Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 septembre 2021, N° F16/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06161 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFXZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F 16/00623
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 2]
ESPAGNE
Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
[H] [N] , Liquidateur amiable de
S.A.R.L. C ET C INVEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 2]
ESPAGNE
Non représenté,
Ordonnance de clôture du 26 fevrier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été engagé à compter du l er juillet 2014 par Monsieur [H] [N] et la Sarl C&C Invest, en qualité de responsable de travaux, Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 26 avril 2016 aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [H] [N] à titre personnel et de la SARL C&C Invest prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] [N] à lui payer les sommes suivantes :
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois de juillet 2014 ;
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois d’août 2014 ;
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois de septembre 2014 ;
-1346, 57 euros nets à titre de salaire du l er au 17 octobre 2014 ;
-1440, 87 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-1294, 01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
-1735, 57 euros à titre d’indemnité de petits déplacements ;
-17 290, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures il réclamait également la condamnation de Monsieur [H] [N] et de la SARL C&C Invest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 ainsi qu’un certi’cat de travail couvrant la période du l er juillet au 2 novembre 2014 et une attestation Pôle-Emploi conforme.
Par jugement du 14 septembre 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier, considérant que Monsieur [D] [C] ne renversait pas la présomption de non-salariat résultant de son inscription au répertoire des métiers pour l’exercice d’une activité principale de « maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment » pendant la période d’exécution des travaux litigieux, a débouté Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [D] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2024, Monsieur [D] [C] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [H] [N] à titre personnel exclusivement à lui payer les sommes suivantes :
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois de juillet 2014 ;
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois d’août 2014 ;
-2376, 27 euros nets à titre de salaire net du mois de septembre 2014;
-1346, 57 euros nets à titre de salaire du l er au 17 octobre 2014 ;
-1440, 87 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1294, 01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
-1735, 57 euros à titre d’indemnité de petits déplacements ;
-17 290, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures il réclame également la condamnation de Monsieur [H] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 ainsi qu’un certificat de travail couvrant la période du l er juillet au 2 novembre 2014 et une attestation Pôle-Emploi conforme.
Monsieur [H] [N] en son nom personnel a constitué avocat lequel n’a pas conclu.
Monsieur [H] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl C&C Invest n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
SUR QUOI
En appel, si l’intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et en pareille hypothèse, l’intimé est réputé s’approprier les moyens retenus par le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [C] produit aux débats le récépissé de dépôt le 16 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société C&C Invest du 15 avril 2013 prononçant la dissolution anticipée de la société et la nomination de Monsieur [H] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société C&C Invest.
L’article L 237-2 du Code de Commerce, en son alinéa 2 dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ».
Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par le liquidateur amiable selon l’article L 237-3 du Code de Commerce dont la mention de liquidation figure sur l’extrait KBIS au RCS, ce qui est précisément le cas.
Le liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
En l’espèce, si la clôture des opérations de liquidation amiable n’est pas intervenue, il ressort des moyens soulevés par l’appelant que la demande est en réalité fondée sur la faute personnelle du liquidateur amiable.
Pour autant le comportement fautif n’emporte condamnation par la juridiction prud’homale qu’à la condition que soit préalablement caractérisée l’existence d’un contrat de travail.
Le premier juge a écarté l’existence d’un contrat de travail au motif que les pièces produites ne permettaient pas de renverser la présomption de non-salariat résultant de l’inscription de Monsieur [D] [C] au répertoire des métiers pour l’exercice d’une activité principale de « maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment » pendant la période litigieuse.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.
Ainsi selon l’article L. 8221-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci .
L’article L.8221-6-1 du même code toujours dans sa rédaction applicable, stipule qu’ est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Monsieur [D] [C] soutient qu’en dépit de son inscription au répertoire des métiers, il était lié par un contrat de travail à monsieur [N] dès lors que ce dernier a établi à son profit des bulletins de paie à en-tête de C&C Invest qu’il savait dissoute depuis 2013, qu’en septembre 2014 il s’était engagé à payer son loyer auprès de son bailleur alors qu’il lui avait indiqué travailler pour monsieur [N], qu’il avait établi deux chèques à son profit, le premier de 2500 euros tiré sur un compte bancaire au nom de [H] [N], non honoré car déclaré perdu par ce dernier auprès de sa banque ainsi qu’un second établi le 4 septembre 2014 par monsieur [N] sur le compte bancaire de la société C&C Invest dissoute. Il se prévaut encore d’une attestation rédigée par Madame [W] indiquant que leur patron, monsieur [N], avait présenté les intervenants sur son chantier et qu’il avait donné les consignes à Monsieur [D] [C] pour diriger le chantier. Il ajoute que trois autres salariés ayant travaillé en même temps que lui sur les chantiers confirmaient ses dires, qu’il justifie de documents manuscrits sur lesquels figurent des directives de travail, des factures de fourniture de matériel commandé par monsieur [N], des photos de chantier ainsi qu’un bon de commande de matériel commandé par Monsieur [N] et payé au moment du déchargement par Monsieur [D] [C] au moyen d’un chèque de 648 euros remis par Monsieur [N].
