Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 mai 2026, n° 24/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 21/08460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n°56, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/02986 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CI5CD
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/08460
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. WATT AND SEA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Imatriculée au rcs de La Rochelle sous le numéro 514 026 467
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque C 2440
Assistée de Me Bertrand ERMENEUX plaidant pour l’AARPI AVOXA RENNES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Société REMORAN OY, société de droit finnois, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
FINLANCE
Représentée par Me Camille PECNARD de la SELARL CABINET LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626
Assistée de Me Camille PECNARD plaidant pour la SELARL CABINET LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626, Me Charlotte CUNY plaidant pour la SELARL CABINET LAVOIX, avocate au barreau de PARIS, toque E 1626, Me Jeanne BRETON plaidant pour la SELARL CABINET LAVOIX, avocate au barreau de PARIS, toque E 1626
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 5 février 2024 de la société Watt and Sea,
Vu les dernières conclusions « conclusions n°6 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026 par la société Watt and Sea,
Vu les dernières conclusions « conclusions n°4 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la société Remoran Oy,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2026.
SUR CE :
La société Watt and Sea, immatriculée en 2009, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’énergie embarqués pour des bateaux de plaisance, de course au large et des cargos à voile.
Elle est notamment titulaire d’un modèle communautaire d’hydrogénérateur n°001783523-0001, enregistré le 19 novembre 2010 et intitulé « Cruising » :
lequel est toujours en vigueur.
La société Watt & Sea expose que ce modèle est composé d’un mâtereau blanc longiligne, mince et profilé, sur lequel est apposé la marque « Watt&Sea Cruising », d’un fût blanc en bas du mâtereau avec une hélice tripale au bout, d’une banane en haut du mâtereau sur laquelle va être posé le casque pour permettre la fixation de l’hydrogénérateur sur le tableau arrière du bateau à l’aide de cadènes. Elle ajoute que le modèle présente un aspect monobloc.
La société Remoran Oy est une société de droit finlandais, immatriculée en 2018, filiale du groupe Pasatel Oy. Elle assure la commercialisation de l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » et ses accessoires depuis le 7 février 2020.
Elle est titulaire d’un modèle communautaire n°006557112-001 désignant un hydrogénérateur, déposé le 31 mai 2019 et publié le 23 octobre 2019 ci-dessous représenté :
L’hydrogénérateur commercialisé sous la marque « Remoran Wave 3 » reproduit les caractéristiques de ce modèle.
Considérant que l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » constitue une contrefaçon de son modèle communautaire n°001783523-0001 et que la société Remoran Oy avait imité son manuel d’instructions afférent, la société Watt and Sea a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 7 mai 2020, mis en demeure cette société de cesser notamment toute production et commercialisation de son hydrogénérateur.
Par courrier du 27 mai 2020, la société Remoran Oy n’a pas entendu se conformer aux demandes de la société Watt and Sea.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2021, la société Watt and Sea a fait assigner la société Remoran Oy devant le tribunal judiciaire de Paris à titre principal en contrefaçon de son modèle communautaire n°001783523-0001 et subsidiairement en contrefaçon de droits d’auteur, et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de la société Remoran Oy en nullité du modèle communautaire 001783523-0001,
— rejeté les demandes principales et celles subséquentes,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l’ensemble des frais de justice, qui seront recouvrés par le cabinet Lavoix, en la personne de Me Camille Pecnard, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, la société Watt and Sea demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Remoran Oy en son appel incident,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du modèle communautaire 001783523-0001 formée par la société Remoran Oy,
— déclarer recevable et bien fondée la société Watt and Sea en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— sur la contrefaçon du modèle communautaire Cruising n° 001783523-0001 jugé que la contrefaçon n’est pas établie et rejeté les demandes de la société Watt and Sea tendant à sa réparation,
— sur la contrefaçon des droits d’auteur sur le modèle « Cruising » n° 001783523-0001 : jugé que la contrefaçon n’est pas caractérisée et rejeté les demandes de la société Watt and Sea à ce titre,
— sur la concurrence déloyale et le parasitisme : jugé la demande infondée et par conséquent l’a rejeté,
— rejeté les demandes principales et celles subséquentes s’agissant des demandes de la Watt and Sea,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l’ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par le cabinet Lavoix en la personne de Me Pecnard selon l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau en cause d’appel :
— débouter la société Remoran Oy de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Remoran Oy a commis des actes de contrefaçon de modèle et subsidiairement de droit d’auteur du modèle communautaire 001783523-0001 au préjudice de la société Watt and Sea,
— dire que la société Remoran Oy a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Watt and Sea,
En conséquence :
— interdire à la société Remoran Oy de fabriquer et de commercialiser l’hydrogénérateur jugé contrefaisant en France et sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne,
— ordonner la destruction des stocks sous contrôle d’huissier dans les 10 jours de la signification du « jugement » (sic) à peine de 1 000 euros par jour de retard, à charge pour la société Remoran Oy d’en justifier sans délai,
— condamner la société Remoran Oy à payer à la Société Watt and Sea la somme de 350 000 euros au titre de la contrefaçon de modèle, somme à parfaire, ou à titre subsidiaire, la somme de 350 000 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
— condamner la société Remoran Oy à payer à la Société Watt and Sea la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— autoriser la société Watt and Sea à publier la décision par extrait de son choix dans 3 journaux de son choix, aux frais de la société Remoran Oy, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros HT,
