Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 21/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°145
N° RG 21/07080 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNW
S.A.R.L. MAJESTIA IMMO
C/
Mme [E] [Z]
Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 15/10/2021
RG F20/00279
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me André RAIFFAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. MAJESTIA IMMO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée pa Me Marion LE GRAND, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Mathieu ABDOUL-QUINQUE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [Z]
née le 10 Janvier 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Présente à l’audience et ayant Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Par courrier du 09 juin 2019, Mme [E] [Z] a sollicité la société Majestia Immo, exploitant une agence immobilière sous l’enseigne Stéphane Plaza à [Localité 3], pour bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre de sa reconversion professionnelle dans le secteur immobilier.
Les relations entre les parties ont débuté le 1er juillet 2019.
Une convention a été régularisée le 5 juillet 2019 couvrant la période du 15 juillet au 31 juillet 2019 afin de permettre à Mme [Z] de découvrir le métier de négociateur immobilier.
Un contrat d’agent commercial immobilier non salarié a été conclu le 04 juillet 2019.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la société Majestia Immo a notifié à Mme [Z] la résiliation de son contrat d’agent commercial.
Par courrier daté du 02 décembre 2019, Mme [Z] a écrit à l’agence immobilière pour solliciter la réparation de ses préjudices et faire valoir la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail et notamment, si besoin, par le biais d’une saisine du Conseil de Prud’hommes.
Après deux tentatives de résolution amiable infructueuses, le 07 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
— Rappel de salaire du 1er juillet au 29 octobre 2019 : 5 984,33 '
— Congés payés afférents : 598,43 '
— Indemnité pour travail dissimulé : 9 127,50 '
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 521,25 ' Net
— Indemnité de préavis : 1 521,25 '
— Congés payés afférents : 152,13 '
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000,00 ' Net
— Frais professionnels : 452,35 '
— Intérêts au taux légal
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 '
— Exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile)
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a statué de la manière suivante :
— RECONNAÎT l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er juillet 2019,
— REQUALIFIE le contrat d’agent commercial conclu le 4 juillet 2019 entre Mme [Z] et la SARL Majestia Immo en contrat de travail salarié ;
— DIT que la rupture intervenue le 25 octobre 2019 s’analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé ainsi qu’au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence ;
— CONDAMNE la SARL Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 5.984,33 ' bruts à titre de rappel de salaire,
— 598,43 ' bruts à titre de congés payés afférents,
— 1.521,25 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,13 ' bruts à titre de congés payés sur préavis,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la saisine du Conseil ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1.521,25 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 452,35 nets à titre de frais professionnels,
— 1.500 ' nets à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— ORDONNE l’exécution provisoire totale du jugement ;
— FIXE, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, le salaire mensuel de référence de Mme [Z] à la somme de 1.521,25 ' bruts ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SARL Majestia Immo aux entiers dépens.
La société Majestia Immo a interjeté appel le 10 novembre 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, suivant lesquelles la société Majestia Immo demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en État du 28 octobre 2022 en ce qu’elle a :
— Dit recevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail formulée par la S.A.R.L. Majestia Immo ;
— Condamné Mme [Z] à payer à la SARL Majestia Immo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] aux dépens de l’incident.
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Reconnu l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er juillet 2019 ;
— Requalifié le contrat d’agent commercial conclu le 4 juillet 2019 entre Mme [Z] et la S.A.R.L. Majestia Immo en contrat de travail salarié ;
— Dit que la rupture intervenue le 25 octobre 2019 s’analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires de travail dissimulé ainsi qu’au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 5.984,33 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 598,43 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1.521,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,13 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la saisine du Conseil ;
— Condamné la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1.521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 425,35 euros nets à titre de frais professionnels ;
— 1.500 euros nets à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes étant associés des intérêts des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Fixé en application de l’article R1454-28 du Code du travail, le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 1.521,25 euros bruts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL Majestia Immo aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— JUGER que la société Majestia Immo et Mme [Z] ont conclu une convention de mise en situation à compter du 1er juillet 2019 ;
— JUGER l’absence de tout contrat de travail entre Mme [Z] et la société Majestia Immo ;
— JUGER que Mme [Z] et la société Majestia Immo étaient bien liées par un contrat d’agent commercial ;
— JUGER que la société Majestia Immo n’a jamais pris de sanction à l’encontre de Mme [Z] ;
— JUGER que la société Majestia Immo n’a jamais limité la zone de prospection de Mme [Z]
— JUGER que la société Majestia Immo n’imposait aucun emploi du temps à Mme [Z] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Majestia Immo ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat d’agent commercial de Mme [Z] en contrat de travail il lui est demandé de bien vouloir condamner Mme [Z] à payer des indemnités à Majestia Immo pour l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— JUGER que Mme [Z] n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail à l’endroit de la société Majestia Immo ;
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [Z] à payer 20.000 ' à la société Majestia Immo au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [Z] à payer la somme de 10.000 ' à la société Majestia Immo au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [Z] demande à la cour de :
— DÉBOUTER la société Majestia Immo de ses demandes, le dispositif de ses conclusions ne contenant pas de prétentions.
