Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 juin 2024, N° 22/03495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 22/03495
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRANSPORT HUGON, représentée par son son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lolita RIBERA, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
Madame [C] [F] prise tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de Monsieur [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
Madame [A] [F] prise tant en son som perosnnel qu’ès qualités d’héritière de Monsieur [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée le 27 août 2024 – A personne habilitée
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Mme [I] [U] veuve [S], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des [Localité 1], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2019, alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 5] à bord de son cyclomoteur de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Matmut, [Z] [F], âgé de 48 ans, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [I] [U] veuve [S], assuré auprès de la société Maaf Assurances.
[I] [U] veuve [S] est décédée lors de l’accident. [Z] [F] est également décédé des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2019. Le procureur de la République a déclaré l’action publique éteinte le 8 octobre 2020.
Le conseil de Mme [P] [N], mère de la victime, de Mme [G] [X] son ex-compagne, de Mmes [A] et [C] [F], ses filles, s’est rapproché de la société Maaf Assurances, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, en vain.
C’est dans ces conditions que, par actes des 5 et 7 décembre 2022, Mmes [P] [N], [G] [X], [A] et [C] [F] ont fait assigner la société Maaf Assurances et la CPAM des [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en indemnisation de leur préjudice personnel et de celui de [Z] [F], ès qualités d’ayants droit.
Par acte du 12 janvier 2023, la société Maaf Assurances a appelé en cause la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [R] [E] appartenant à la société Transports Hugon.
Les deux instances ont été jointes par simple avis en date du 25 mai 2023.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge que les véhicules Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [I] [U] veuve [S] assuré auprès de la société Maaf Assurances et le véhicule Scania immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M. [R] [E], appartenant à la société Transports Hugon et assuré auprès de la société Axa France Iard sont impliqués au sens de la loi qui précède (loi du 5 juillet 1985) dans l’accident survenu au préjudice de M. [Z] [F] le 17 avril 2019 ;
Juge que [Z] [F] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % ;
Condamne in solidum la SA Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer à :
Mmes [C] et [A] [F], ensemble, ès qualités d’héritières de [Z] [F], la somme de 22.500 euros au titre des souffrances endurées par leur père avant son décès,
Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] la somme de 22.500 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection,
Mme [G] [X], la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection ;
Déboute les parties demanderesses de leurs demandes formées au titre des préjudices d’angoisse de mort imminente et d’accompagnement ;
Dit que les condamnations sus-prononcées à l’encontre de la société Maaf Assurances porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 décembre 2019 et jusqu’au 22 novembre 2023 ;
Condamne in solidum la société Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer aux parties demanderesses, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Maaf Assurances et la société Axa France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge retient tout d’abord que tant le véhicule conduit par [I] [U] que celui conduit par M. [R] [E] sont impliqués, au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident dont a été victime [Z] [F]. A ce titre, il relève que [I] [U], qui circulait dans le sens [Localité 5]-[Localité 6], a zigzagué, sans raison apparente, sortant ainsi de sa voie de circulation et a percuté la moto conduite par [Z] [F] qui circulait en sens inverse. Il constate également qu’au moment du choc, le corps de [Z] [F] a été projeté en l’air et qu’il a percuté le véhicule conduit par M. [R] [E].
Par ailleurs, il retient que [Z] [F] a commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, en franchissant une ligne blanche continue afin de procéder à sa man’uvre de dépassement du camion conduit par M. [R] [E], et en consommant du cannabis avant de prendre le guidon de sa motocyclette.
Néanmoins, il indique que le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit ne saurait être exclu en raison de ses fautes, mais seulement réduit à hauteur de 25 %. Sur ce point, il relève qu’il est établi que la cause principale de l’accident est la sortie de sa voie de circulation du véhicule conduit par [I] [U], qui a manifestement fait un malaise et perdu le contrôle de son véhicule.
Il condamne ainsi solidairement les sociétés Maaf Assurances et Axa France Iard à indemniser les ayants droit de [Z] [F] à hauteur de 75 % de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation de Mmes [C] et [A] [F] en qualité d’héritières, le premier juge rejette la demande formulée au titre du préjudice de vie abrégée ou angoisse de mort imminente. A cet égard, il constate qu’il n’est pas démontré que dans les premiers instants de sa prise en charge [Z] [F] a eu conscience de l’imminence de sa mort.
En revanche, il leur alloue la somme de 22.500 euros au titre des souffrances endurées par leur père avant son décès, après déduction du taux de 25 % de responsabilité laissés à la charge de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet, il rejette les demandes formulées au titre du préjudice d’accompagnement en l’absence de justification d’une communauté de vie effective avec [Z] [F].
Cependant, il accorde à Mmes [P] [N], [C] et [A] [F] la somme respective de 22.500 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection, après déduction du taux de 25 % de responsabilité laissés à la charge de la victime.
