Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 févr. 2023, n° 19/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 juillet 2019, N° F16/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05202 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIP2
n° d’Arrêt :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION de DÉPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 16/00319
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCEET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILLALARD, avocat au barreau de Paris, substituée par Me GRY, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Mme Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [K] a été embauché par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à compter du 1er juin 2012 en qualité de chargé de mission avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 597,50€, augmenté de diverses commissions.
Il a été licencié par lettre du 30 novembre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Vous vous êtes notamment engagé à l’occasion de la signature de votre contrat de travail à 'consacrer l’exclusivité de votre temps de travail et toute votre activité professionnelle à remplir votre fonction au sein de Swiss Life'. Malgré votre engagement, votre inspecteur, M. [G] [C], a découvert … que vous dirigiez une salle de sport en parallèle à votre fonction de conseiller commercial…
Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de constater un manque flagrant d’investissement et de transparence de votre part s’agissant de la tenue de votre fonction de conseiller commercial, entraînant une insuffisance de résultats constatée depuis le mois de janvier 2015…
Nous estimons que vos chiffres sont nécessairement surévalués au regard de votre taux de transformation et du taux de transformation moyen de vos collègues…
Lors de votre entretien préalable du 30 octobre 2015, vous nous avez expliqué que vous ne déclariez pas vos projets sur l’outil SPP mais sur des feuilles libres…
La violation de votre clause contractuelle d’exclusivité, les résultats sur l’année 2015 que cette double activité a nécessairement engendrés et vos refus de respecter les directives de votre hiérarchie, notamment en termes de suivi d’activité, nous amènent à remettre en cause votre implication et votre investissement dans vos fonctions… '.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 04 juillet 2019, l’a débouté de ses demandes.
[N] [K] a interjeté appel. Il conclut à l’infirmation et à l’octroi des sommes de 1 000€ pour période d’essai abusive, de 42 818,17€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de la période d’essai :
Attendu que le contrat de travail a prévu une période d’essai de six mois, ce qui était conforme tant à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 alors applicable, conclue antérieurement à la loi du 25 juin 2008 fixant les durées maximales de la période d’essai, qu’à l’article L. 1221-22 du code du travail ;
Qu’en fonction des fonctions exercées, cette durée n’était pas déraisonnable ;
Qu’il n’est pas davantage démontré de préjudice subi à ce titre ;
Attendu que la demande n’est pas fondée ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu’il convient que les mauvais résultats procèdent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché ;
Que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l’appréciation portée par l’employeur ;
Attendu qu’il est établi par les différents éléments produits aux débats, notamment les entretiens annuels d’évaluation et les données chiffrées, que [N] [K] n’a jamais réalisé les objectifs qui lui étaient impartis ;
Que c’est ainsi qu’à l’issue de l’entretien du 16 janvier 2015, le responsable chargé de l’évaluation notait qu''on était très loin des objectifs fixés en début d’année (2014)', que le manque d’efficacité était 'alarmant’ et qu’il fallait 'une prise de conscience radicale en 2015' ;
Que les résultat de l’année 2015 ont également été très faibles, très en deçà des objectifs fixés lors de l’entretien, ce qui, en comparaison avec les autres conseillers commerciaux ayant la même ancienneté, le plaçait parmi les derniers ;
Attendu que, non seulement, il n’est pas établi que les objectifs fixés aient présenté un caractère réaliste ou incompatibles avec le marché, puisque de nombreux autres conseillers placés dans une situation identique y parvenaient, mais qu’en réalité, cette insuffisance de résultats était due au temps important que
[N] [K] consacrait, de manière occulte, à une activité parallèle, même non rémunérée, de directeur général d’une salle de sport ;
Attendu qu’indépendamment de la validité de la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail, le salarié est tenu vis-à-vis de son employeur d’une obligation de loyauté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [N] [K] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [K] aux dépens.
La Greffière Le Président
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