— DÉBOUTER la société Majestia Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— RÉFORMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en Etat du 28 octobre 2022 en ce qu’elle a :
« Dit recevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail formulée par la S.A.R.L. Majestia Immo
Condamné Mme [Z] à payer à la SARL Majestia Immo une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [Z] aux dépens de l’incident ».
— CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Nantes du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 5.984,33 ' bruts à titre de rappel de salaire
— 598,43 ' bruts à titre de congés payés afférents
— 1.521,25 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 152,13 ' bruts à titre de congés payés sur préavis,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la saisine du Conseil ;
— Condamné la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1.521,25 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 452,35 ' nets à titre de frais professionnels,
-1.500,00 ' nets à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Fixé, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, le salaire mensuel de référence de Mme [Z] à la somme de 1.521,25 bruts ;
— RÉFORMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Nantes du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts
— pour travail dissimulé
— pour exécution déloyale du contrat de travail
— CONDAMNER la S.A.R.L. Majestia Immo à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 9 127,50 ' pour travail dissimulé
— 4 572,75 ' pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
— CONDAMNER la société Majestia Immo à remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire couvrant la période du 1er juillet au 29 octobre 2019, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions du 27 avril 2022, Mme [Z] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 16 mai 2022, elle sollicitait de :
— DÉBOUTER la société Majestia Immo de ses demandes, fins et conclusions qui ne sont pas des prétentions,
— DÉCLARER irrecevables, comme étant des demandes nouvelles en appel, les demandes formées à titre reconventionnelles, relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail
— CONDAMNER la société Majestia Immo à payer à Mme [Z] la somme de 5 000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident soulevé par Mme [Z] signifiées par voie électronique le 06 mai 2022, la société Majestia Immo sollicitait de :
— REJETER la demande de Mme [Z] visant à débouter la société Majestia Immo de ses demandes fin et conclusions qui ne sont pas des prétentions ;
— JUGER recevable la demande reconventionnelle formée par Majestia Immo ;
— CONDAMNER Mme [Z] à payer 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— DIT que le moyen soulevé par Mme [Z] devant le conseiller de la mise en état et tiré de l’absence de prétentions, dans les conclusions d’appelante de la S.A.R.L. Majestia Immo, relève de la question de l’effet dévolutif de l’appel ;
— DIT que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour connaître de ce moyen et que seule la cour a compétence pour se prononcer à cet égard ;
— DIT recevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail formulée par la S.A.R.L. Majestia Immo ;
— CONDAMNE Mme [Z] à payer à la S.A.R.L. Majestia Immo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de prétentions dans le dispositif
Mme [Z], intimée, prétend que les demandes de 'juger', contenues dans les conclusions d’appelante, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou des arguments au soutien des véritables prétentions. Elle conclut que 'n’étant pas des prétentions, la Cour de ne peut pas statuer sur ces demandes et devra en conséquences, débouter la société MAJESTIA IMMO'.
La société MAJESTIA IMMO, appelante, fait valoir que l’emploi du terme 'juger’ dans le dispositif de ses dernières conclusions constitue bien une prétention et non un moyen.