S’agissant de Mme [G] [X], il lui alloue la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection, après déduction de ce même taux. A ce titre, il constate que nonobstant leur séparation en 2006, Mme [G] [X] et la victime entretenaient des liens cordiaux dans l’intérêt de leurs deux enfants communs. Il ajoute que Mme [G] [X] souffre également de la perte subie par ses filles de leur père âgé de 48 ans seulement.
Le premier juge retient finalement que les sommes allouées aux demanderesses produiront, s’agissant de la société Maaf Assurances uniquement, intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois passé la date du [Date décès 1] 2019, soit à compter du 19 décembre 2019 et jusqu’au jour de l’offre formalisée par conclusions du 22 novembre 2023. A cet effet, il relève que ladite société n’a formulé aucune proposition d’indemnisation à la suite du courrier qui lui a été adressé en ce sens le 3 août 2021, justifiant l’application de l’article L211-13 du code des assurances.
La société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 juillet 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 07 juin 2024 en ce qu’il :
Juge que les véhicules Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [I] [U] veuve [S] assuré auprès de la société Maaf Assurances et le véhicule Scania immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M. [R] [E], appartenant à la société Transports Hugon et assuré auprès de la société Axa France Iard sont impliqués au sens de la loi qui précède dans l’accident survenu au préjudice de [Z] [F] le 17 avril 2019,
Condamne in solidum la SA Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer à :
*Mmes [C] et [A] [F], ensemble, ès qualités d’héritières de [Z] [F], la somme de 22.500 euros au titre des souffrances endurées par leur père avant son décès,
*Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] la somme de 22.500 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection,
*Mme [G] [X], la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum la société Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer aux parties demanderesses, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Maaf Assurances et la société Axa France aux dépens de l’instance ;
A titre principal,
Juger que le véhicule assuré par la société Axa France Iard n’est pas impliqué dans l’accident ;
A titre subsidiaire,
Juger que le véhicule assuré par la société Axa France Iard n’a pas eu de rôle causal dans l’accident ;
Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la part de responsabilité de la société Axa France Iard à partager avec la société Maaf Assurances, à 5 % maximum ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Maaf Assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de son appel, l’assurance conclut au défaut d’implication du véhicule conduit par M. [R] [E] en l’absence de contact du cyclomoteur avec le camion uniquement évoqué par un seul témoin sans que d’autre élément n’étaye cette version.
Elle ajoute que les éléments factuels du dossier pénal ou encore les autres témoignages conduisent au contraire à exclure ce contact et ainsi l’implication dudit véhicule. Seule est établie la collision intervenue entre le véhicule de [I] [U] et le camion. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.
L’assurance ajoute que lors de l’accident la man’uvre de dépassement du camion était terminée en sorte que son assuré n’a pu perturber la victime ou avoir une influence sur sa conduite. Elle conteste à cet égard que le camion ait pu empêcher le motard de voir la position de la voiture.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où l’implication du camion serait retenue, l’assurance conclut à la responsabilité exclusive de [I] [U] dont le malaise est à l’origine de l’accident. L’appelante rappelle qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre du chauffeur du camion.
Sur la faute de la victime, elle fait état de la conduite sous l’emprise de stupéfiants ainsi que du franchissement de la ligne blanche dans la man’uvre de dépassement, qui constituent des fautes en relation avec le dommage.
Dans leurs dernières conclusions du 27 novembre 2024, Mme [P] [N], Mme [G] [X], Mme [A] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Jugé que [Z] [F] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %,
Condamné in solidum la société Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer à :
*Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] la somme de 22.500 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection,
*Mme [G] [X], la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
— Débouté les concluantes de leurs demandes formées au titre des préjudices d’angoisse de mort imminente et d’accompagnement ;
A titre principal,
Juger que [Z] [F] n’a commis aucune faute ;
Juger que Mmes [A] [F] et [C] [F], Mme [P] [N] et Mme [G] [X] ont droit à l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice ;
Condamner la société Maaf Assurances à payer :
Aux héritières de [Z] [F], Mmes [A] [F] et [C] [F], chacune pour leur part successorale, la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de de vie abrégée ou mort imminente,
À Mme [A] [F] :
*La somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
*La somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
À Mme [C] [F] :
*La somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
*La somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
À Mme [P] [N] :
*La somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
*La somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
À Mme [G] [X] :
*La somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
*La somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Pour le cas où la cour retiendrait l’implication du véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, il conviendra en ce cas, de prononcer la condamnation solidaire tant de la société Maaf Assurances que de la société Axa France Iard de l’intégralité de l’indemnisation due aux consorts [X], [N] et [F] telle que sollicitée ;
Confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 juin 2024 ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Maaf Assurances à payer à Mmes [A] [F], [C] [F], [P] [N] et [G] [X] une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
Les intimées concluent en faveur de l’implication du véhicule de [I] [U] dans l’accident litigieux, justifiant que soit engagée la garantie de son assurance, peu importe que celle-ci ait eu un malaise à l’origine du dommage, élément qui est indifférent quant à l’application de la loi Badinter.
