Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCH
APPELANTE :
SAS [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assigné le 02/06/25 PV recherches infructueuses
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que la SAS [N] est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations des titulaires avec effet au 30 juin 2023,
— condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [X] à payer à la SAS [N] la somme de 16 643,67 euros sans intérêt au même taux légal,
— débouté la SAS [N] de sa demande concernant les intérêts au taux légal sur la somme de 16 643,67 euros,
— débouté la SAS [N] de sa demande en capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [X] à restituer à la SAS [N] le véhicule de marque Volkswagen T-toc immatriculé Ww-274-Hs muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien,
— débouté la SAS [N] de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire,
— dit que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
— condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [X] à payer à la SAS [N] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [V] [X] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS [N] a interjeté appel dudit jugement rendu à l’encontre de M. [D] [R] et Mme [V] [X] par une déclaration d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, réitérées le 20 février 2026, Mme [V] [X] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 478, 913-5, 908 et suivants et 645 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Constater que le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 26 août 2024 n’a pas été notifié dans un délai de 6 mois à compter de sa date;
Constater le caractère non avenu du jugement,
Déclarer irrecevable l’appel formé par la SAS [N],
A titre principal,
Tenant le non-respect du délai de signification des conclusions d’appelante par la SAS [N],
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS [N] le 20 mars 2025, au titre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement,
En tout état de cause,
Condamner la SAS [N] aux dépens du présent incident et d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de Maître Vidal, la somme de 2 000,
Débouter la SAS [N] de toutes demandes,
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 février 2026, réitérées le 23 février 2026, la SAS [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 478 et 528-1 du code de procédure civile, des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [V] [X],
Condamner solidairement Mme [V] [X] et M. [D] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 7 novembre 2025 à l’audience d’incident du 24 février 2026, M. [D] [R] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que : 'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'.
Ainsi, l’article 528-1 du code de procédure civile met en 'uvre un délai butoir de 2 ans. Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer l’ appel.
Mme [V] [X] entend voir juger irrecevable l’appel interjeté par la SAS [N] au motif qu’il a été réalisé hors délai, le jugement rendu le 26 août 2024 étant non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois.
Elle invoque ainsi les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui, bien que complémentaires à l’article 528-1 précité, n’a pour seul but que de protéger le défaillant qui a pu ne pas avoir eu connaissance de la citation et du jugement ou qui ne le découvrirait que longtemps après son prononcé.
A juste titre, la SAS [N] rappelle qu’aucun texte ne conditionne la recevabilité de l’appel de la partie comparante à la signification du jugement dans les 6 mois de sa date.
Par conséquent, l’appel par la SAS [N] du jugement du jugement réputé contradictoire du 26 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier interjeté le 20 mars 2025 est recevable pour avoir été interjeté dans avant l’expiration du délai butoir de 2 ans visé à l’article 528-1 précité.
Sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(…) La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée (…)'.
En l’espèce, Mme [V] [X] reproche à la SAS [N] de ne pas lui avoir adressé ses conclusions d’appelantes dans le délai légal dès lors que la signification qui lui a été adressée serait irrégulière pour ne pas avoir respecté les articles 654 et 656 du code de procédure civile.
Toutefois, la signification des conclusions versées au débat apparaît régulière pour les raisons suivantes :
La SAS [N] a formé appel le 20 mars 2025 ;
Elle a reçu avis d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel le 5 mai 2025, ce qui lui ouvrait un délai de signification au 5 juin 2025;
La déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2025 à Monsieur [D] [R], et le 3 juin 2025 à Madame [X] ;
La SAS [N] a notifié à la cour ses conclusions d’appelante le 12 juin 2025 soit moins de 3 mois après la déclaration d’appel ;
La signification des conclusions d’appelant, par commissaire de justice est intervenue le 16 juin 2025 pour M. [D] [R] et le 23 juin 2025 à Mme [X] soit dans le délai de 4 mois de la déclaration d’appel s’agissant d’une notification des conclusions aux l’intimés non constitués qui expirait donc le 20 juillet 2025.
La signification du 23 juin 2025 à Mme [X] versée en pièce n° 8 est régulière pour avoir été adressée à son adresse du [Adresse 4], le commissaire de justice indiquant que la 'présence du nom du destinataire’ est sur la boîte au lettres, ce qui suffisant pour s’assurer que 'le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée’ au sens de l’article 656 du code de procédure civile, étant par ailleurs observé que Mme [X] elle-même revendique cette adresse dans ses conclusions du 20 février 2026.
Compte tenu des éléments qui précèdent, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue en ce que les délais ont été respectés par la société appelante.
Il y a lieu de débouter Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [V] [X] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel par la SAS [N] du jugement réputé contradictoire du 26 août 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier interjeté le 20 mars 2025 ;
Déboutons Mme [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, les dispositions des articles 656, 908 et 911 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Condamnons Mme [V] [X] aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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