En application de l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
En l’espèce, force est de relever que l’appelant a précisé l’objet de son appel dans ses conclusions au fond notifiées le 17 avril 2023 puisqu’il a expressément sollicité l’infirmation du jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a :
'- Reconnu l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er juillet 2019 ;
— Requalifié le contrat d’agent commercial conclu le 4 juillet 2019 entre Madame [E]
[Z] et la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO en contrat de travail salarié ;
— Dit que la rupture intervenue le 25 octobre 2019 s’analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame [E] [Z] de ses demandes indemnitaires de travail
dissimulé ainsi qu’au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO à payer à Madame [E] [Z] les sommes suivantes :
— 5.984,33 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 598,43 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1.521,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,13 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la saisine du Conseil ;
— Condamné la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO à payer à Madame [E] [Z] les sommes suivantes :
— 1.521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 425,35 euros nets à titre de frais professionnels ;
— 1.500 euros nets à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes étant associés des intérêts des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Fixé en application de l’article R1454-28 du Code du travail, le salaire de référence de Madame [E] [Z] à la somme de 1.521,25 euros bruts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO aux entiers dépens.'
Le concluant a ainsi détaillé les chefs de réclamations dont il avait été débouté en première instance, et surtout, a indiqué toutes les prétentions dont il saisissait la cour, et ainsi reprises :
'Et statuant à nouveau,
— JUGER que la société MAJESTIA IMMO et Madame [E] [Z] ont conclu une convention de mise en situation à compter du 1er juillet 2019 ;
— JUGER l’absence de tout contrat de travail entre Madame [E] [Z] et la société MAJESTIA IMMO ;
— JUGER que Madame [E] [Z] et la société MAJESTIA IMMO étaient bien liées par un contrat d’agent commercial ;
— JUGER que la société MAJESTIA IMMO n’a jamais pris de sanction à l’encontre de Madame [E] [Z] ;
— JUGER que la société MAJESTIA IMMO n’a jamais limité la zone de prospection de Madame [E] [Z]
— JUGER que la société MAJESTIA IMMO n’imposait aucun emploi du temps à Madame [E] [Z] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [E] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MAJESTIA IMMO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat d’agent commercial de Madame [E] [Z] en contrat de travail il lui est demande de bien vouloir condamner Madame [E] [Z] à payer des indemnités à MAJESTIA IMMO pour l’exécution déloyale de son contrat de travail
— JUGER que Madame [E] [Z] n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail à l’endroit de la société MAJESTIA IMMO
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [E] à payer 20.000 ' à la société MAJESTIA IMMO au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer la somme de 10.000 ' à la société MAJESTIA IMMO au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [E] [Z] aux entiers dépens.'
Ce faisant, et contrairement à ce que soutient Mme [Z], l’appelant a bien fait état des prétentions dont il avait été débouté par le jugement déféré, et non de simples moyens, en ce qu’il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement de première instance qui a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
En outre, dans le corps des conclusions, a été déterminé avec précision l’objet du litige porté devant la cour d’appel et les chefs de jugement critiqués y ont été clairement explicités.
Dès lors, les écritures se révèlent conformes à l’article 954 ancien du code de procédure civile en ce qu’aucune absence expresse de prétention n’affecte les conclusions d’appelante de la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO ni l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les demandes en requalification d’un contrat de travail à durée indéterminée
Mme [Z] soutient qu’elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail au motif que la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail peut être renversée si les circonstances de fait permettent de retenir l’existence d’un lien de subordination entre l’agent commercial et son donneur d’ordre.
Elle expose que l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société Majestia Immo, et ce depuis le 1er juillet 2019, est rapportée en ce que :
— le règlement intérieur contenait des directives notamment les horaires de travail et les temps de pause ;
— le directeur de l’agence vérifiait les actions menées par les agents commerciaux ;
— Mme [Z] devait intervenir sur un secteur géographique fixé par la société et recevait des instructions concernant la prospection à réaliser ;
— il était demandé aux agents commerciaux de faire du porte à porte lors de la prospection terrain ;
— elle était tenue d’une obligation de reporting (nombre de boîtes aux lettres, temps de prospection etc par semaine à reporter) ;
— l’équipement et le matériel à utiliser étaient fournis par la société (logiciel, cartes de visite, gilet etc) ;
— les réunions commerciales étaient obligatoires et l’occasion pour les agents commerciaux de recevoir des instructions et des directives ;
— des sanctions disciplinaires, tels que des accès bloqués au logiciel ou la suppression de l’accès aux piges sur l’outil informatique, ont déjà eu lieu à son encontre.