Elles critiquent le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute de la victime alors que seul le comportement du véhicule de [I] [U] est à l’origine de la survenance de l’accident rappelant que « la moto et le camion n’ont rien pu faire, la voiture s’étant déportée sur la voie inverse et les a percutés de plein fouet, pleine face ».
Elles ajoutent que les fautes retenues à l’encontre de la victime n’ont aucun lien direct et certain avec l’accident justifiant le rejet du partage de responsabilité retenu à tort par le tribunal. Elles précisent que l’accident est bien intervenu après la man’uvre de dépassement qui n’a ainsi aucune incidence sur l’accident.
Pour le surplus, et sur l’implication du camion, elles s’en remettent à l’appréciation de la cour.
Les intimées critiquent encore le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le préjudice d’angoisse de mort imminente considérant que la victime a eu le temps de se rendre compte du caractère inéluctable de la collision, se référant sur ce point aux témoignages de Mme [W] [B] et M. [R] [E] lesquels indiquent que la victime était consciente et avait nécessairement conscience de l’imminence de sa mort compte tenu de la violence du choc.
Sur les souffrances endurées, les intimées se réfèrent aux constatations médicales faisant état de nombreuses blessures, ainsi qu’à la violence du choc rappelant que le décès est intervenu deux jours après l’accident.
Enfin, elles réclament un préjudice d’accompagnement du fait de leur présence à l’hôpital pendant deux jours au cours desquels elles ont été présentes au côté de la victime ce qui leur a causé une souffrance psychologique distincte du préjudice d’affection.
Pour le surplus, elles sollicitent une augmentation des sommes allouées afin qu’elles correspondent avec justesse à la douleur causée par la disparition de la victime ainsi que la confirmation des autres chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée en son appel la société Maaf Assurances,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que les véhicules Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [I] [U] veuve [S] assuré auprès de la société Maaf Assurances et le véhicule Scania immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M. [R] [E], appartenant à la société Transports Hugon et assuré auprès de la société Axa France Iard sont impliqués au sens de la loi qui précède dans l’accident survenu au préjudice de [Z] [F] le 17 avril 2019,
— Débouté les consorts [F]-[N]-[X] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement et au titre du préjudice de mort imminente,
— Débouté la société Axa France Iard de sa demande aux fins d’exclusion de sa garantie ;
Débouter la société Axa France Iard de ses fins et prétentions et notamment en ce qu’elle réclame :
que soit jugé que le véhicule assuré par elle n’était pas impliqué dans l’accident,
que soit jugé que le véhicule assuré par elle n’a pas eu un rôle causal dans l’accident ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
Débouté la société Maaf Assurances de sa demande d’exonération de garantie au titre du droit à indemnisation des ayants-droit de [Z] [F],
Jugé que [Z] [F] avait commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %,
Fixé à 5/7 le préjudice au titre des Souffrances Endurées de [Z] [F],
Condamné la société Maaf Assurances et la société Axa France Iard à payer à :
*Mmes [C], [A] [F], ensemble, ès qualités d’héritières de M. [Z] [F], la somme de 22.500 euros au titre des souffrances endurées par leur père avant son décès,
*Mmes [C], [A] [F], Mme [P] [N] la somme de 22.500 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection,
*Mme [G] [X] la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
Dit que les condamnations à l’encontre de la société Maaf Assurances porteraient intérêt au double du taux légal à compter du 19 décembre 2019 et jusqu’au 22 novembre 2023,
Condamné la société Maaf Assurances à payer aux demanderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Maaf Assurances aux dépens ;
A titre principal,
Juger que les fautes commises par [Z] [F], caractérisées par un dépassement sur ligne blanche continue ainsi que par la consommation de cannabis avant la prise de son véhicule, sont en lien direct et certain avec l’accident mortel qu’il a subi ;
Juger que les fautes commises par [Z] [F] justifient d’exclure tout droit à indemnisation ;
Débouter les consorts [N]-[F]-[X] de leur demande d’indemnisation des préjudices subis par [Z] [F] en leur qualité d’ayants-droit, et de leurs propres préjudices ;
A titre subsidiaire,
Juger que les fautes commises par [Z] [F], caractérisées par un dépassement sur ligne blanche continue ainsi que par la consommation de cannabis avant la prise de son véhicule, sont en lien direct et certain avec l’accident mortel qu’il a subi ;
Juger que les fautes commises par [Z] [F] justifient de réduire le droit à indemnisation de 75 % ;
Juger que la société Maaf Assurances sera tenue d’indemniser les consorts [N]-[F]-[X] dans la limite de 25 % des sommes qui leurs seront allouées au titre des préjudices retenus ;
Juger que le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total sera évalué à 75 euros ;
Juger que la société Maaf Assurances ne sera tenue à garantie au titre du déficit fonctionnel temporaire total qu’à hauteur de sa quote-part de 25 %, donc dans la limite de 18,75 euros ;
Juger que la société Maaf Assurances ne sera tenue à garantie au titre des souffrances endurées qu’à hauteur de sa quote-part de 25 %, donc dans la limite de 3.750 euros ;
