Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23/05793
TGI Narbonne 8 novembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incidence de la décision administrative sur le litige

    La cour a estimé que la décision à intervenir par la juridiction administrative aura une incidence certaine sur les prétentions des parties dans la présente instance, justifiant ainsi le sursis à statuer.

  • Rejeté
    Irrégularités affectant la procédure de vente

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, en tant que tiers au contrat, ne pouvait pas demander la nullité de la vente sans justifier d'un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Droit à la restitution en cas de nullité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour demander la restitution du bien.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ne pouvait pas prouver un intérêt à agir pour obtenir des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 23/05793
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05793
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 novembre 2023, N° 22/01398
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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