Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 23/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 novembre 2023, N° 22/01398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Centre Hospitalier de [ Localité 6 ] Etablissement public autonome d'hospitalisation, son représentant en exercice domicilié ès qualités c/ SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, S.A.R.L. BRILIMEC, son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05793 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 22/01398
APPELANTE :
Le Centre Hospitalier de [Localité 6] Etablissement public autonome d’hospitalisation pris en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MULLER, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, au capital de 525 000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 512 934 712, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NADAUD, avocat plaidant
S.A.R.L. BRILIMEC Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 7] BELGIQUE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Centre Hospitalier de [Localité 6] a été propriétaire d’un bien immobilier nommé 'Hôpital de la Charité', bâtiment datant du XVIIe siècle d’une surface de 6 000 m2, situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (l 1), consistant en un bâtiment édifié sur la totalité de la parcelle avec en son centre une cour et un jardin d’environ 6000 m2.
Par arrêté du préfet de région en date du 3 mai 2007, le bien a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques.
Désaffecté depuis 2014, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a approuvé la désaffectation et le déclassement de l’immeuble par décisions du 27 décembre 2018 et du l0 avril 2020, publiées au recueil des actes administratifs.
Le Centre Hospitalier de [Localité 6], décidant de vendre de gré à gré l’immeuble en question faisant partie de son domaine privé, reçoit un certain nombre d’offres de vente, dont celles du Groupe 'François 1er’ et de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE.
Par décision du 6 février 2020, le Directoire du Centre Hospitalier de [Localité 6] a approuvé l’offre présentée par le groupe 'François 1er" , la cession du bâtiment au profit de ce dernier ayant été approuvée par délibération du conseil de surveillance du 28 février 2020.
Suivant acte notarié du 9 décembre 2020, le Centre Hospitalier de [Localité 6] a vendu l’immeuble à la SARL BRILIMEC, qui s’est substituée au Groupe François 1er pour le prix de 3 200 000€.
Par jugement du 25 mai 2022 (procédure enregistrée sous le n° 2002221), le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours en annulation formé par la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE à l’encontre de la décision du 6 février 2020 du Directoire du Centre Hospitalier de Narbonne et à l’encontre de la délibération du conseil de surveillance du 28 février 2020. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision et est toujours pendant actuellement.
Le 25 mai 2022, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE a saisi le tribunal administratif d’une nouvelle requête afin de voir annuler la vente intervenue le 9 décembre 2020 pour excès de pouvoir, recours rejeté par jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2023 (procédure enregistrée sous le n° 2202 703).
Parallèlement, par acte en date du 8 février 2020, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, invoquant l’existence de nombreuses irrégularités affectant la procédure de vente, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Narbonne le Centre Hospitalier de Narbonne et la société BRILIMEC aux fins de voir principalement surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la régularité de la procédure de vente de l’immeuble litigieux, et prononcer le nullité de la vente pour fraude.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a déclaré irrecevables les demandes de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE tendant notamment à annuler pour fraude la vente de l’immeuble, faute pour le requérant d’avoir publié son assignation au fichier immobilier de la publicité foncière.
Par actes en date des 24 et 30 août 2022, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE a fait à nouveau assigner le Centre Hospitalier de Narbonne et la SARL BRILIMEC devant le tribunal judiciaire afin de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la régularité de la procédure de vente de l’immeuble et enregistrée devant le Tribunal administratif de Montpellier sous le n° de dossier 2002221 et sous le n° 2202 703,
— prononcer la nullité pour fraude du contrat de vente passé entre le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la société BRILIMEC en date du 9 décembre 2020,
— en conséquence, ordonner la restitution par la société BRILIMEC au Centre Hospitalier de [Localité 6] de ce bien immobilier,
— condamner in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la société BRILIMEC à régler à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum le Centre Hospitalier de [Localité 6] et la société BRILIMEC à régler à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 27 janvier 2023, le Centre Hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir rejeter la demande de sursis à statuer qui ne porte sur une question nécessaire au règlement du litige, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier.
Par ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a :
— débouté le Centre Hospitalier de [Localité 6] de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE ,
— sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision du tribunal administratif enregistrée sous le numéro 2202703 relative au recours sur la décision du directeur du centre hospitalier de Narbonne du 9 décembre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2024 pour conclusions suite la décision du tribunal administratif à venir.