Juger que le préjudice d’affection de Mme [P] [N] sera évalué à la somme de 15.000 euros ;
Juger que la société Maaf Assurances ne sera tenue à garantie au titre du préjudice d’affection de Mme [P] [N] qu’à hauteur de sa quote-part de 25 %, donc dans la limite de 3.750 euros ;
Juger que le préjudice d’affection de Mme [C] [F] sera évalué à la somme de 25.000 euros ;
Juger que la société Maaf Assurances ne sera tenue à garantie au titre du préjudice d’affection de Mme [C] [F] qu’à hauteur de sa quote-part de 25 %, donc dans la limite de 6.250 euros ;
Juger que le préjudice d’affection de Mme [A] [F] sera évalué à la somme de 15.000 euros ;
Juger que la société Maaf Assurances ne sera tenue à garantie au titre du préjudice d’affection de Mme [A] [F] qu’à hauteur de sa quote-part de 25 %, donc dans la limite de 3.750 euros ;
Débouter Mme [G] [X] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
A titre principal, sur le doublement des intérêts au taux légal,
Débouter les consorts [N]-[F]-[X] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal à l’encontre de la société Maaf Assurances ;
A titre subsidiaire, sur le doublement des intérêts au taux légal,
Juger que les conclusions établies par la société Maaf Assurances et communiquées devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2023 constituent une offre d’indemnisation au sens de l’article 12 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et interrompent le cours des intérêts à la date de leur communication ;
En tout état de cause,
Confirmer que la société Axa France Iard devra relever et garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 50 % des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter les consorts [N]-[F]-[X] de toutes autres fins et prétentions contraires ;
Débouter la société Axa France Iard de toutes autres fins et prétentions contraires ;
Condamner la société Axa France Iard à porter et payer à la société Maaf Assurances la somme de 3.000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la Maaf conclut en faveur de l’implication du camion considérant que la man’uvre de dépassement a bien joué un rôle dans la survenance de l’accident dans la mesure où elle n’a pas permis au motard de voir le véhicule de [I] [U]. Elle ajoute que le motard a percuté le camion et que c’est bien sous la violence du choc avec le camion que son corps a été projeté dans le fossé. L’assurance se réfère aux témoignages produits au dossier et précise que le motard a été rejeté en arrière suite au premier choc avec la voiture de [I] [U] pour ensuite être percuté par le camion.
Sur les nouvelles pièces produites en appel par Axa, la Maaf critique le rapport d’accidentologie en ce qu’il n’est pas contradictoire et établi plus de cinq après les faits sans aucun lien réel avec les circonstances de l’accident. Elle souligne que ce rapport contredit les témoignages recueillis par la gendarmerie et repose sur des éléments imprécis de telle sorte qu’il ne peut avoir aucune valeur probatoire.
Elle ajoute enfin que l’implication du véhicule est une notion largement admise par la jurisprudence qui n’exige pas la présence d’un contact entre le véhicule et la victime, tout en rappelant que la faute est sans incidence sur l’appréciation du litige. Elle se réfère pour finir à la notion d’accident complexe en présence d’un accident impliquant trois véhicules.
Sur la question de la faute de la victime, si l’implication du véhicule de [I] [U] est acquise, la Maaf relève qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en raison du malaise ayant entrainé son décès. Elle ajoute que le dépassement de la ligne blanche et la conduite sous l’emprise de produits stupéfiants ont conduit à la survenance de l’accident en présence d’un dépassement inapproprié et sous un discernement affecté. Sans ce dépassement, l’assurance soutient que la collision ne serait jamais intervenue. Elle conclut en conséquence à l’exclusion totale de la garantie ou à tout le moins une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%.
De manière subsidiaire, la Maaf sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le préjudice de mort imminente, les critères cumulatifs fixés par la Cour de cassation n’étant pas justifiés. Elle relève qu’aucun témoin ne fait état d’une anxiété manifestée par la victime.
Elle conclut encore au rejet du préjudice d’accompagnement en l’absence de preuve d’une communauté de vie et à la minoration des autres préjudices dont celui des souffrances endurées en se référant au barème du concours médical. Elle critique enfin la reconnaissance d’un préjudice subi par Mme [X] compte tenu de la séparation et de l’absence de preuve de liens d’affection.
Pour finir, s’agissant du doublement des intérêts, la Maaf s’y oppose considérant que l’offre devait émaner de la Matmut en présence d’un accident complexe et en l’absence de faute prouvée de l’un des deux conducteurs. Aucun manquement ne peut lui être imputé.
La CPAM des [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
— Sur l’implication des véhicules
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il est constant, en application de ces dispositions, que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un même accident.
De même, il est acquis qu’un véhicule, qu’il soit ou non en mouvement, peut être impliqué dans un accident de la circulation, au sens de cet article, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans cet accident, sa seule présence sur les lieux de l’accident demeurant en revanche insuffisante à caractériser son implication et pas davantage à faire présumer celle-ci.
