Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 février 2024, n° 21/02160
CPH Béziers 4 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du temps de pause

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il s'était acquitté de son obligation de payer le temps de pause, et que le salarié avait droit à cette rémunération.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur le temps de pause

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les sommes dues au titre du temps de pause, puisque ce temps est considéré comme du temps de travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des dommages intérêts au salarié pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 15 février 2024, M. [C] a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Béziers qui avait partiellement rejeté ses demandes de rappel de salaire pour le temps de pause et les congés payés afférents. La juridiction de première instance avait condamné la SAS Cameron à verser certaines sommes, mais avait débouté M. [C] de ses demandes concernant le temps de pause. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la société n'avait pas prouvé qu'elle avait rempli son obligation de rémunérer le temps de pause, malgré les arguments de l'employeur sur l'intégration de ce temps dans le salaire de base. La cour a donc condamné la SAS Cameron à verser à M. [C] 14 424,59 euros pour le temps de pause et 1 442,45 euros pour les congés payés, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 févr. 2024, n° 21/02160
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02160
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 mars 2021, N° F20/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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