Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 févr. 2024, n° 21/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 mars 2021, N° F20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02160 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F20/00030
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 11 Février 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat barreau de BEZIER
INTIMEE :
S.A.S. CAMERON FRANCE
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C] a été engagé en qualité d’agent de fabrication, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er décembre 2007, par la SAS Cameron, dont l’activité de fabrication de produits de robinetterie relève de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Le 25 février 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de solliciter un rappel de prime d’habillage et de déshabillage.
Par jugement de départage, le conseil de prud’hommes de Narbonne s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Béziers, devant lequel le dossier a été réinscrit au rôle.
M. [C] sollicitait le paiement d’indemnités au titre du temps d’habillage et de déshabillage et du travail en équipes successives ainsi qu’un rappel de salaire au titre du temps de pause.
Par jugement de départage du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Béziers a statué comme suit :
Condamne la SAS Cameron France à payer à M. [C] les sommes de 11 235,24 euros et de 1123, 52 euros de congés payés au titre de l’indemnité prévue à l’article V.11 de la convention collective, pour la période du mois de mars 2008 au mois de mars 2019, dont devra être déduite la somme perçue par M. [C] en vertu de l’article 2. 4 de l’accord de performance collective de la société Cameron France du 26 février 2019,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 sur les sommes dues à cette date et à compter du 3 août 2020 sur le reliquat,
Condamne la SAS Cameron France à payer à M. [C] la somme de 1 384 euros au titre du reliquat de contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage du 1er mars 2008 au 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017,
Condamne la SAS Cameron France à remettre à M. [C] des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,
Condamne SAS Cameron France à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS Cameron France aux dépens.
Le 2 avril 2021, M. [C] a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique, celui-ci étant limité aux demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause et des congés payés afférents.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre du rappel de salaire et des congés payés relatifs au temps de pause,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement réformé,
Juger qu’il n’a pas été rémunéré au titre du temps de pause,
Condamner la société à lui payer les sommes de 14 424,60 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de pause outre 1 442,46 euros au titre des congés payés afférents,
Dire que les sommes auxquelles sera condamnée la société porteront intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
Y ajoutant,
Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose que la société Cameron reconnaît dans l’accord de performance collective conclu le 26 février 2019 que le temps de pause devait lui être rémunéré en vertu d’un usage, le dit accord stipulant que 'à compter du 1er avril 2019, le temps de pause des salariés postés en équipe de jour, de nuit ou de week-end ne sera plus rémunéré', tout en déduisant de l’article 2.4.2. de ce même accord, lequel énonce que 'la remise en cause de la rémunération du temps de pause doit en principe entraîner une baisse de rémunération corrélative. Toutefois, sous réserve de l’acceptation par les salariés concernés de l’avenant à leur contrat de travail qui leur sera proposé, il est convenu que la suppression de la rémunération du temps de pause n’entraînera pas de baisse de rémunération pour les salariés présents aux effectifs à la date de signature du présent accord', que ce temps de pause ne lui aurait pas été concrètement payé.
Reprenant l’historique de l’obligation de l’employeur à ce titre, il affirme qu’en réalité l’employeur a cessé de rémunérer ces pauses postérieurement à l’accord d’entreprise du 11 août 1999, qui prévoyait le passage d’un horaire de 40 heures hebdomadaires à 35 heures. Il considère que nonobstant la dénonciation de cet accord par l’employeur en 2006, cette obligation a subsisté en tant qu’avantage individuel acquis et qu’aucune raison objective ne permettrait de justifier l’inégalité de traitement des salariés sur ce point entre ceux embauchés avant 2006 et ceux embauchés après 2006 comme lui.
Il soutient par ailleurs que l’intégration de la pause dans le salaire de base, alléguée par la société, ne résulte aucunement de son contrat de travail, des bulletins de salaire ni de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 août 1999.
Il se prévaut encore de l’aveu que constituerait le désistement de l’appel formé par l’employeur contre un jugement l’ayant condamné de ce chef au profit d’un salarié protégé, ainsi que d’une inégalité de traitement voire d’une discrimination.
