Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 18/00553
CPH Carcassonne 17 avril 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 janvier 2024
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CA Montpellier 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification du caractère saisonnier des contrats

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que l'emploi occupé par la salariée était saisonnier, ce qui justifie la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était à l'initiative de l'employeur et qu'aucune cause réelle et sérieuse n'avait été justifiée, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, entraînant un rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification suite à la requalification des contrats

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification des contrats.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 janv. 2024, n° 18/00553
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00553
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 avril 2018, N° F00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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