Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 mai 2024, N° 21/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QISJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN en date du 06 MAI 2024 – N° RG 21/00479
APPELANTES :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DU [Adresse 13] représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [I] [K] [L]
née le 11 Janvier 1931 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [F] [K], décédé le 30/05/23
étant né le 03 Août 1926 à [Localité 11] (ESPAGNE)
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [P] [K] en qualité d’héritier de [F] [K], décédé le 30 mai 2023
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Madame [V] [K] en qualité d’héritière de [F] [K], décédé le 30 mai 2023
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [L] [X] est décédée le 23 novembre 1989 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— [I] [K] [L], née le 11 janvier 1931 à [Localité 11] (Espagne),
— [F] [K], né le 3 août 1926 à [Localité 11] (Espagne).
Elle était propriétaire de parcelles situées sur la commune du [Localité 12] (Pyrénées-Orientales).
M. [F] [K] est décédé le 30 mai 2023 laissant pour lui succéder Mme [V] [K] et M. [P] [K].
Par lettre en date du 17 février 2017, la commune du [Adresse 13] a sollicité auprès de Mme [D] [L] l’autorisation de débroussailler le long de la piste DFCI AL 22 traversant le massif des Albères, ses parcelles sur une profondeur de 20 mètres.
Considérant qu’une installation de pompage avait été installée sur sa propriété, Mme [K] [L] a tenté, sans succès, de se rapprocher de la société des thermes du [Adresse 13].
Saisi par acte d’huissier en date du 10 décembre 2018, délivré par Mme [K] [L], auquel s’est joint M. [K], à l’encontre de la S.A. CTS Thermes du [Adresse 13], afin de remise en état par celle-ci des parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 1] leur appartenant ou, subsidiairement d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance de référé en date du 26 juin 2019, a considéré qu’il n’y avait lieu à référé eu égard, principalement, au caractère non délimité de la parcelle D [Cadastre 6], seule supportant les constructions litigieuses. Par arrêt en date du 22 octobre 2020, cette cour a déclaré irrecevable l’appel de Mme [K] [L], celle-ci ayant intimé la SAS Chaîne thermale du soleil.
Mme [K] [L] et M. [K] ont saisi par acte d’huissier en date du 10 février 2021 le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir supprimer toutes les constructions réalisées sans droit ni titre sur les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 1], sous astreinte, et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judicaire à l’encontre de la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et de la S.A.S Chaine thermale du soleil.
Les sociétés Société des eaux du [Adresse 13] et Chaîne thermale du soleil ont soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation introductive d’instance, la prescription de l’action et le défaut de qualité à agir des consorts [K].
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne thermale du soleil de toutes leurs demandes,
— dit qu’il conviendrait de communiquer les fiches hypothécaires de chacune des parcelles litigieuses,
— condamné in solidum la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne thermale du soleil à verser à [I] [K] [L] une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne thermale du soleil à verser à [F] [K] une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne thermale du soleil aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2024.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance est recevable, ayant été soulevée dans le premier jeu de conclusions,
— en l’espèce, les requérants ont communiqué des conclusions rectificatives aux termes desquelles ils justifient de leur qualité d’héritiers de Madame [R] [L] [X] veuve de M. [K], décédée le 23 novembre l989, par la production d’un acte de notoriété du 20 mars 2019.
Cet acte notarié donne également des informations sur l’identité des requérants, leur nom, leur date de naissance, et leurs adresses respectives en 2019.
II apparaît à la lecture de ce document que les demandeurs sont [I] [K] [L] née le 11 janvier 1931 à [Localité 11] (Espagne) et M. [A] [K] [L] né le 3 août 1926 à [Localité 11] (Espagne) et qui sont héritiers de Madame [R] [L] [X] née le 14 février 1900 à [Localité 11].
II apparaît que Madame [D] [L] née [U] connue par l’administration pour détenir des droits immobiliers sur les parcelles DC [Cadastre 1] et [Cadastre 6] situées au [Localité 12] est en fait Madame [R] [L] [X].
M. [K] précise qu’il a changé de résidence et communique l’adresse de cette dernière.
En conséquence, M. [K] [F] (en français) ou [A] (en espagnol) est clairement identité et l’orthographe [H] procède d’une erreur de frappe qui s’est reproduite.
Les défendeurs ne justifient donc d’aucun grief et il convient de dire que l’assignation introductive d’instance n’est pas nulle.
