Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 15 mai 2025, N° F24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03171 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTPELLIER – N° RG F 24/00124
APPELANTE :
S.A.S. EXPERTISES [C] agissant poursuites et diligences par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [S]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [S] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault).
Dans la nuit du 27 au 28 juin 2022, un incendie a endommagé ce bien.
Le 29 juin 2022, à la suite d’un démarchage, M. [S] a signé un contrat intitulé « convention d’évaluation de dommages après sinistre 5% TTC PART-SCI » auprès de la société Expertises [C] afin d’évaluer avec sa compagnie d’assurance le montant des dommages après sinistre.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. [S] a fait part à la société Expertises [C] de son intention de résilier le contrat.
La société Expertises [C] a adressé un décompte d’honoraires d’un montant de 5 868 euros TTC que M. [S] n’a pas réglé.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 février 2024, la société Expertises [C] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement des honoraires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Annulé le contrat intitulé « convention d’évaluation de dommages après sinistre 5% TTC PART-SCI » conclu le 29 Juin 2022 entre la société Expertises [C] et M. [S],
— Débouté la société Expertises [C] de ses demandes,
— Condamné la société Expertises [C] aux dépens,
— Condamné la société Expertises [C] à verser à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Expertises [C] a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Expertises [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 868 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,
Condamner M. [S] à lui payer à la société Expertises [C] la somme de 500 € pour résistance abusive au paiement,
Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L221-1 et suivants et L242-1 du code de la consommation, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
Rejeter comme injustes et mal fondées toutes demandes,
Confirmer le jugement,
Subsidiairement, débouter la société Expertises [C] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société Expertises [C] aux dépens d’appel avec distraction comme de droit et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement
Le contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile dès lors qu’il résulte des termes de la convention que le prestataire, la SAS Expertises [C] a son siège à [Localité 5] (92) et un bureau à [Localité 6] (34) et que le contrat a été conclu à [Localité 4] (34) où réside M. [I] [S].
Sur la nullité du contrat
L’article L. 221-8 du code de la consommation dispose que: 'Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible'.
L’article L. 221-5 ajoute que : 'I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)'.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation juge que :
« 6. De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
7. Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur, la cour d’appel, qui ne pouvait pas écarter l’application de la norme nationale édictant la sanction de la nullité du contrat au motif qu’une telle norme serait contraire à un principe général de proportionnalité et à l’article 24 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, en a exactement déduit que le contrat de vente devait être annulé" (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 21-16.491, Publié au bulletin).
En l’espèce, la cour est en possession d’une copie de l’exemplaire de la « convention d’évaluation de dommages » qui n’est pas contesté dans son formalisme qui comprend au bas de la première page un formulaire de rétractation et, au verso de ce formulaire, diverses clauses contractuelles (article 8 sur les conditions de paiement et 15 sur le code de bonne conduite), ainsi que deux signatures du représentant de la société expertise [C] et du client.
La cour constate que l’emploi du formulaire de rétractation aurait pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur devait pourtant pouvoir conserver.
L’utilisation du bordereau de rétractation figurant au verso de la convention revenant à amputer le contrat d’une partie de ses éléments, c’est à bon droit que le premier juge en a relevé l’irrégularité de nature à entraîner la nullité du contrat.
La circonstance que M. [S] ait demandé que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation n’a aucune incidence sur les effets de l’annulation du contrat qui emporte anéantissement rétroactif du contrat, avec un jeu de restitutions réciproques entre les parties. En l’espèce, la société expertise [C] échoue à démontrer la réalité des prestations mentionnées dans son décompte d’honoraires pour un total de 40,75 euros et les deux heures de son assistance sur place n’ont pas à donner lieu à rémunération compte tenu de leur caractère résiduel. Au regard des éléments versés au débat, elle n’a donc droit à aucune rémunération.
C’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Expertises [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Expertises [C] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Expertises [C] à payer à M. [I] [S], épouse [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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