Dans le cas présent, il importe de relever que le 17 avril 2019, alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 5] à bord de son cyclomoteur, [Z] [F] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [I] [U].
L’implication de ce véhicule ne fait pas débat alors que la procédure pénale établie par la gendarmerie de la BTA de [Localité 5] met effectivement en évidence qu’avant l’accident, le véhicule de [I] [U] a zigzagué sans raison apparente avant de venir percuter la moto conduite par [Z] [F], qui circulait alors dans le sens opposé sur sa voie de circulation. Les éléments d’enquête évoquent la possibilité que [I] [U] ait perdu connaissance expliquant ainsi ce changement brutal de voie et la collision avec la victime, ce qui est confirmé par M. [E].
La question se pose par contre sur l’implication du camion Scania conduit par M. [E], qui a été retenue par le premier juge, ce que critique aujourd’hui la société Axa France Iard.
Il ressort du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie de la BTA de [Localité 5] qu’après avoir été renversé par le véhicule de [I] [U], [Z] [F] a été percuté par le camion conduit par M. [E], qui le suivait.
Cette version a été retenue par les gendarmes sur la base d’auditions de diverses personnes présentes sur les lieux de l’accident.
M. [E], chauffeur du camion Scania, explique avoir été doublé par le motard, qui l’a remercié avec un signe de jambe, puis que par la suite, celui-ci a été percuté de plein fouet par la conductrice du véhicule venant en sens inverse, qui a changé de voie soudainement, sans avertissement. Le chauffeur précise encore que la conductrice, avant l’accident, semblait avachie sur son volant puis à la suite de la collision, que le motard a été éjecté en l’air, et enfin que la voiture de [I] [U] est venue s’encastrer dans le camion. Il déclare encore :
« Il (le motard) s’est fait percuter par la voiture et est monté sur plusieurs mètres. Je pense que mon camion l’a peut-être tapé au niveau de l’angle. La voiture m’a ensuite percuté ».
Mme [W] [B], témoin de l’accident qui suivait le véhicule conduit par [I] [U], explique que dans la ligne droite, ce véhicule a fait des petits écarts pour changer de file de manière soudaine déclarant que cela a été très rapide. Elle ajoute :
« Je n’ai rien compris mais d’un seul coup la voiture a changé de file, elle s’est mise à rouler à contre sens, elle n’a pas traversé la route, elle a continué son chemin mais sur la voie de gauche, à contre sens. A aucun moment, la voiture n’a freiné, pas de clignotant’ Le motard n’a rien pu faire tout comme le camion. Le choc a été très violent, le motard a été éjecté en l’air, j’ai vu le corps monter à une hauteur incroyable, au moins au niveau de la cabine du camion, il a fini sa course dans le bas-côté dans le fossé. Dans le même temps, il y a eu le choc avec le camion. Il m’a semblé que le motard avait été pris en sandwich entre les deux véhicules, de plein fouet’ je vous le répète la moto et le camion n’ont rien pu faire, la voiture s’est brusquement déportée sur la voie inverse et les a percutés de plein fouet’ ils n’allaient pas vite ».
M. [K] [Y], autre témoin de l’accident qui suivait le camion conduit par M. [E], expose les éléments suivants :
« Il y a eu un premier impact, j’ai entendu un premier gros choc, je n’ai rien vu. J’ai ensuite entendu un 2ème gros choc et je vois quelque chose voler et finir dans le fossé. Je pensais à un morceau de véhicule’ j’ai alors vu le motard dans le fossé ce que j’avais pris pour un pare choc. C’est lui qui a fait un vol plané supérieur à la hauteur du camion’ j’ai compris qu’il avait fait un vol lors du 2ème choc ».
Les témoins évoquent ainsi deux chocs, le premier lié à la collision entre le véhicule de [I] [U] et [Z] [F], qui a été éjecté en l’air à une certaine hauteur, puis un second impliquant le camion à la suite duquel la victime a fini dans le fossé. Lors du second choc, le chauffeur du camion n’exclut pas la possibilité que le motard ait percuté la cabine de son camion, ce qui va dans le sens du témoignage de Mme [B], qui évoque la possibilité que [Z] [F] ait été pris en sandwich entre la voiture et le véhicule, ainsi que de celui donné par M. [Y], qui parle d’un vol plané au-dessus de la cabine du camion après le deuxième choc.
Cette chronologie est contestée par l’assureur de M. [E], qui produit une note d’expertise en accidentologie établie le 12 avril 2024 par Equad RCC.
Cette note met en exergue la présence d’un choc frontal sur le camion sur la moitié droite de sa face avant, d’intensité modérée excluant la présence de déformation ou enfoncement visible pouvant être attribuée à un choc avec la motocyclette. De plus, l’absence de trace de sang ou de débris biologiques, dont témoignent les gendarmes et les témoins présents sur les lieux, exclut un éventuel choc entre le motard et le camion.
