Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 8 avril 2024, N° 2023j297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02810 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j297
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. WORLD FOREST représentée par son représentant légal en exercice, domicili
é en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après CRCAM Sud Méditerranée) a consenti à l’EURL World Forest, gérée par M. [Y] [V], trois prêts, à savoir :
— un prêt AGILOR n°00000473395 d’un montant de 26 800 euros en date du 20 avril 2020 ;
— un prêt AGILOR n°00000538781 d’un montant de 15 500 euros en date du 27 octobre 2020 ;
— un prêt garanti par l’Etat n°00000560240 d’un montant de 93 000 euros en date du 12 janvier 2021.
Le 17 septembre 2021, la CRCAM Sud Méditerranée a procédé à une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 30 000 euros, au nom de la société World Forest, pour laquelle M. [Y] [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 39 000 euros pour une durée de 120 mois.
Par lettre du 25 mai 2023, la CRCAM Sud Méditerranée a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société World Forest et M. [Y] [V] de régler les sommes de 16 731,82 euros, 10 882,90 euros, 101 414,56 euros et 34 154,13 euros.
Par exploit du 6 octobre 2023, la CRCAM Sud Méditerranée a assigné la société World Forest et M. [Y] [V] en paiement des sommes susvisées, outre les intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée,
condamné la société World Forest à payer à la CRCAM Sud Méditerranée:
la somme de 16 731,82 euros majorée des intérêts au taux 0,43 % sur la somme de 16 723,59 euros à compter du 3 août 2023 et jusqu’au règlement complet ;
la somme de 10 882,90 euros majorée des intérêts au taux 1 % sur la somme de 10 875,70 euros à compter du 3 août 2023 et jusqu’au règlement complet ;
la somme de 101 414,56 euros majorée des intérêts au taux 3,55 % sur la somme de 93 266,11 euros à compter du 3 août 2023 et jusqu’ au règlement complet ;
condamné solidairement la société World Forest et M. [Y] [V] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 34 154,13 euros majorée des intérêts au taux 8 % sur la somme de 31 919,75 euros à compter du 3 août 2023 jusqu’au parfait paiement ;
et condamné solidairement la société World Forest et M. [Y] [V] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024, la société World Forest et M. [Y] [V] ont relevé appel de ce jugement
Par conclusions du 28 août 2024, l’EURL World Forest et M. [Y] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1231-5 et 2302 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par lettre datée du 25 mai 2023 et t juger que la CRCAM Sud Méditerranée n’a aucune créance certaine liquide et exigible l’encontre de la société World Forest ;
la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la société World Forest que de M. [Y] [V] ;
À titre subsidiaire,
la débouter de l’ensemble de ses demandes fautes de preuves suffisantes, les créances n’étant ni certaines, ni exigibles ;
À titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
appliquer l’intérêt au taux légal au lieu de l’intérêt conventionnel ;
rappeler que M. [Y] [V] s’est engagé dans la limite de 39 000 euros en sa qualité de caution ;
débouter la banque de l’ensemble de ses demandes faute de production d’un décompte de créance substituant l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel, ;
si par impossible, le débouté pur et simple n’était toutefois pas prononcé, la condamner à fournir un décompte de créance actualisé substituant l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel et surseoir à statuer sur la demande de cette dernière dans l’attente de la production dudit décompte ;
qualifier les indemnités forfaitaires réclamées en clauses pénales et les supprimer ou les réduire à une somme symbolique tenant leur caractère manifestement excessif ;
En tout état de cause,
et la condamner reconventionnellement à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la CRCAM Sud Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
l’infirmer sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées ;
Statuant à nouveau,
condamner la société World Forest à lui payer les sommes de :
16 815,55 euros majorée des intérêts au taux de 0,43 % sur la somme de 16 723,59 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au règlement complet ;
10 995,11 euros majorée des intérêts au taux de 1 % sur la somme de 10 861,44 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au règlement complet ;
105 269,77 euros majorée des intérêts au taux de 3,55 % sur la somme de 93 266,11 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au règlement complet ;
condamner solidairement la société World Forest et M. [Y] [V] à lui payer la somme de 37 684,90 euros majorée des intérêts au taux de 8 % sur la somme de 32 451,54 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au règlement complet ;
À titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour jugerait que la déchéance du terme n’est pas intervenue, condamner la société World Forest à lui payer les sommes de :
6 154,67 euros arrêtée au 28 août 2024, à parfaire de la somme de 323,93 euros par mois à compter du 10 septembre 2024, outre leurs intérêts au taux de retard de 3,43 % ;
3 631,47 euros arrêtée au 28 août 2024, à parfaire de la somme de 323,93 euros par mois à compter du 10 septembre 2024, outre leurs intérêts au taux de retard de 4 % ;
37 231,07 euros arrêtée au 28 août 2024, à parfaire de la somme de 1 959,33 euros par mois à compter du 10 septembre 2024, outre leurs intérêts au taux de retard de 3,55 % ;
En tout état de cause,
juger que les sommes dues par M. [Y] [V] au titre du solde du compte produiront intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2024, et au taux légal à compter du 1er avril 2024 ;
et condamner solidairement la société World Forest et M. [Y] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de la déchéance du terme
1. Les appelants contestent la validité du courrier de mise en demeure daté du 25 mai 2023, d’une part, en ce qu’il n’a pas été délivré au siège social de la l’EURL World Forest tel qu’il apparaît à son Kbis, d’autre part, parce que la signature apposée sur l’avis de réception ne correspond pas à la signature de M. [Y] [V], son gérant.