La société MAJESTIA IMMO soutient qu’à compter du 1er juillet 2019, Mme [Z] a fait l’objet d’une convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, puis, qu’elle a conclu un contrat d’agent commercial en date du 4 juillet 2019 et que, en application de l’article L.8221-6 du code du travail, la société est présumée ne pas être liée avec elle par un contrat de travail. Elle estime en conséquence que la demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail doivent être rejetées faute de lien de subordination, tout comme les demandes de rappels de salaire ou encore de paiement des frais professionnels exposés.
Elle affirme d’abord qu’il n’existe aucune relation salariale en ce que Mme [Z] n’avait pas un secteur attribué, et que des ilôts de prospection existaient mais sans obligation à s’y limiter, et qu’ils n’étaient pas définis sans concertation. Par ailleurs, la société appelante expose que l’intimée avait déjà eu l’occasion de solliciter auprès d’un des gérants de l’agence une extension de ses ilôts aux fins de développer son champ de prospection.
Elle ajoute ensuite que Mme [Z] disposait d’une liberté d’organisation et qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre, notamment en cas d’absence de reporting ou d’absence à des réunions commerciales.
Elle précise en outre qu’elle prenait en charge ses propres frais professionnels.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent d’en rapporter la preuve. En outre en l’absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. C’est ainsi à l’agent commercial qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Est disposé à l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023 que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
[…]
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'
Ainsi, la démonstration d’un lien de subordination juridique permanente dans l’exécution de la prestation de travail renverse cette présomption.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code du commerce l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, d’autres agents commerciaux. Il peut être exercé par une personne physique ou une personne morale.
En l’espèce, Mme [Z] se prévaut à la fois du caractère fictif du contrat d’agent commercial en date du 4 juillet 2019 mais aussi de l’absence de contrat de travail entre le 1er juillet 2019 et le 4 juillet 2019.
— Sur la période du 1er juillet 2019 au 3 juillet 2019
En présence d’un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Au contraire, en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui le revendique d’en démontrer les éléments constitutifs.
Toutefois, en présence d’éléments (DPAE, bulletins de paie, versement cotisations Urssaf…) caractérisant un contrat de travail apparent, la charge de la preuve repose sur l’employeur, à charge pour lui de démontrer le caractère fictif de celui-ci.
Si la société invoque qu’une première convention a été conclue entre les parties à compter du 1er juillet 2019 mais qu’elle a été égarée par ces dernières, Mme [Z] en conteste l’existence.
La preuve d’un contrat écrit n’est donc pas rapportée.
Il n’est pas plus invoqué de contrat apparent.
Il n’est en revanche pas contesté par les parties que Mme [Z] a commencé à travailler à compter du 1er juillet 2019, ce qui est corroboré par un mail en date du 24 juin 2019 du gérant de la société informant Mme [Z] qu’elle était attendue pour commencer à travailler le lundi 1er juillet. L’existence d’une prestation de travail est donc acquise.
S’agissant de la rémunération, elle n’est pas contestée.
L’existence d’un lien de subordination résulte des instructions données à la salariée pour prospecter des clients et de l’obligation de rendre compte à la société de ses actions via un logiciel dont l’accès pouvait lui être refusé.
Est ainsi établi le pouvoir de contrôle et de sanction de l’employeur.
Il en résulte que, et ainsi que l’ont constaté les premiers juges, la période du 1er juillet au 3 juillet 2019 n’ayant donné lieu à aucune convention écrite, le contrat de travail à durée indéterminée s’est noué entre les parties à compter du 1er juillet 2019 et bénéficie de la présomption de temps plein, faute pour les parties d’en avoir défini les conditions et modalités, et faute pour l’employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein en établissant que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur.
— Sur la période du 4 juillet 2019 au 25 octobre 2019
Il résulte de la signature de la convention de mise en situation en milieu professionnel, dont l’objectif était de faire découvrir à Mme [Z] le métier de négociateur immobilier, en date du 5 juillet 2019, que Mme [Z] n’était pas, dans les premiers temps de la relation de travail, suffisamment formée pour exercer les missions dévolues à un agent commercial dans le domaine de l’immobilier.
