Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23/01941
CPH Carcassonne 22 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Paiement déjà effectué

    La cour a constaté que la somme réclamée avait effectivement été réglée, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Lien insuffisant avec les prétentions originaires

    La cour a jugé que la demande de prime Covid ne se rattachait pas aux prétentions originaires, ce qui la rendait irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne prouvaient pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Licenciement sans respect du préavis

    La cour a jugé que le licenciement n'avait pas été effectué dans le respect des règles de préavis, donnant droit à l'indemnité.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés sur la période de préavis, justifiant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnisation sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01941
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01941
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 mars 2023, N° F22/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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