2. Mais la CRCAM Sud Méditerranée objecte que l’adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée correspond à celle du domicile personnel du gérant de l’EURL World Forest, à laquelle il se domicile d’ailleurs toujours dans le cadre de la présente instance.
3. C’est à bon droit que le prêteur soutient que les appelants ne contestent pas avoir reçu cette mise en demeure, de sorte que la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement des sommes prêtées à la l’EURL World Forest est régulière.
4. S’agissant de la signature portée sur l’avis de réception, une signature identique est portée sur l’avis de réception de la lettre adressée à M. [Y] [V], également le 25 mai 2023, en sa qualité de caution solidaire du compte courant ouvert au nom de l’EURL World Forest et qu’il ne formule aucune critique à son égard.
5. La mise en demeure est ainsi valide de même que la déchéance du terme « sans autre avis » qu’elle contient.
6. La société World Forest et M. [Y] [V] seront déboutés des prétentions émises à ce titre.
Sur la créance de la CRCAM Sud Méditerranée
7. La société World Forest et M. [Y] [V] font valoir que le décompte du prêteur, daté du 2 août 2023, n’indique pas les modalités de calcul des sommes dues, la date de déchéance du terme n’étant pas visée et ne permettant donc pas d’appréhender le point de départ des intérêts. Il est en outre fait grief à la CRCAM Sud Méditerranée de ne pas délivrer la moindre explication sur cette date comme constituant celle de la déchéance du terme.
8. Mais il résulte des productions et de ce décompte que ceux-ci répondent à toutes les explications sollicitées par les appelants, de sorte que la CRCAM Sud Méditerranée, qui réclame le paiement des sommes afférentes aux trois prêts, prouve suffisamment, conformément à l’article 1353 du code civil, que les appelantes doivent paiement de ces sommes.
Sur la suppression de l’indemnité forfaitaire
9. Les appelants soutiennent que les clauses pénales contenues aux contrats présentent un caractère manifestement excessif car leur montant ne correspond à aucun préjudice effectif réel qui aurait été subi par la banque et qui ne serait pas indemnisé par l’application des intérêts de retard. Elles prétendent à leur suppression ou leur réduction.
10. L’intimée objecte que l’indemnité de 7% est usuelle dans les contrats de prêts et qu’en outre et surtout, les appelants n’expliquent pas en quoi le montant réclamé à ce titre serait manifestement excessif.
SUR CE
11. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
12. En vertu de ce texte, pour caractériser le caractère manifestement excessif d’une telle clause, celui qui prétend à la réduction de la somme contractuellement prévue par le contrat doit fournir les éléments permettant d’apprécier la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé.
13. Si les appelants plaident utilement que les clauses de chacune des contrats sont susceptibles d’être soumises au pouvoir modérateur du juge en raison de leur nature, cette dernière n’étant pas discutée, il n’en demeure pas moins qu’ils ne fournissent aucun élément permettant de considérer que ces clauses seraient excessives.
14. Ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels
15. Sur ce point, la banque est fondée à soutenir que les sommes dues par M. [Y] [V] au titre du solde du compte courant, en sa qualité de caution, doivent produire intérêt au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2024, puis au taux légal depuis le 1er avril 2024 dès lors qu’il est justifié de l’envoi prévu par l’article 2302 du code civil, pour l’année 2023 la dernière fois.
16. La décision sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société World Forest et M. [Y] [V] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 34 154,13 euros majorée des intérêts au taux 8 % sur la somme de 31 919,75 euros à compter du 3 août 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement l’EURL World Forest et M. [Y] [V], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 34 154,13 euros majorée des intérêts au taux 8 % sur la somme de 31 919,75 euros à compter du 3 août 2023 jusqu’à complet paiement, pour cette société, et au taux légal à compter du 1er avril 2024, pour la caution,
Condamne in solidum l’EURL World Forest et M. [Y] [V] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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