A cet égard, s’il est noté une présence rougeâtre sur la partie inférieure de l’extrémité droite du parechoc du poids lourd, une réserve est émise sur sa nature, rien ne permettant de dire qu’il s’agisse d’une trace de sang, et il est indiqué que sa localisation est incompatible avec les déclarations des témoins, qui ont précisé pour rappel que le motard est monté à une hauteur importante.
Il est encore souligné que le véhicule conduit par [I] [U] présente une déformation de l’aile avant gauche avec la présence de sang pouvant être mise en relation avec la percussion de la moto et sur la jambe gauche du motard en partie arrachée. Des traces de sang sur le coffre de ce véhicule sont signalées par les témoins. Il en est déduit qu’il s’agit d’une collision de type frottement latéral et sans réel blocage du deux-roues au moment de l’impact, qui ne peut aboutir à une éjection verticale importante du motard comme le décrivent les témoins. Il est encore noté que le choc frontal contre le poids lourd couvre environ 90% de la face avant du véhicule Polo appartenant à [I] [U] du côté droit (enfoncement du capot moteur, de toute la face avant refoulée vers l’arrière) et que la voiture a été « trainée » après la collision sur environ 24 mètres.
Il est conclu que le camion Scania ne semble donc pas avoir été en contact avec le motard ou sa motocyclette avant l’accident.
En l’état, si la Maaf discute la valeur probante de ce document qui n’a pas été établi de manière contradictoire, pour autant le juge ne peut refuser d’examiner cette pièce dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l’espèce au regard des éléments objectifs de l’enquête, nonobstant la synthèse des enquêteurs.
La cour retiendra dans l’appréciation du litige cette note comme élément de preuve.
Concernant l’enquête, il y a lieu de constater qu’aucun témoin n’est en mesure de décrire les circonstances de l’accident de manière certaine, la rapidité et la soudaineté avec lesquelles s’est déroulée la collision pouvant expliquer un manque de fiabilité dans les déclarations apportées. Par ailleurs, il est à relever des discordances entre les témoignages, Mme [B] indiquant qu’il lui semble que la victime a été prise en « sandwich » tandis que M. [E] pense que « le camion l’a peut-être tapé au niveau de l’angle ».
Aussi, l’éventualité d’un choc entre [Z] [F] et le camion Scania conduit par M. [E] reste au stade de l’enquête pénale une hypothèse contestée, bien que le rapport de synthèse établi par la gendarmerie conclue en faveur de l’implication de ce véhicule sans pour autant se référer à des éléments objectifs et non contestables.
Ainsi que le révèle l’enquête préliminaire, les diligences menées ont été succinctes en présence d’une photo révélant le positionnement des véhicules et du corps sur le lieu de l’accident et de plusieurs photographies portant sur les véhicules endommagés. Les enquêteurs n’ont pas eu recours à une expertise en accidentologie, qui aurait permis d’apporter plus d’éléments pour déterminer les étapes précises du déroulement de l’accident. La cour estime pour ces raisons ne pas être liée par les conclusions adoptées par le service d’enquête dans le cadre de son procès-verbal de synthèse.
Ces observations étant faites, les constatations matérielles faites par la gendarmerie ne mettent pas en évidence de traces de dégradations matérielles sur le camion à l’endroit où un choc éventuel avec le motard est indiqué par Mme [B] et M. [E] puisque les deux témoins évoquent l’éventualité d’un point de contact en hauteur qui se trouverait donc au niveau de la cabine du camion.
Ainsi, si l’on se réfère au témoignage de Mme [B], qui indique lui avoir semblé que le motard a été pris en « sandwich » entre les deux véhicules, des traces de choc, de sang ou de débris biologiques auraient été effectivement relevées par les services de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en est de même s’agissant de la version donnée par le chauffeur du camion.
Dans ce sens, l’absence de trace de sang et de débris biologiques témoignent d’une absence de choc entre le camion et le motard.
Par ailleurs, les constatations faites dans la note d’expertise en accidentologie du 12 avril 2024, qui ne sont pas utilement critiquées par la Maaf qui ne produit aucune pièce complémentaire en appel, excluent l’hypothèse d’un choc entre le motard et le camion en expliquant notamment qu’il s’agit d’un choc de type frottement latéral de nature à exclure une éjection verticale importante et pouvant induire une projection sur le bas-côté. Il n’est donc pas établi l’existence d’un contact du cyclomoteur avec le camion.
Enfin, il est à relever que lors de l’accident la man’uvre de dépassement du camion était terminée en sorte que le camion Scania n’a pu perturber la victime ou avoir une influence sur la conduite de la victime.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour considère que le camion Scania n’est pas impliqué dans la collision à l’origine du décès de [Z] [F]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la faute de la victime
En application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime dans un accident de la circulation peut se voir opposer sa propre faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice sans que le juge ait à rechercher la cause de l’accident. Il est constant que la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Les juges du fond apprécient souverainement si l’indemnisation du conducteur victime doit être limitée ou exclue au regard de l’ampleur de la faute commise et de son lien de causalité avec le dommage.
