Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 juin 2026, n° 25/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 décembre 2025, N° F202515710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NNM, son représentant légal en exercice c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 2 ], MINISTERE PUBLIC, son représentant légal en exercice domicilié au siège situé |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06153 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4JI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 202515710
APPELANTE :
S.A.R.L. NNM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me SAINT MARTIN Axel, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Z] [M] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL NNM et désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5/12/2025.
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 1]
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de juges consulaires du tribunal de commerce de RODEZ: Mme Yvette MOISSET, Mme Pascale MATHIEU-CHARRE, M. [X] [H]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 mai 2026 et prorogé au 26 mai 2026 puis prorogé au 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d’une créance relative à des cotisations, des majorations, des pénalités et des frais de justice impayés à l’encontre de la SARL NNM pour un montant de 90 219,14 euros, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 2], suivant exploit du 23 septembre 2025, l’a assignée en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SARL NNM,
— dit qu’il serait fait application des articles L631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025,
— désigné pour cette procédure :
M. [C] [O] en qualité de juge commissaire,
M. [A] [D] et M. [S] [U] en qualité de juges commissaires suppléants,
Me [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire,
— dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 23 janvier 2026,
— ordonné la désignation de SCP [I] [W] et [L] [Q] pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article à l’article L.622-6 du code de commerce,
— invité s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant,
— fixé à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées,
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés
Par déclaration du 18 décembre 2025, la SARL NNM a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la délégataire du premier président de la cour de céans, statuant en référé, a arrêté l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 5 décembre 2025.
Par conclusions du 2026, la SARL NNM demande à la cour, au visa des articles 455 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile et L631-1 et suivants du code de commerce de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
À titre principal
— de juger nuls l’assignation introductive d’instance et le jugement du 5 décembre 2025 ;
À titre subsidiaire,
— juger nul le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— débouter l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
À titre encore plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
constaté l’état de cessation des paiements en prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL NNM ;
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025 ;
désigné monsieur [C] [O] en qualité de juge commissaire, M. [D] et M. [U] en qualité de juge commissaires suppléants et Me [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;
ordonné la désignation de la SCP [I] [W] pour réaliser l’inventaire ;
fixé à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarés;
Statuant à nouveau,
— débouter l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— et tout état de cause, condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 février 2026, l’URSSAF Languedoc-[Localité 2] demande à la cour, au visa des articles L.631-1, R.631-2 du code de commerce, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la SARL NNM de l’intégralité de ses demandes, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusion du 3 mars 2026, Me [Z] [M] demande à la cour, au visa des articles 561, 562, 563, 656 et 658 du code de procédure civile et L.631-1 du code de commerce de :
— juger régulier en la forme l’acte introductif d’instance et ses modalités de signification ;
— juger que le jugement entrepris satisfait aux obligations de motivations ;
— constater l’état de cessation des paiements de la SARL NNM ;
Et ce faisant,
— confirmer dans toute ses dispositions la décision dont appel ;
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision de première instance, par avis communiqué aux autres parties par RPVA le 24 mars 2026.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
1. La SARL NNM fait valoir qu’il est surprenant que l’huissier n’ait trouvé aucune personne susceptible de prendre l’acte introductif d’instance au lieu où elle exerce son activité et que la remise à personne n’était pas impossible, le commissaire de justice pouvant se présenter au lieu de son siège social.
2. Mais comme le soutient le mandataire, la signification d’un acte à personne morale est valablement faite au lieu de son établissement secondaire, et une signification par dépôt en l’étude du commissaire de justice est régulière, dès lors que les prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile sont respectées.
3. Dès lors, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
4. La SARL NNM soutient que le jugement ne contient aucune motivation sur la cessation des paiements, le tribunal procédant par affirmation, sans aucune étude de pièces produites, ni aucune application d’une quelconque règle.
5. L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
6. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
7. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
8. La motivation d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit donc caractériser cette situation.
9. Il ressort du jugement déféré que le premier juge, pour décider l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, s’est déterminé par des motifs généraux et abstraits, au regard des « débats et dossier » dont il n’évoque pas le contenu et dont il n’a pas fait l’analyse, de sorte qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
10. Le jugement sera annulé mais en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour doit statuer sur le fond du litige.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
12. L’actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l’entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
13. Pour apprécier l’actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l’actif disponible.
14. Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu’il soit besoin d’être exigé.
15. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier.
16. Les procédures civiles d’exécution forcée engagées en vain contre le débiteur établissent l’absence d’actif disponible, contrairement à ce que soutient l’appelante.
17. Dans l’hypothèse où le débiteur opposerait un refus de paiement pour quelque motif que ce soit, lequel se distinguerait alors, comme le souligne à juste titre l’appelante, d’une cessation des paiements, il lui appartiendrait alors de justifier de la légitimité de ce refus conformément à l’article 1353 du code civil.
18. La SARL NNM n’explique en rien son refus de payer les causes des quatorze contraintes définitives qui lui ont été délivrées, avançant sans preuve qu’elle disposerait d’un actif disponible qui permettrait d’y faire face.
19. L’état de cessation des paiements est établi et il y a lieu de prononcer l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SARL NNM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL NNM de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
Prononce la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL NMM de ses demandes,
Constate l’état de cessation des paiements au jour où la cour statue et prononce l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL NNM,
Dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025,
Désigne M. [C] [O] en qualité de juge-commissaire et M. [A] [D] et M. [S] [U] en qualité de juge-commissaire suppléants ainsi que Me [Z] [M], ès qualités de mandataire judiciaire,
Ordonne la désignation de SCP [I] [W] et [L] [Q], commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Afghanistan ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Acquittement ·
- Condition ·
- Procédure pénale
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Santé mentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Client ·
- Exception d'inexécution ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Déclaration ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Avantage ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Client ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Trouble
- Résidence ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Port d'arme ·
- Éloignement ·
- Foyer ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Métropole ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Consultant
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Résidence principale ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Échelon ·
- Aéroport ·
- Prorata ·
- Discrimination syndicale ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.