Enfin, analysant sa rémunération, il soutient que celle-ci ne serait pas conforme au SMIC et à la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) prévue par la convention collective dans l’hypothèse où les temps de pause lui seraient bien payés comme le prétend l’employeur.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2023, la société Cameron France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause, outre les congés payés afférents,
Le condamner à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se prévalant des stipulations de l’accord de performance collective, conclu avec les syndicats majoritaires en raison notamment du désaccord persistant entre la direction et les organisations syndicales sur l’interprétation du paiement du temps de pause et des primes d’équipes successives, la société en déduit que si la rémunération des temps de pause est supprimée pour l’avenir, c’est bien qu’elle était payée auparavant.
La société intimée, qui soutient que « la rémunération de base comprend le salaire de base proprement dit, la rémunération du temps de pause et l’indemnité dite ARTT », critique l’analyse in fine à laquelle procède le salarié en ce qu’il compare de manière inopérante un salaire mensuel multiplié par douze à la rémunération annuelle garantie (RAG) qui détermine une garantie annuelle et non mensuelle de salaire et soutient que le salaire servi depuis l’embauche respectait non seulement le SMIC mais la RAG.
À titre subsidiaire, soulignant que le salarié a été engagé postérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise de 1999, l’intimée s’interroge sur le fondement juridique des demandes du salarié qui ne peut invoquer le principe du maintien des avantages acquis, ni celui de l’égalité de traitement, ni d’un engagement unilatéral qui n’existe pas.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à préciser dans la série Cameron à quelle date l’accord d’entreprise avait été dénoncé. Par messages en date des 25 et 26 janvier 2024, adressés dans le dossier RG 21/2051, les conseils des parties ont indiqué que l’accord avait été dénoncé le 20 septembre 2006.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, force est de relever qu’aux termes de ses conclusions, l’employeur soutient à titre principal s’être acquitté de la rémunération du temps de pause, laquelle serait intégrée au salaire de base de M. [C].
La société conteste la thèse développée par le salarié selon laquelle elle aurait cessé de rémunérer aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise de 1999 et de sa dénonciation en septembre 2006, les temps de pause.
Sur ce point, il convient de relever qu’il est constant que :
— La société Cameron a conclu le 11 août 1999 un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail lequel, entré en vigueur au mois d’octobre 1999 qui prévoyait notamment ceci :
Article 3: Durée effective actuelle du travail :
« Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, la durée actuelle hebdomadaire est de 40 heures ou 1815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours fériés).
Le temps de travail effectif tel qu’il est défini par la loi précitée est 'le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. La durée du travail ainsi définie exclut notamment les temps de pause et les temps consacrés à l’habillage, au déshabillage, à la douche.
Il en résulte que pour le personnel travaillant en poste et qui observe une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé, le temps de travail effectif est égal à 40 – (0, 50 x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif, pour un horaire réparti sur 5 jours. »
Article 4 : Nouvelle durée effective du travail :
« À compter de la date d’application de l’accord, la durée effective du temps de travail est réduite à 35 heures par semaine ou 1588 heures par an, calculées sur 45,38 semaines de travail effectif […]. »
Article 9.2 :
« […] les parties conviennent de ne pas modifier le calcul de la prise en charge de la pause casse-croûte qui continuera à être indemnisée sur la base du taux horaire servant de calcul aux heures supplémentaires ».
— Avant le mois d’octobre 1999, les salariés exerçant leurs fonctions en « travail posté » (autrement dénommé « équipes successives de jour ») effectuaient hebdomadairement 37,5 heures de travail effectif et bénéficiaient, en plus, de 2,5 heures de pause rémunérées à raison de 30 minutes par jour travaillé ou 'par poste'. Ils étaient donc rémunérés sur une base de 40 heures hebdomadaires soit 174,41 heures par mois, (c’est-à-dire 39 heures légales + une heure majorée à 25% = 40.25 x 4,33).
— Les bulletins de salaire de l’époque ne comportaient toutefois qu’une seule ligne intitulée « salaire de base » et ne différenciaient donc pas le salaire de base à proprement parler, c’est à dire les 37,5 heures de travail effectif, du paiement des 2,5 heures hebdomadaires de pause, le nombre d’heures mensuelles rémunérées (174,41) correspondant bien au temps de travail effectif de 37,5 heures et aux 2,5 heures de pause hebdomadaires.