Il ressort des échanges de mails entre les parties sur la période du 1er juillet au 25 octobre 2019, notamment en dates du 29 juillet 2019 ou encore du 23 août 2019 (pièces 13 et 15 de Mme [Z]), que Mme [Z] recevait des directives lui enjoignant de prospecter sur tel ou tel secteur, en contradiction avec les dispositions du contrat d’agent commercial dans lequel est stipulé en son article 4, que 'le mandataire n’a ni secteur spécialement attribué, ni catégorie de clientèle particulière, il peut donc prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national'.
Il lui était en outre demandé 'de faire l’effort du porte à porte en prospection terrain’ et de transmettre chaque semaine dans la journée du mercredi une trame définie de 'reporting prospection', conformément au mail en date du 2 août 2019, en contradiction avec les stipulations de l’article 2 du contrat d’agent commercial selon lequel 'l’agent commercial organise son activité comme il l’entend, il n’a pas à informer le mandant de la gestion de son emploi du temps, il n’est pas tenu à une obligation de présence ni à de quelconques horaires'.
En revanche, Mme [Z] procède par voie d’affirmation sans verser de pièces probantes que ce soit pour étayer les allégations selon lesquelles elle a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que l’employeur de Mme [Z] a fait usage de sanctions disciplinaires ni même que les réunions étaient imposées à Mme [Z]. Pour autant, si ce pouvoir n’a pas été exercé, la société en était titulaire à son égard en ce que le gérant pouvait priver Mme [Z] d’accès au logiciel métier.
Concernant les réunions, la différence entre un salarié et un agent commercial réside dans la possibilité pour ce dernier d’accepter ou non les réunions proposées. Or les éléments du dossier permettent de constater que Mme [Z] ne fournit aucun élément de nature à établir que sa liberté de choix concernant son absence ou sa présence aux réunions n’a pas été respectée, au vu des seules captures d’écran de son agenda produites en l’espèce.
Mme [Z] verse en outre une copie de carte de visite qui comporte le logo de l’agence 'Stéphane Plaza’et le nom de Mme [Z], suivi de la mention « agent commercial ». De même, le fait que les gilets étaient 'floqués’ au nom de la franchise attestent d’une communauté de travail dans le cadre de la franchise 'Stéphane Plaza'.
Il ressort ainsi des pièces versées en procédure que Mme [Z] était soumise à des contraintes, notamment en matière de secteurs, mais aussi en ce qu’elle devait faire parvenir son compte-rendu hebdomadaire chaque mercredi, qu’elle utilisait une adresse mail au nom de la société, ainsi que des moyens de communication, des logiciels et des outils informatiques propres à la société, qu’elle était soumise à une certaine limitation de ses initiatives dans le déroulement de son activité par des validations systématiques et qu’elle dépendait du gérant de la société pour l’organisation de celle-ci.
La cour relève que l’ensemble des éléments versés confirment l’existence de relations de travail entre Mme [Z] et la société, et qu’ils permettent, pris dans leur ensemble de relever l’existence de prestations accomplies dans le cadre d’un lien de subordination s’exprimant par des ordres, des directives ou encore un contrôle, c’est-à-dire hors du cadre du mandat d’agent commercial signé entre les parties, ces éléments plaçant l’intéressée dans un lien de subordination juridique permanent caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Il ressort des éléments produits par la société que si la société établit la conclusion régulière de contrats d’agents commerciaux avec d’autres personnes, les attestations en procédure ne permettent toutefois pas d’infirmer l’existence d’un lien de subordination entre Mme [Z] et la société appelante, s’agissant de témoignages propres à leur situation professionnelle individuelle.
Du fait de la requalification de la convention en contrat de travail, et en l’absence d’indication, dans la convention, du laps de temps pour effectuer la prestation, que ce soit par semaine ou par mois, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2019 et a requalifié le contrat d’agent commercial conclu le 4 juillet 2019 en contrat de travail à temps plein jusqu’à sa rupture irrégulière le 25 octobre 2019.
L’agent commercial qui présente en réalité le statut de salarié peut prétendre à un rappel de salaire et la classification au regard de la convention collective ainsi qu’à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire
Compte tenu de la qualification de la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail et de l’absence de contestation portant sur les dispositions du jugement relatives aux montants alloués à Mme [Z], il sera fait droit aux demandes relatives aux rappels de salaire et de frais professionnels non contestés en leur quantum.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fait droit à un rappel de salaire à hauteur de 5.984,33 euros, outre la somme de 598,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Mme [Z] expose avoir engagé des frais professionnels pour les besoins de son activité professionnelle qui ne lui ont pas été remboursés par la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO.