La Maaf oppose la faute de la victime, qui a selon elle contribué à la survenance de l’accident. Il lui est reproché d’avoir effectué un dépassement en présence d’une ligne blanche et d’avoir conduit sous l’emprise de produits stupéfiants qui ont conduit à la survenance de l’accident en présence d’un dépassement inapproprié et sous un discernement affecté. Sans ce dépassement, l’assurance soutient en effet que la collision ne serait jamais intervenue.
Les héritiers de la victime considèrent en revanche que les fautes commises par [Z] [F] sont sans lien avec la survenance des dommages.
Il n’est nullement contesté que [Z] [F] conduisait sous l’emprise du cannabis et venait de doubler un camion en franchissant une ligne blanche avant d’être percuté par le véhicule circulant sens inverse conduit par [I] [U].
Cela étant, si ces fautes sont établies et non contestées, il n’est nullement démontré que celles-ci ont contribué à la réalisation du préjudice subi par la victime qui circulait à une vitesse adaptée, comme l’indiquent plusieurs témoignages, dans sa voie de circulation et qui du fait de la brutalité et de la rapidité du franchissement du véhicule mis en cause, n’était pas en mesure de réagir comme le rapporte Mme [B] en indiquant que « la moto et le camion n’ont rien pu faire, la voiture s’est brusquement déportée sur la voie inverse et les a percutés de plein fouet ». Il est par ailleurs établi que le dépassement effectué par le motard était terminé lorsque celui-ci a été percuté par le véhicule de [I] [U] en sorte que cette man’uvre est sans lien avec l’accident et n’a eu aucune incidence dans la survenance du sinistre.
En conséquence, la conduite sous l’effet de produit stupéfiant et le franchissement d’une ligne blanche avant l’accident n’ont nullement participé au dommage subi par [Z] [F].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute en lien causal avec les dommages ne peut être reprochée à ce dernier contrairement à la décision du premier juge qui a retenu à tort une responsabilité de 25 % dans les conséquences préjudiciables de l’accident.
La décision sera donc infirmée et la Maaf sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de [Z] [F] en l’absence de preuve d’une faute de celui-ci ayant contribué à la réalisation du dommage.
Sur la liquidation des préjudices
— Sur les préjudices personnels de [Z] [F]
A titre liminaire, la cour observe que la compagnie Maaf sollicite dans le dispositif de ses écritures la fixation du préjudice en lien avec le déficit fonctionnel temporaire dont n’a pas été saisi le premier juge et qui n’a pas été sollicité par Mmes [C] et [A] [F] que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d’appel.
La Maaf considère que ce déficit fonctionnel total s’élève pour 3 jours à la somme de 75 euros et demande sa réduction à 18,75 euros pour tenir compte du partage de responsabilité.
En l’absence de demande en condamnation présentée à ce titre par Mmes [C] et [A] [F], la cour donne acte à la Maaf de sa proposition de voir évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 18,75 euros.
* sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 22.500 euros après déduction du taux de 25 % de responsabilité laissé à la charge de la victime.
Mmes [C] et [A] [F], ès qualités d’héritières de [Z] [F], contestent la faute de la victime retenue par le premier juge et sollicitent l’indemnisation à cet égard de l’intégralité du préjudice subi par leur père décédé, ce qui représente la somme de 30.000 euros.
La Maaf critique ce poste de préjudice qui a été manifestement surévalué par le premier juge et réclame en appel une indemnisation à hauteur de 15.000 euros sur la base d’une fixation des souffrances endurées à 4/7 et non 5/7 comme retenu à tort par le tribunal judiciaire.
Il résulte du compte-rendu médico-légal établi le 18 avril 2019, que des suites de l’accident, [Z] [F] a présenté un traumatisme thoracique gauche avec volet costal sterno claviculaire gauche, ainsi que de multiples traumatismes vasculaires, de multiples fractures du bassin, outre la présence d’une sonde de drainage abdominal, d’un hématome très volumineux des organes génitaux externe, et enfin une amputation du membre inférieur gauche sur fractures comminutives. Il est encore relevé qu’il a présenté un choc hémorragique consécutive à l’amputation traumatique du membre inférieur gauche.
Plusieurs personnes témoignent des circonstances particulièrement violentes de l’accident et des séquelles subséquentes. M. [K] [Y] indique : « Je vois la jambe arrachée qui tient encore, et le pied qui dépasse de l’épaule gauche’ j’ai vu l’os et le reste ». M. [T] témoigne que le motard hurlait de douleur.
L’évaluation des souffrances endurées retenue par le premier juge correspond à la gravité des blessures présentées par la victime et de la souffrance physique relevée par de nombreux témoins.
La cour fixera en conséquence ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros et infirmera la décision déférée en ce qu’elle a retenu un partage de responsabilité.
* Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, autrement qualifiée de préjudice d’angoisse de mort imminente, ce qui permet de prendre en considération une douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite.