Alors, d’une part, qu’il n’est pas contesté par l’appelant que, comme énoncé par cet accord d’entreprise, avant son entrée en vigueur, les 2,5 heures hebdomadaires de pause étaient rémunérées quand bien même les bulletins de salaire ne comportaient pas de ligne distinguant ce poste, et, d’autre part, qu’il ressort de l’examen des fiches de paye que les salariés n’ont pas connu de baisse de salaire entre septembre et octobre 1999 si l’on cumule la ligne 'salaire…' et la ligne 'indemnité ARTT', il en résulte que la durée hebdomadaire de travail effectif a bien été réduite, non pas comme le prétend le salarié de 40 à 35 heures, mais de 37,5 à 35 heures et ce sans réduction de salaire, de sorte que les 2,5 heures hebdomadaires de pause, qui étaient jusqu’alors payées aux salariés postés, ont continué à l’être postérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord.
L’argumentation critique développée par l’appelant repose sur une confusion opérée entre la durée de présence sur le site – en ce compris la pause quotidienne – et le temps de travail effectif. Contrairement à ce qu’il prétend, l’accord d’entreprise n’avait pas pour finalité de réduire la durée effective de travail de 40 à 35 heures, mais bien de 37,5 à 35 heures de travail. Par application de cet accord, les salariés ne passaient plus, à compter du mois d’octobre 1999, 40 heures sur le site, en ce compris les 2,5 heures hebdomadaires de pause rémunérées, pour 37,5 heures de travail effectif, mais 37,5 heures pour 35 heures de travail effectif, les 30 minutes de pause quotidiennes demeurant toujours rémunérées.
En d’autres termes, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés postés de la société Cameron sont effectivement passés aux 35 heures de travail effectif en continuant à bénéficier d’une pause quotidienne de 30 minutes, laquelle demeurait rémunérée, entraînant une présence à l’usine de 37,5 heures par semaine. Cette modification s’étant faite sans réduction de salaire, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le temps de pause n’était plus rémunéré depuis octobre 1999.
Dans la mesure où il suit de ce qui précède que la réduction du temps de travail effectif de 37,5 à 35 heures et corrélativement du temps de présence dans l’entreprise de 40 à 37,5 heures hebdomadaires s’est faite en octobre 2019 à rémunération globale constante, il importe peu, pour les salariés engagés avant l’entrée en vigueur de l’accord de 1999 ou de sa dénonciation en septembre 2006, que la présentation des bulletins de salaire n’identifie pas, par une ligne distincte, le paiement de ces temps de pause.
S’agissant de M. [C], nonobstant la dénonciation de cet accord en 2006 et la date de son engagement, postérieure à cette dénonciation, la société Cameron ne conteste pas à titre principal le principe de son obligation à payer ces temps de pause et affirme s’en être acquittée.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Il appartient en conséquence à la société Cameron de justifier s’être effectivement libérée de son obligation au paiement des 2,5 heures hebdomadaires de pause.
Certes, contrairement à l’argumentation développée par le salarié, qu’il qualifie dans ses conclusions de 'démonstration concrète de l’absence d’intégration du temps de pause dans le salaire de base', selon laquelle le taux horaire servi ne serait pas conforme à la RAG voire au SMIC si les pauses lui étaient effectivement payées, l’employeur justifie que la rémunération servie au salarié sur la période litigieuse, permettait de respecter de respecter le taux horaire du SMIC et la RAG tout en rémunérant les temps de pause. C’est ainsi que s’agissant notamment du SMIC, les éléments communiqués par le salarié sur le salaire de février 2008 qu’il met en exergue ne sont pas fondés. En effet, il ressort des bulletins de paie que sur le mois de février 2008, en tenant compte du rappel de salaire pour les mois de février et mars 2008, de 70 euros mensuels versés en avril 2008, le salaire perçu par l’intéressé s’est élevé, non pas à 1285 euros + 41.10 euros, au titre de la prime, mais à la somme de 1 396,10 euros (1 285 + 41,10 + 70 euros). Divisée par 162,25 heures incluant les temps de pause (151,67 + 2,5 x 4,33), le taux horaire du SMIC qui s’élevait alors à 8,44 euros est bien respecté (1396,10/162.25 = 8.60 euros). S’agissant de la RAG, la comparaison d’un salaire mensuel multiplié par 12, et d’une rémunération annuelle garantie, sans tenir compte notamment des primes semestrielles, n’est pas pertinente.