Il n’est pas contesté qu’il ressort du fichier hypothécaire que la parcelle D346 est la propriété de la société des eaux du [Adresse 13] et que cette dernière, par acte du 12 février 1990, a consenti une hypothèque conventionnelle sur plusieurs parcelles dont celle-ci pour 1 ha 4 ares à 42 centiares.
Le relevé de propriété et de la commune atteste de la propriété de la parcelle D346 pour 1 ha 4 a et 42 centiares. Un forage, autorisé par la sous-préfecture de [Localité 14], a été établi en 2001. S’agissant de la parcelle D1167, aucun élément n’est communiqué qui permettrait d’établir que les sociétés sont propriétaires de cette parcelle. Les consorts [K] communiquent un relevé de propriété qui témoigne que Madame [L] [D] est propriétaire de 2 ha 9 a 33 centiares de la parcelle D346 et de 2 ha 33 a 16 centiares de la parcelle D1167.
Deux plans de situation des parcelles litigieuses établissent que la parcelle D1167 est d’une contenance cadastrale de 23 316 m² et que la parcelle D346 est d’une superficie de 62 700 m². Les sociétés ne justifient d’aucun juste titre concernant la portion matérielle de terrain sur lequel se trouve le forage, puisque aucun acte de nature à opérer un transfert de propriété à leur profit n’est versé aux débats et les actes invoqués sont uniquement des notes déclaratives.
— La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action. L’absence de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour les instances introduites après le 1er janvier 2020. Par ailleurs, les demandeurs à l’instance justifient de leur qualité de propriétaire de 2 ha 9 a 33 centiares de la parcelle D346 et de 2 ha 33 a 16 centiares de la parcelle D1167.
Par déclaration reçue le 7 juin 2024, la S.A.S Société des eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne thermale du soleil ont relevé appel de cette ordonnance.
Selon avis du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2024 par les parties intimées;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 novembre 2024, la Société des eaux du [Adresse 13] et la société Chaîne thermale du soleil demandent à la cour, au visa des articles 648 et 789 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2021 à leur encontre,
— prononcer la prescription de l’action de Madame [I] [K] [L] et M. [F] [K], en application des dispositions des articles 2272 et suivants du code civil et, par conséquent, son irrecevabilité ;
— prononcer le défaut de qualité à agir des demandeurs et, par conséquent, leur irrecevabilité à agir ;
— débouter Madame [I] [K] [L] et les héritiers de M. [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner in solidum Madame [I] [K] [L], ainsi que Madame [V] [K] et M. [P] [K], en qualité d’héritiers de M. [F] [K], à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que dans l’assignation litigieuse, le nom des demandeurs est pluriel ([K], [H], [H] [O]), l’assignation ne comprend pas leur profession, leur nationalité et la date et le lieu de naissance de M. [F] [H], le relevé de propriété annexé comporte le nom de [O] ; ces approximations leur causent un préjudice.
Sur la prescription acquisitive, elles estiment justifier de l’existence d’un juste titre et d’une occupation pendant plus de 30 ans, en effet, elles produisent un acte notarié du 1er août 1932 mentionnant la propriété de la parcelle D346 pour une surface de 1 ha 2 a et 42 centiares, une hypothèque notariée en date du 9 février 1990 sur cette même parcelle pour cette même contenance, ce que Madame [K] [L] ne conteste pas et elles ont effectué des travaux autorisés à compter du mois de décembre 2001, soit depuis plus de 10 ans. Au demeurant, plus de 30 années se sont écoulées depuis la constitution de l’hypothèque conventionnelle en date du 12 février 1990 avant la saisine du tribunal judiciaire par acte du 10 février 2021.
En ce qui concerne la qualité à agir, M. [F] [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6], son nom ne figure pas sur l’attestation immobilière tandis que Madame [K] ne démontre pas être propriétaire de l’intégralité de la parcelle D [Cadastre 6]. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié qu’elles auraient procédé à des constructions sur la partie de la parcelle D346 et sur la parcelle D [Cadastre 1] dont les consorts [K] seraient propriétaires.
Formant appel incident, Madame [K] [L], demande à la cour au visa des articles 112 et 648 du code de procédure civile, et 2272 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce que cette décision a déclaré recevable la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance,
— juger irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la partie adverse comme étant tardives,
— en tout état de cause, débouter les appelantes de toutes demandes,
— condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que les appelantes ont conclu au fond avant de soulever la nullité de l’assignation, les conclusions contenant la nullité sont des conclusions au fond et le juge de la mise en état, exclusivement compétent, n’a été saisi de la nullité que deux ans après l’introduction de l’instance.
