Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2022, N° 20/04944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mademoiselle [ Y ] [ I ] née le 09 août 2003 c/ Association Languedoc Evasion identifiée au répertoire SIREN, Compagnie |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03213 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POQ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mars 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/04944
APPELANTS :
Madame [W] [C] épouse [I]
es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [Y] [I] née le 09 août 2003
née le 19 Décembre 1977
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [I]
es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mademoiselle [Y] [I] née le 09 août 2003
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Association Languedoc Evasion identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 421.032.467, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Instituteurs de France (MAIF) Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 27 juillet 2022 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Du 31 juillet au 7 août 2016, Mlle [Y] [I], âgée de 12 ans, a effectué un séjour en colonie de vacances organisé par l’association Languedoc Evasion.
2- Le 1er août 2016, lors d’une sortie en trottinette électrique, [Y] [I] a chuté et s’est blessée au poignet.
3- Ses parents, M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I], ont fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie la MAIF assureur de l’association Languedoc Evasion afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi par leur fille suite à quoi l’assureur leur a proposé le règlement de 184€ en réparation du déficit fonctionnel permanent.
4- Refusant cette proposition, les époux [I] ont fait assigner par actes des 9 et 12 novembre 2020 l’association Languedoc Evasion et la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation des préjudices subis par leur fille.
5- La compagnie d’assurance la MAIF est intervenue volontairement à l’instance.
6- Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté les époux [I] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’association Languedoc Evasion;
Condamné les époux [I] aux dépens de l’instance ;
Condamné les époux [I] à payer à l’association Languedoc Evasion 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débuté les époux [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Le 16 juin 2022, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2022, les époux [I] demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Juger que l’association Languedoc Evasion a manqué à son obligation de sécurité de moyen ;
Juger que l’association Languedoc Evasion in solidum avec son assureur la MAIF doit indemniser Mlle [Y] [I] de son entier préjudice résultant de l’accident du 1er août 2016;
Condamner l’association Languedoc Evasion in solidum avec son assureur la MAIF à payer aux époux [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, les sommes suivantes :
180 € au titre de l’assistance par tierce personne,
560 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 € au titre des souffrances endurées,
5 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM ;
Condamner in solidum la MAIF et l’association Languedoc Evasion à payer aux époux [I], es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2022, l’association Languedoc Evasion et la compagnie d’assurance la MAIF demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner les époux [I] à payer à l’association Languedoc Evasion la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
10- La CPAM à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte remis à personne habilitée, les 27 juillet 2022 pour la déclaration d’appel et 19 septembre 2022 n’a pas constitué avocat ni communiqué le montant de sa créance.
11- Vu l’ordonnance du clôture du 15 mai 2024.
12- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de l’association
13- Les époux [I] soutiennent en substance sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil , R227-13 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 25 avril 2012 relatifs à l’encadrement des activités de motocyclisme et assimilées, que l’association Languedoc Evasion a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations en ce qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour encadrer l’activité de trottinette électrique à laquelle leur enfant a participé propres à éviter tout accident, n’ayant pas respecté les règles relatives tant au nombre, qu’à la qualité des encadrants requis, et a également failli à son obligation de diligence dans l’organisation des secours.
14- L’association conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement contestant la réalité d’une quelconque faute dans l’exécution de ses missions, faisant valoir que l’article R227-15 du code de l’action sociale et des familles n’impose qu’un seul encadrant pour un groupe de 12 enfants, que les dispositions de l’article R227-13 dudit code sont inapplicables à l’activité de loisir litigieuse, et ajoute qu’aucune faute en lien avec le préjudice de l’enfant ne peut davantage lui être imputée s’agissant des secours qui lui ont été apportés de manière effective et efficace.
15- Il sera rappelé que le contrat liant les parties est conclu entre les époux [I] d’une part, et l’association Languedoc Evasion d’autre part, établissement accueillant des mineurs en séjour de vacances soumis aux dispositions de l’article R227-18 du code de l’action sociale et des familles lequel dispose :
« En séjour de vacances :
1° L’effectif d’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes.(…)»
16- L’entreprise organisatrice de l’animation la société Devaltrot à l’occasion de laquelle l’enfant a été blessée doit, quant à elle, répondre aux prescriptions de l’article R227-15 du même code prévoyant que l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueil de loisirs est fixé à un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
17- Il résulte d’un courrier du ministère des sports daté du 26 juillet 2017 produit par les époux [I] que :
« il existe bien des activités physiques et sportives qui font appel à l’utilisation d’une trottinette.
Celui qui encadre ou enseigne cette activité contre rémunération doit être titulaire d’une certification mentionnée à l’article L.212-1 du code du sport.»
18- Or, il résulte des éléments constants du dossier que lors de la sortie en trottinette électrique organisée par la société Devaltrot pour le compte de l’association Languedoc Evasion, seuls deux encadrants étaient présents, l’un, animateur du centre de vacances titulaire du Bafa, l’autre, salarié de la société Devaltrot.
19- Il n’est ni soutenu, ni a fortiori établi que l’encadrant salarié de la société Devaltrot était titulaire de la certification préconisée par le ministère des sports dans le courrier précité.
20- Par ailleurs, aux dires de l’accompagnant salarié de l’association Languedoc Evasion, le groupe des douze enfants participant à l’activité litigieuse a été scindé en deux sous-groupes de six enfants, l’un accompagné par ce dernier, sur un parcours facile, l’autre, par le salarié de la société Devaltrot sur un parcours plus technique.
