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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 févr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 FEVRIER 2025
REFERE RG n° N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLA
Enrôlement du 16 Décembre 2024
assignation du 13 Décembre 2024
Recours sur décision du 8 novembre 2024 du Tribunal de commerce de Montpellier
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. ZAKPHONE
société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 810 308 171 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. EPILOGUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 13 décembre 2024)
PARQUET GENERAL
cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
(assignation délivrée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 13 décembre 2024)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 08 janvier 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 05 février 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 17 décembre 2024, qui a fait connaître son avis le 18 décembre 2024, avis communiqué au conseil des parties le 2 janvier 2025 par RPVA.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 novembre 2024 le tribunal de commerce de Montpellier, saisi par le SERVICE DES IMPOTS DES ENTRPRISES de la [Localité 10], a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ZAKPHONE.
Par déclaration en date du 19 novembre 2024, la SAS ZAKPHONE a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 13 décembre 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS ZAKPHONE demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et de réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de la MOSSONS demande au premier président de :
* rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la SAS ZAKPHONE,
* condamner la SAS ZAKPHONE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EPILOGUE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ZAKPHONE, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le ministère public, à qui la cause a été communiquée, indique ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire eu égard aux conséquences potentielles d’un jugement de redressement judiciaire.
A l’audience la présente juridiction a indiqué aux parties que le fondement juridique de la demande de la SAS ZAKPHONE lui semblait être l’article R.661-1 du code de commerce, et non l’article 514-3 du code de procédure civile. Les parties s’en sont remis à la décision de la juridiction sur ce point.
MOTIFS
A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00149 et 24-00235 sous le seul numéro RG 24-00235.
La demande de la SAS ZAKPHONE, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision ayant ordonné une mesure de redressement judiciaire, trouve son fondement non pas dans les dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile mais bien dans les dispositions spéciales de l’article R.661-1 du code de commerce.
En application de l’article R.661-1, alinéa 1 et 2, du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
En application de l’article R.661-1, alinéa 3, du code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En application de l’article R.661-1, alinéa 4, du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, seuls les développements relatifs au moyen sérieux de réformation de la décision de première instance sont à prendre en compte, ceux relatifs aux conséquences manifestement excessives apparaissant sans emport sur la solution du litige, les dispositions précitées, s’agissant d’un redressement judiciaire, n’exigeant pas cette seconde condition, contrairement au régime général de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Force est de constater que la SAS ZAKPHONE, qui n’a pas comparu en première instance, n’a pas été en mesure de discuter les éléments produits par l’administration fiscale notamment s’agissant de l’état de cessation de paiements, ce qu’elle sera en revanche en mesure de faire devant la cour d’appel saisie au fond.
En outre, la SAS ZAKPHONE, tout en reconnaissant des difficultés économiques passagères, justifie de bilans globalement positifs pour les années 2017 à 2023 et d’une trésorerie actuelle lui permettant manifestement de régler l’arriéré dû aux impôts d’un montant variant, selon les analyses respectives des parties, de 4.701,38 euros à 6.805,83 euros.
La SAS ZAKPHONE justifie ainsi de moyens suffisamment sérieux de réformation de la décision du tribunal de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et aucune somme ne sera arbitrée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00149 et 24-00235 sous le numéro de RG 24-00235 ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en date du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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