Elle soutient que n’existe aucun grief découlant du nom mal orthographié de M. [K]; son identité étant parfaitement connue et les appelantes ayant été en mesure de conclure au fond, suite à une précédente procédure de référé.
Elle conclut qu’en cas de parcelles uniques non délimitées, il appartient aux différents propriétaires de procéder entre eux à la délimitation de leurs propriétés respectives. Le caractère d’une parcelle non délimitée fait obstacle à une possession paisible, continue et non équivoque, alors que le forage ne date au demeurant que de 2001. Il est précisé que si d’éventuels titres de propriété sont produits pour la parcelle non délimitée D [Cadastre 6], il n’en est pas de même pour la parcelle D [Cadastre 1], et, concernant la parcelle D [Cadastre 6], la difficulté ne tient pas à déterminer l’identité du véritable propriétaire initial, mais l’étendue des droits des parties s’agissant de parcelles non délimitées.
Elle expose être propriétaire en qualité d’héritière de Madame [D] [L] [X] décédée le 23 novembre 1989 des parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 1], les sociétés thermales ne contestent pas leur qualité de propriétaire sur la parcelle D [Cadastre 6] et elles ne démontrent pas que l’installation de pompage a été construite sur leur propre part de parcelle.
Madame [V] [K] et M. [P] [K], intervenants forcés, demandent à la cour, au visa des articles 112 et suivants, 648 et 789 du code de procédure civile, et 2272 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SAS Société des eaux du [Adresse 13] et la SAS Chaîne thermale du soleil de toutes leurs demandes et les a condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SAS Société des eaux du [Adresse 13] et la SAS Chaîne thermale du soleil à leur verser une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant une somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de l’appel,
— condamner in solidum la SAS Société des eaux du [Adresse 13] et la SAS Chaîne thermale du soleil aux entiers dépens de l’appel.
Ils font valoir en substance que l’assignation est valable, l’acte de notoriété et l’attestation immobilière suite au décès de Madame [R] [L] [X] justifient de la propriété de Madame [I] [K] [L] et de M. [F] [K] et aucun grief découlant de la nullité de l’assignation introductive d’instance n’est rapporté, l’ensemble des pièces produites, et plus particulièrement les actes notariés, permettent d’identifier précisément les personnes à l’origine de la procédure.
Il concluent que la prescription acquisitive invoquée par les appelantes est un moyen de fond et non une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation :
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Le demandes en nullité de l’assignation doivent en conséquence être formulées dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les sociétés des eaux du [Adresse 13] et Chaîne thermale du soleil ont, dans leurs conclusions du 9 septembre 2021, soulevé la nullité de l’assignation et conclu au fond. Ce n’est que postérieurement, soit le 12 octobre 2022, qu’elles ont régulièrement saisi le juge de la mise en état de l’exception de nullité de l’assignation.
Dès lors, elles n’ont pas soulevé l’exception de procédure avant toute défense au fond, de sorte que leur demande en nullité doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions des articles 74, 112 et 789 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Sur la prescription :
La prescription invoquée par les appelantes est la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l’article 2272 du code civil, et non la prescription extinctive de l’article 2219 du code civil qui constitue seule une fin de non-recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile précité ne confère au juge de la mise en état compétence que pour statuer sur les fin de non recevoir, et non sur les questions de fond. Or, la prescription acquisitive est relative à l’acquisition d’un droit réel, et ne peut relever que du juge du fond.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance qui a retenu la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la prescription acquisitive et de dire que cette question n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur la qualité à agir :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les intimés justifient être propriétaires des parcelles en cause par la production d’un relevé de propriété, d’un acte de notoriété et de la formule de déclaration de mutation par décès. En outre, leur qualité de propriétaire n’est pas contestée, seule une question de délimitation de la parcelle se posant.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance qui a rejeté le fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société Société des Eaux du [Adresse 13] et la société Chaîne Thermale du Soleil qui succombent en leur recours, seront condamnées aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 € à Madame [K] [L] et de 2.000 € à Madame [V] [K] et M. [P] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a reçu la demande en nullité de l’assignation, et en ce qu’elle a statué sur la prescription acquisitive,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
Dit que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la prescription acquisitive,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S Société des Eaux du [Adresse 13] et la S.A.S Chaîne Thermale du Soleil aux dépens et à payer une somme de 2.000 € à Madame [K] [L] et de 2.000 € à Madame [V] [K] et M. [P] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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