21- Or, la présence d’un seul encadrant pour chacun des sous-groupes est contraire d’une part aux dispositions sus-visées de l’article R227-18 du code de l’action sociale et des familles applicable au centre de vacances, l’intervention d’un salarié de la société Devaltrot ne pouvant exonérer l’établissement d’accueil des enfants du ratio d’encadrement auquel elle doit elle-même répondre en vertu du texte sus-visé, et est en outre non-conforme s’agissant du groupe dont faisait partie [Y] [I] qui n’était pas encadré par le salarié de la société Devaltrot organisatrice de l’activité, aux dispositions de l’article R227-15 précité.
22- Le principe de l’application simultanée de ces deux textes ressort du reste des termes mêmes du courriel adressé par le gérant de la société Devaltrot au responsable de l’association et produit par celle-ci en pièce 3 puisque le gérant de la société y certifie «avoir loué à plusieurs reprises des trottinettes électriques au centre de vacances Languedoc Evasion … au cours de ces locations, les adolescents clients du centre faisaient l’objet d’une initiation individuelle avant chaque départ… La ballade se déroulait toujours avec 2 encadrants du centre et une personne de ma société qui était à l’avant du groupe ».
23- Le manquement du centre de vacances Languedoc Evasion à son obligation d’assurer la sécurité des enfants du fait du non-respect du ratio d’encadrement est dès lors établi, étant en tout état de cause observé que l’activité de balade en trottinette électrique proposée à de jeunes enfants ne pratiquant pas habituellement cette activité présentant dès lors des risques particuliers, aurait dû conduire l’association, au-delà des exigences légales, à faire preuve d’une attention et d’une vigilance accrues dans les moyens déployés pour l’encadrer.
24- Ce manquement s’est d’ailleurs également illustré par la particulière difficulté dans laquelle s’est trouvé le salarié de l’association pour faire face aux conséquences de l’accident puisqu’étant seul, il s’est trouvé contraint d’interpeller le conducteur d’un véhicule pour lui demander de l’assister dans le transport de l’enfant vers le centre de secours le plus proche tout en veillant sur les autres enfants du groupe, étant fort heureusement constaté que les conditions de ce transport n’ont eu aucune incidence sur le préjudice subi par l’enfant.
25- Il suit de ces considérations que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que la faute de l’association Languedoc Evasion n’était pas établie.
26- Il ne saurait enfin être sérieusement contesté que la présence d’un seul accompagnant, lequel de surcroît était le salarié du centre de vacances et non celui de la société Devaltrot qui disposait de l’expérience de l’enseignement et l’accompagnement de cette activité, est en lien avec l’accident subi par l’enfant [Y], âgée de 12 ans, et novice dans la pratique de cette activité.
— Sur la réparation du préjudice
.
27- La cour évaluera ainsi que suit les divers chefs de préjudice de l’enfant [Y] [I] au vu du rapport d’expertise médicale établi le 7 mai 2019 par le docteur [P] requis par la MAIF dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties et dont il ressort que l’accident a eu pour conséquence une double fracture déplacée de l’avant-bras ayant justifié une hospitalisation du 1er août 2016 au 2 août 2016, la date de consolidation étant fixée au 29 octobre 2018.
> Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
28- Il sera alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 25 euros par jour soit au total 560 €.
29- Les souffrances endurées évaluées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées à hauteur de 4000 €.
— permanents :
30- Il sera alloué au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3% la somme de 5850 € suivant une valeur du point fixée à 1950 €.
> Préjudice patrimonial :
31- Au titre des frais de recours à tierce personne à raison de 1/2 heure par jour durant 20 jours, il sera alloué 180 €.
— Sur l’étendue de la garantie due par la MAIF
32- La MAIF soutient qu’elle ne peut être tenue au-delà des conditions de la police d’assurance souscrite par son assurée qui limitent sa garantie à la couverture des frais de santé restés à la charge de la victime ainsi que celle de l’atteinte permanente à l’intégrité physique dans la limite de 3% du capital prévu au contrat.
33- Il résulte des articles L113-1, L113-5 et L124-3 du Code des assurances que l’assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué.
34- L’action directe du tiers lésé ne prospère à l’encontre de l’assureur que dans la limite du contrat d’assurance qui a été souscrit, dont les clauses et conditions sont opposables à tous.
35- Conformément à ce principe, et en application des garanties souscrites telles que ressortant des articles 34 à 41 du contrat, la MAIF ne pourra être condamnée au paiement in solidum avec l’association Languedoc Evasion qu’à concurrence des sommes de:
— 180 € au titre des frais d’assistance
— 5850 € au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, le contrat prévoyant contrairement à ce que soutenu par la MAIF une indemnisation plafonnée à 6100 € s’agissant de la valeur du point, et non à 3 % de la somme de 6100 €.
36- L’association Languedoc Evasion sera condamnée seule au paiement du surplus des sommes allouées aux époux [I].
37- Parties succombantes, l’association Languedoc Evasion et la MAIF seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum l’association Languedoc Evasion et la MAIF payer à M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I] en qualité de représentants légaux de [Y] [I] les sommes de :
— 180 € au titre des frais d’assistance
— 5850 € au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Condamne l’association Languedoc Evasion à payer à M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I] en qualité de représentants légaux de [Y] [I] les sommes de :
— 560 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4000 € au titre des souffrances endurées.
Condamne in solidum l’association Languedoc Evasion et la MAIF aux dépens de première instance et d’appel.
Les condamne in solidum à payer à M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I] en qualité de représentants légaux de [Y] [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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