Au cas d’espèce, s’il ne fait pas débat que [Z] [F] était conscient à la suite de l’accident jusqu’à sa prise en charge par le service des urgences, ce dont témoignent les personnes présentes sur les lieux de l’accident, et en dépit de l’importance de ses blessures et des souffrances qu’il a pu exprimer, il n’est cependant pas justifié qu’il avait conscience de l’imminence de sa mort.
C’est donc à bon droit que le premier a rejeté cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les préjudices des victimes indirectes
*Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est l’atteinte aux sentiments que nourrissait la personne pour la victime directe dans le cadre d’une relation familiale, de filiation ou de conjugalité.
Le premier juge a reconnu le principe de ce préjudice et a accordé à Mmes [C] et [A] [F], ses filles dont une était mineure au moment de son décès, ainsi qu’à Mme [P] [N], sa mère, la somme de 22.500 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection, après déduction du taux de 25 % de responsabilité laissé à la charge de la victime. Il a également octroyé à Mme [G] [X], son ex compagne et mère de ses enfants, la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, après déduction du taux de 25 % de responsabilité laissé à la charge de la victime.
Les relations d’affection ne sont pas utilement contestées et il est encore établi que Mme [X] a continué à entretenir des relations proches avec la victime dans l’intérêt des enfants. Il est à noter sa présence à ses côtés pendant les trois journées d’hospitalisation.
L’appréciation faite par le premier juge est conforme à la jurisprudence de la cour qui retiendra les sommes fixées avant application du partage de responsabilité à savoir une somme de 30.000 euros pour Mmes [C] et [A] [F], ainsi que Mme [P] [N], outre une indemnité de 10.000 euros au bénéfice de Mme [X].
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité ayant pour effet de diminuer le montant des sommes allouées aux victimes indirectes.
*Sur le préjudice d’accompagnement
Ce poste de préjudice n’existe qu’en cas de décès de la victime directe. Il permet de voir indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, et suppose le partage d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. La Cour de cassation fait respecter de manière stricte l’exigence d’une communauté de vie.
Cette dernière condition permet d’exclure l’indemnisation réclamée à ce titre par Mme [G] [X] et Mme [P] [N] dans la mesure où il n’est nullement démontré l’existence de cette communauté de vie. S’agissant d'[A] [F], celle-ci était majeure au moment du décès de son père et il n’est nullement justifié qu’elle résidait à son domicile.
S’agissant d'[C] [F], celle-ci était mineure au moment du décès de son père pour être âgée de 15 ans. Il est justifié que les parents étant séparés, celle-ci résidait au domicile de sa mère, [Z] [F] son père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement dit classique pour recevoir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En l’absence d’une communauté de vie au quotidien, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d’accompagnement.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Le premier juge a fait application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances en relevant que la Maaf n’a adressé aucune proposition d’indemnisation malgré l’implication du véhicule de son assurée et du courrier adressé le 3 août 2021 par le conseil des consorts [F]-[N]-[X].
Cette disposition n’est pas utilement contestée par la Maaf qui ne justifie pas l’absence de transmission d’une offre d’indemnisation l’exposant ainsi à la sanction consistant à prononcer le doublement du taux d’intérêt légal du 19 décembre 2019, soit 8 mois après la demande de proposition, jusqu’au 22 novembre 2023, date de l’offre formalisée aux termes de conclusions.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Maaf, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Maaf à payer à Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] et Mme [G] [X] les sommes totales de 1.500 euros en première instance et de 2.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a :
— retenu l’implication du véhicule appartenant à [I] [U] et la garantie de la Maaf,
— rejeté le préjudice d’accompagnement ainsi que le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— fait droit à la demande de doublement du taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Maaf de la demande tendant à voir retenir l’implication du véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard,
Déboute la Maaf de la demande tendant à voir retenir la faute de la victime,
Déboute la Maaf de l’ensemble des prétentions présentées à l’encontre de la société Axa France Iard,
Déboute la Maaf de la demande tendant à voir réduire la garantie en raison de la faute de [Z] [F],
Donne acte à la Maaf de sa proposition de voir évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 18,75 euros,
Condamne la Maaf à payer à :
Mmes [C] et [A] [F], ensemble, ès qualités d’héritières de [Z] [F], la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées par leur père avant son décès,
Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] la somme de 30.000 euros chacune en indemnisation de leur préjudice d’affection,
Mme [G] [X], la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
Condamne la Maaf à payer à Mmes [C] et [A] [F], Mme [P] [N] et Mme [G] [X] les sommes totales de 1.500 euros en première instance et de 2.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Condamne la Maaf aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Formation ·
- Fait ·
- Collaborateur ·
- Côte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Peine ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Lien de subordination ·
- Dépendance économique ·
- Titre ·
- Mandat social ·
- Mandataire social ·
- Contrat de travail ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Menaces ·
- État de santé, ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Nullité ·
- Impossibilité ·
- Accouchement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.