Si le premier juge a retenu à juste titre que parmi les trois collègues de travail cités deux avait un lien de parenté avec Monsieur [D] [C] et que l’attestation de Monsieur [Z] était insuffisante à déterminer dans quel cadre Monsieur [D] [C] exerçait sa fonction de chargé de travaux, Madame [W] atteste en revanche très précisément que Monsieur [N] " a donné des consignes à Monsieur [D] [C] pour diriger le chantier ".
Il ressort ensuite des factures et chèques d’acquisition de produits versés aux débats que le matériel utilisé sur les chantiers était exclusivement fourni par Monsieur [N].
Ensuite, il n’a à aucun moment été justifié de prestations qui auraient pu être facturées afin que soient remis à Monsieur [D] [C] les chèques litigieux alors que les échanges de courriels entre le bailleur de Monsieur [D] [C] et monsieur [N] démontrent qu’il acceptait, la prise en charge des loyers de Monsieur [D] [C] car il « travaillait pour lui ».
Si ce dernier élément est par lui-même insuffisant à renverser la présomption de non-salariat, Monsieur [D] [C] verse cependant aux débats trois bulletins de paie de la société C&C Invest pour les mois de juillet 2014, août 2014 et septembre 2014 qui lui ont été adressés par message de Monsieur [H] [N] du 1er octobre 2014.
Or, pour écarter l’apparence de contrat de travail résultant de ces documents, le premier juge s’est fondé sur l’erreur matérielle portant sur le terme de chaque mois comportant le chiffre 7, ce qui ne permet pas de remettre en cause le fait que ces bulletins de salaire successifs débutaient le 1er juillet 2014, le 1er août 2014 et le 1er septembre 2014. Il a par ailleurs retenu le fait que les bulletins de salaire produits qui faisaient apparaître comme employeur la société C&C Invest ne pouvaient justifier la demande à l’encontre de Monsieur [H] [N].
Toutefois, les pièces produites à l’occasion de l’instance d’appel, établissent qu’à la date où ces bulletins de paie ont été établis, Monsieur [H] [N] savait que la société était dissoute, si bien que son comportement fautif entraînait en tout état de cause sa responsabilité personnelle.
C’est pourquoi, en présence d’un contrat de travail apparent qui ne pouvait concerner que monsieur [H] [N], émetteur des documents en connaissance de cause, et alors que la prestation de travail était réalisée au sein d’un service organisé où les conditions de travail étaient définies exclusivement par [H] [N] et où le matériel était fourni par lui alors même qu’il avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Monsieur [D] [C], le fait que ce dernier ait été parallèlement inscrit au répertoire des métiers sans qu’il ne soit justifié de la moindre facturation de quelconques prestations par Monsieur [D] [C] à l’égard de monsieur [N] ou de la société dissoute, suffit à démontrer que dans le cadre de sa relation à monsieur [N], Monsieur [D] [C] était placé à l’égard de monsieur [N] dans un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
>
Aussi le jugement du conseil de prud’hommes sera-t-il infirmé à cet égard et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [D] [C] sur la base du salaire convenu aux termes des bulletins de paie versés aux débats pour la période du 1er juillet 2014 au 17 octobre 2014, date à laquelle il est établi que Monsieur [D] [C] ne se tenait plus à la disposition l’employeur.
>
Alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée, les conditions d’exécution de la relation travail établissent suffisamment le caractère intentionnel de dissimuler l’activité de Monsieur [D] [C]. Partant, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de
17 290,38 euros correspondant à six mois de salaire.
>
Alors que le contrat de travail n’a pas été rompu Monsieur [D] [C] sollicite sa résiliation du fait du non-paiement du salaire dont la réalité est établie par la remise d’un premier chèque déclaré perdu par Monsieur [H] [N] puis d’un second qui outre le fait qu’il était surchargé, et retenu de ce fait par la banque, était en outre établi en date du 4 septembre 2014 sur le compte de la société dissoute.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait de l’employeur ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc en droit de prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis de deux semaines qu’il réclame pour un montant de 1440,87 euros, outre 144,08 euros au titre des congés payés afférents.
Il peut également prétendre au cours de la période de travail effectif à un rappel sur congés payés acquis de 8,5 jours que l’employeur ne justifie pas l’avoir mis à même de prendre pour un montant de 816,49 euros.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [D] [C] était âgé quarante-six ans et il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2881,73 euros. L’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Monsieur [D] [C] ne caractérise cependant pas l’étendue du préjudice allégué au titre de la perte injustifiée de l’emploi. Partant il sera fait droit à sa demande à ce titre à concurrence d’un montant de 500 euros.
>
Au soutien de sa demande d’indemnité de petits déplacements, Monsieur [D] [C] ne justifie d’aucun élément. Aussi convient-il de le débouter de sa demande à ce titre.
>
La remise d’un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [H] [N] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 septembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
— 2376,27 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014,
— 2376,27 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2014,
— 2376,27 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2014,
— 1346,57 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 17 octobre 2014,
— 1440,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 144,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 816,49 euros à titre de rappel sur congés payés non pris,
— 17 290,38 uros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1440,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 144,08 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens ;
La greffière Le président
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