Toutefois, le contrat de travail signé dans les mois suivants la dénonciation de l’accord collectif de 1999, ne fait nulle référence aux temps de pause ni a fortiori à leur rémunération. C’est ainsi que l’article 6 stipule, sous la rubrique 'Rémunération', ceci :
« Le salaire mensuel brut de base (base hebdomadaire : 35 heures), sera de 1 285 euros sur 12 mois, auquel s’ajoute une prime de travailleur manuel de 39.70 euros par mois.
Le travail en poste entraîne l’allocation d’une prime de panier par journée ou nuit complète.
Une prime complémentaire d’assiduité transport est alloué en sus, tout autant que la journée considérée ouvre droit à la prime de panier.
Les heures travaillées de nuit entraînent un complément de salaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le salarié percevra également en juin et en décembre une prime de vacances et de fin d’année dont le montant total équivaut à un mois de salaire de base ».
Alors même, d’une part, que le contrat de travail détaille précisément les différents éléments composant la rémunération contractuelle que percevra le salarié en contrepartie des 35 heures hebdomadaires, sans y faire référence aux temps de pause, d’autre part, que les bulletins de salaire ne font état d’aucune rémunération de ce chef et, enfin, que la détermination du taux horaire de base à partir du taux horaire majoré de 25% des heures supplémentaires – seul taux horaire mentionné sur les fiches de paye – conduit à constater qu’il correspond à la division de la somme du salaire de base et de la prime de travailleur manuel par 151,67 [(salaire de base + prime de travailleur manuel)/151,67 x 125 = taux horaire majoré de 25%], force est de relever qu’il n’est pas établi que la rémunération contractuelle inclut bien les temps de pause comme l’affirme la société.
L’employeur ne saurait opposer à M. [C], recruté postérieurement à la dénonciation de l’accord de 1999, les modalités de paiement des temps de pause applicables aux salariés postés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise de 1999, lesquels ont continué à bénéficier de la rémunération de ces temps de pause au titre d’un avantage individuel acquis, l’obligation de l’employeur à l’égard de ces salariés ne reposant pas sur le même fondement.
Postérieurement à cette dénonciation, s’il était possible pour la société d’inclure à la rémunération contractuelle de base la rémunération des temps de pause, cette inclusion devait résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible supposant qu’il soit clairement distingué la part de rémunération correspondant au temps de travail effectif de 35 heures, de celle qui correspond aux temps de pause de 2,5 heures hebdomadaires, ce qui n’est pas en l’espèce le cas.
Par ailleurs, il ne ressort pas des stipulations de l’accord de performance collective du 26 février 2019 que l’employeur se soit concrètement libéré de son obligation de ce chef à l’égard de M. [C].
Enfin, le fait que le montant de la rémunération contractuelle servie au salarié, pouvait permettre de rémunérer 162,25 heures mensuelles [(151,67 + (2.5 x 4.33)], à raison de 35 heures de travail effectif et de 2,5 heures hebdomadaires de pause, tout en respectant le SMIC horaire et la RAG, n’est pas de nature à justifier que la société s’est effectivement libéré de son obligation à ce titre. Ce moyen est inopérant.
En définitive, faute pour la société Cameron de rapporter la preuve qu’elle a rempli de ses droits le salarié au titre de la rémunération des temps de pause, la réclamation détaillée figurant en pièce n°56, qui repose sur un calcul non critiqué par l’intimée sera accueillie.
Le jugement sera donc infirmé et la société Cameron sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 14 424,59 euros bruts, outre 1 442,45 euros au titre des congés payés afférents.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Cameron à payer à M. [C] la somme de 14 424,59 euros bruts, au titre de la rémunération des temps de pause de février 2008 à mars 2019, outre 1 442,45 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Cameron à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Mme Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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