Elle justifie un décompte en procédure dont le montant ne fait l’objet d’aucune contestation au sein des dernières écritures de la société appelante.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intimée et lui a accordé la somme de 452,35 euros à titre de remboursement des frais professionnels.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
En conséquence de l’absence de respect de la règle de motivation du licenciement en conformité avec les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son âge (53 ans), à son ancienneté dans l’entreprise (3 mois et 25 jours), il sera alloué à Mme [Z] la somme de 1.521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef conformément à la demande de Mme [Z].
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Est disposé à l’article L. 1234-1 du code du travail que 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; […]'
En l’espèce, Mme [Z] comptait moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise lors de la rupture, mais elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois selon l’article 32 de la convention collective de l’immobilier du 9 septembre 1988 applicable.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [Z] de se voir allouer les sommes de 1.521,25 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 152,13 bruts à titre de congés payés sur préavis, en confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de Mme [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [Z] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ce qu’il l’a fait travailler en s’affranchissant des règles relatives à la législation sur le droit du travail.
La société MAJESTIA IMMO expose qu’en l’absence de contrat de travail, la cour ne peut faire droit à cette demande.
Est disposé à l’article L. 1222-1 du code du travail que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, si la cour a reconnu l’existence d’un contrat de travail, elle ne peut que faire sienne la motivation du conseil de prud’hommes de Nantes qui a estimé que la requalification du contrat d’agent commercial précédemment accordée a déjà sanctionné les manquements visés par la salariée.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre en ce qu’elle ne justifie pas d’autre manquement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail que les manquements déjà réparés au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelante sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2022 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail formulée par la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO.
L’intimée expose que les demandes formées à titre reconventionnel par l’appelante sont des demandes nouvelles en cause d’appel et qu’il convient à ce titre de réformer l’ordonnance du 28 octobre 2022 en ce que les conclusions de la société étendent le champ de l’appel à des chefs non visés dans la déclaration d’appel. Elle ajoute que ces demandes ne respectent pas le principe du contradictoire.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la cour rappelle que, lorsqu’elle ne statue pas sur déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision du conseiller de la mise en état critiquée, mais est tenue par les termes de celle-ci en l’absence de toute contestation formée selon la procédure applicable aux déférés des décisions du conseiller de la mise en état.
Enfin, la cour rappelle que le principe de la contradiction n’impose pas que toute demande soit débattue en première instance.
Sur le fond, il ressort du contrat de Mme [Z] que 'l’agent commercial s’interdit pendant toute la durée du contrat de percevoir directement de la part des clients de l’agence mandatée une rétribution de quelque nature que ce soit pour la signature des mandats relatifs à la vente ou à la location'.
Or, il est établi par l’attestation de M. [W] et M. [G] que Mme [Z] a usé de sa qualité professionnelle avec la société Majestia Immo pour obtenir le privilège de la vente de la maison des consorts [W] et [G] à son profit. Ce manquement contrevient à la clause de son contrat qui lui interdisait de 'percevoir directement de la part des clients de l’Agence mandatée une rétribution de quelque nature que ce soit'.
Sans qu’il soit besoin de répondre sur les autres arguments de la société Majestia Immo, par ces agissements et alors même que les autres griefs invoqués – dénigrement et harcèlement – ne sont pas caractérisés, aucune pièce n’étant produite à leur soutien, la cour relève que Mme [Z] a exécuté de manière déloyale le contrat d’agent commercial requalifié en contrat de travail et alloue à la société appelante la somme de 1.000 euros de ce chef.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 est interdit.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article. 3243-2 relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 8221-6 du code du travail que dans le cas où est établi l’existence d’un contrat de travail d’un agent commercial, 'la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5. […]'.
En l’espèce l’intimée n’articule aucun fait ni élément probant au soutien de la démonstration de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi, lequel ne résulte pas du seul défaut de déclaration préalable à l’embauche. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités France Travail
L’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la présente espèce, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(…)
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié et ajouté à ce titre au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, la cour dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’ensemble des parties de ce chef.
De même, les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT qu’il n’est pas dans les pouvoirs de la cour statuant au fond de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO la somme de 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. MAJESTIA IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge des parties les ayant exposés ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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