Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 mars 2023, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 22/00058
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [H] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'Pharmacie de la Barbacane'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [W] a été engagée le 11 janvier 2021 par [H] [V], exerçant sous l’enseigne 'Pharmacie de la Barbacane'. Elle exerçait les fonctions de pharmacienne adjointe avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 621,96', prime d’ancienneté incluse.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2021.
Elle a été licenciée par lettre du 2 avril 2022 pour le motif suivant : 'absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif'.
Le 12 mai 2022, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 22 mars 2023, a déclaré irrecevable la demande formée à titre de prime Covid, dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné [H] [V] au paiement des sommes de 1 678,01' à titre d’heures supplémentaires, de 167,80' à titre de congés payés afférents et de 700' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2023, [Z] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juin 2023, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 148,02' à titre de reliquat du solde de tout compte ;
— la somme de 500' à titre de prime Covid ;
— la somme de 50' à titre de congés payés sur prime Covid ;
— la somme de 1 678,01' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 167,80' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; – la somme de 11 118,96' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 111,89' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 118,96' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 3 700' (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2023, [H] [V], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [Z] [W] à lui payer les sommes de 148,02' correspondant à une avance sur des médicaments et de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Attendu qu’il n’est pas discuté que la somme de 148,02', réclamée à titre de reliquat du solde de tout compte dans le dispositif des conclusions de la salariée, a été payée ;
Sur la prime Covid :
Attendu qu’il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que tel n’est pas le cas de la demande additionnelle à titre de prime dite 'Covid’ qui ne rattache pas aux prétentions originaires dont était saisi le conseil de prud’hommes, seulement relatives à la réalisation d’heures supplémentaires et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement doit dès lors être confirmé ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'[Z] [W] produit un relevé des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies et des sommes qu’elle réclame à ce titre ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, [H] [V] fait valoir que seul le travail commandé est susceptible d’être qualifié de temps de travail effectif et que les éléments produits par la salariée ne sont pas probants ;
Que pour justifier de la durée de travail accompli, il fournit le planning hebdomadaire des horaires de travail de l’officine, le planning des horaires d’été ainsi que des attestations de salariées desquelles il résulte qu’elles n’effectuaient pas d’heures supplémentaires, à l’exception des jours de garde qui étaient payés, et qu’en été, les horaires étaient décalés mais que l’amplitude restait la même ;
Attendu que le bulletin de paie d'[Z] [W] du mois de mai 2021 mentionne dix heures supplémentaires de garde ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que la salariée ait accompli d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;
Attendu que la demande à ce titre n’est pas fondée ;
Sur le licenciement :
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que l’article L.1132-1 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que [H] [V] justifie par les attestations et les lettres de Pôle emploi qu’il produit :
— des perturbations importantes que l’absence prolongée de la salariée apportaient au fonctionnement de l’officine, 'complètement désorganisée tant au niveau des horaires de tout le personnel qu’au niveau du planning de M. [V]' ;
— des démarches infructueuses qu’il a entreprises afin de la remplacer ;
— de la nécessité, compte tenu de la qualification, de nature et de la spécialisation des fonctions d'[Z] [W], de procéder à son remplacement définitif, sans qu’il soit possible de recourir à des contrats intérimaires ou à durée déterminée ;
— du fait que son remplacement définitif est intervenu par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2022, c’est-à-dire à une date proche du licenciement ;
Attendu qu’il importe peu que le licenciement soit intervenu après que le remplacement ait déjà eu lieu, dès lors qu’il s’inscrit dans une séquence brève ;
Attendu que le licenciement était ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que le préavis, d’une durée de trois mois, a débuté à la date de présentation de la lettre de licenciement, soit, d’après le relevé de la Poste, le 5 avril 2022 ;
Que le délai-congé étant un délai préfix, l’arrêt de travail du salarié n’a pas eu pour effet de reporter son point de départ ni d’entraîner son interruption ou sa suspension ;
Attendu que l’envoi par l’employeur d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant la date de sortie du 8 avril 2022 caractérise de sa part une volonté claire et non équivoque d’interrompre le préavis, peu important qu’il se soit ensuite rétracté ou qu’il s’agisse d’une erreur, dès lors que la salariée n’a pas manifesté son accord sur cette rétractation ;
Qu'[Z] [W] n’avait donc pas à répondre à ses injonctions postérieures d’avoir à justifier de son absence ;
Attendu que l’arrêt de travail d'[Z] [W] s’est terminé le 30 avril 2022 et qu’il est établi que son salaire lui a été payé jusqu’à cette date ;
Attendu qu’ainsi, pour la période du 1er mai au 5 juillet 2022, terme du préavis, la salariée est fondée à obtenir la somme de 7 847,58' à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ;
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Qu’à eux seuls les deux tableaux intitulés 'détail des crédits non soldés de [W] [Z]' fournis par [H] [V] ne suffisent pas à apporter la preuve que, comme il l’affirme, la salariée aurait pris pour son compte personnel des médicaments qu’elle n’aurait pas payés ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [V] à payer à [Z] [W] :
— la somme de 7 847,58' à titre de solde d’indemnité de préavis ;
— la somme de 784,75' à titre de congés payés sur préavis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [H] [V] aux dépens.
La Greffière Le Président
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