Par ordonnance rendue en date du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par la société BRILIMEC ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Le CHU de [Localité 6] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger que l’événement sur lequel se fonde la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE pour
solliciter qu’il soit sursis à statuer ne porte pas sur une question nécessaire au règlement du litige et par conséquent REJETER la demande de sursis à statuer de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE ;
— juger que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, en sa qualité de penitus extraneux, ne se prévaut d’aucun intérêt personnel juridiquement protégé et par conséquent, constatant l’absence d’intérêt à agir, REJETER l’ensemble des demandes de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE comme étant irrecevables ;
— condamner la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE à payer au Centre Hospitalier de [Localité 6] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE aux entiers dépens.
L’appelant conclut à la recevabilité de son appel, en application des dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne le sursis à statuer, le CHU de [Localité 6] soutient d’une part que l’issue du recours devant le juge administratif sera sans effet sur le recours formé devant le juge civil et que d’autre part, que le recours en question ne présente pas un caractère sérieux susceptible de légitimer un sursis à statuer.
Sur l’intérêt à statuer, il est soutenu que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE n’est titulaire d’aucun droit lésé par la vente, le seul fait qu’elle ait manifesté tardivement le 4 novembre 2019 le souhait d’acquerir le bien ne lui conférant pas un tel droit. Le juge de la mise en état a substitué son appréciation de la recevabilité de la demande de la société intimée devant le juge administratif à l’appréciation de ce dernier.
L’appelant ajoute que le juge de la mise en état a omis de relever que la société requérante n’ignore pas qu’elle ne saurait justifier d’un intérêt à agir dans le cadre d’une action en
nullité d’une vente immobilière pour laquelle elle doit recevoir la qualité de « penitus
extraneus », relevant dans ses conclusions la voie de droit ouverte en telle hypothèse qu’en cas d’annulation de la décision de déclassement ou d’aliénation du bien, la décision d’annulation emporte l’obligation pour l’Administration de saisir le juge du contrat pour obtenir la restitution du bien dans son patrimoine.
Le CHU oppose aux conclusions de l’intimée, selon lesquelles « la nullité de l’acte de vente », ce qui constitue sa demande principale devant le juge judiciaire, devant lequel elle sollicite qu’il soit prononcé la nullité de l’acte pour fraude, constituerait et démontrerait une rupture abusive des pourparlers dont elle pourrait demander réparation, d’une part l’incompétence du juge judiciaire pour connaître d’une telle demande qui relève de la compétence du tribunal administratif, d’autre part le fait que le tribunal judiciaire de Narbonne n’est pas saisi d’une telle demande par conclusions.
La société FRANCE PIERRE PATRIMOINE soulève l’irrecevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l’appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel de l’ordonnance de la mise en état en ce qu’elle a prononcé un sursis à statuer devait être autorisée par le Premier Président de la Cour d’Appel, et en ce qu’elle n’a pas mis fin à l’instance, ne pouvait être interjeté indépendamment de la décision sur le fond.
Elle ajoute que son intérêt à agir résulte de ce qu’elle s’est portée candidate pour acquérir le bien, et a vocation a demander la réparation du préjudice qui lui est causé par cette vente conclue en fraude.
La société BRILIMEC s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ces dispositions que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond (2ème civile 11 juillet 2013 n° 12-15.994).
Le juge de la mise en état a statué sur la fin de non recevoir de défaut d’intérêt. L’appel est en conséquence recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier.
En l’espèce, la vente dont il est demandée l’annulation par la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, tiers au contrat, a été conclue après publication d’une annonce immobilière et information du projet de vente aux personnes et sociétés qui s’étaient déclarées intéressées par l’acquisition du bien en litige. Le bien a été cédé le 9 décembre 2020 au prix de 3.200.000 € à la société BRILIMEC alors qu’il n’est pas contesté que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE avait fait une offre supérieure à 3.800.000 € le 4 décembre 2019.
L’intimée revêtait donc la qualité de candidat acquéreur évincé et à ce titre, est recevable à solliciter, si ce n’est la nullité de la vente, à tout le moins l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la fraude dans la conclusion de la vente qu’elle invoque.
Contrairement aux écrits du CHU de Narbonne, le tribunal a été saisi de cette demande d’indemnisation par l’assignation du 29 août 2022 et la compétence du juge judiciaire n’a pas été discutée dans le cadre de la présente instance. Dès lors, substituant ces motifs à à ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la fin de non recevoir.
Sur le sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
En l’espèce, il convient d’approuver le premier juge qui a considéré que la décision à intervenir par la juridiction administrative en ce qui concerne la légalité de la procédure de vente du bien aura une incidence certaine sur les prétentions des parties dans la présente instance.
La décision de sursis à statuer sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le CHU de [Localité 6], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de 1.000 € à la société BRILIMEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit le CHU de [Localité 6] en son appel,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le CHU de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de 1.000 € à la société BRILIMEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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