— ordonner la publication aux frais de la société Remoran Oy sur la page d’accueil de son site internet « www.remoran.eu », du dispositif traduit en anglais et en finnois du jugement à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet de la société Remoran Oy «https://remoran.eu/ » ou de toute autre nom de domaine s’il venait à changer, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche, de façon visible, et en caractère « Times new roman », de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué judiciaire », traduit en anglais et en finnois, en lettre capitale, de taille 18, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, pendant une durée de deux mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du « jugement » (sic) à intervenir, sous peine d’astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Remoran Oy au titre des prétendus actes de dénigrement,
— condamner la société Remoran Oy à payer la somme de 90 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Remoran Oy aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026, la société Remoran Oy demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes principales et celles subséquentes de la société Watt and Sea,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l’ensemble des frais de justice, qui seront recouvrés par le cabinet Lavoix, en la personne de Me Pecnard, selon l’article 699 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Remoran Oy en nullité du modèle communautaire n°001783523-0001,
— rejeté la demande de la société Remoran Oy en absence de protection de l’hydro générateur Cruising par le droit d’auteur.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— juger que les demandes formulées par la société Watt and Sea ne peuvent concerner que des faits prétendument commis sur le territoire national français,
— juger que le modèle communautaire n°001783523-0001 est nul,
— juger que l’hydrogénérateur « Cruising » n’est pas protégé par le droit d’auteur,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes d’interdiction et de publication seront limitées au territoire de la France,
En tout état de cause :
— débouter la société Watt and Sea de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, au titre des actes de dénigrement qu’elle a commis,
— condamner la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 310 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy l’ensemble des frais de justice, en ce compris les frais de constat d’huissier, qui seront recouvrés par Lavoix, en la personne de Me Pecnard, selon l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Remoran Oy en nullité du modèle communautaire n°001783523-0001 de la société Watt and Sea :
En application de l’article 1§3 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.
Conformément à l’article 85§1 du règlement « Présomption de validité- Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25§1d.
Aux termes de l’article 4 « Conditions de protection » du règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 5 du règlement « nouveauté » dispose que : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : (') b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
En vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du règlement : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : (') b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
Le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui est étranger à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd, Aff. C-345/13).
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. A cet égard, la CJUE a dit dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI du 20 octobre 2011 (Aff. C-281/10), que la notion d’utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi compris, l’utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés.
Le TUE soulignait, dans son arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG (Aff. T-334/14), que, lors de l’appréciation du caractère individuel, il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents.
Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l’appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu’il est représenté dans l’enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l’utilisateur averti qu’il comporte et non sur celles que le titulaire entend opportunément et arbitrairement isoler pour favoriser par anticipation le succès de son action en contrefaçon: si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l’utilisateur averti implique l’identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément, la comparaison doit s’opérer en considération de toutes celles-ci qui composent ensemble indivisiblement l’apparence du modèle.
En l’espèce, le modèle n°001783523-0001 porte sur un hydrogénérateur.
L’objet dans lequel le modèle doit s’incorporer étant un équipement nautique, utilisable pour les bateaux de plaisance et les bateaux de course, l’utilisateur averti doit s’entendre d’un skipper, professionnel ou amateur régulier, connaissant les hydrogénérateurs disponibles sur le marché, en comprenant les caractéristiques et apte à les identifier.
Sur le degré de liberté du créateur, un hydrogénérateur doit comprendre un dispositif de fixation, un mâtereau constituant la pièce principale de l’hydrogénérateur autour de laquelle les autres s’articulent, un fût dans lequel est situé le dispositif permettant de transformer l’énergie rotationnelle de la turbine en électricité et une turbine rotative. Ses caractéristiques sont donc pour partie imposées par une fonction technique et sont normalisées. Le créateur a cependant une certaine liberté de création dans la conception de la forme des différents éléments de l’hydrogénérateur, la société Watt and Sea justifiant de la variété des hydrogénérateurs existants, lesquelles présentent des formes diverses. Le degré de liberté du créateur est donc moyen, étant précisé que les choix de physionomie des produits ne sont pas exclusivement dictés par des considérations techniques relatives à leur utilisation.
La société Remoran Oy oppose des antériorités, intitulées D1 à D10, qui seraient destructrices de la nouveauté et/ou du caractère individuel du modèle de la société Watt and Sea.
Il y a lieu de retenir que le modèle litigieux reproduit les caractéristiques suivantes :
— un mâtereau blanc sur lequel est apposé la marque de l’entreprise « Watt&Sea Cruising », lequel est longiligne, mince et profilé,
— un fût blanc en bas du mâtereau avec une hélice tripale,
— une banane en haut du mâtereau pour permettre la fixation de l’hydrogénérateur sur le bateau,
— un aspect monobloc.
Le document D1 est un prototype qui a été développé par la société Watt and Sea dans le cadre de la préparation de la course Vendée Globe 2008, la société Remoran Oy justifiant, pièces n°25 et 26, de la présentation de ce produit sur Internet :
Or, ce prototype présente un corps d’hélice de couleur gris clair, avec un fût métallique. La forme de son mâtereau n’est pas rectiligne, à la différence du modèle, celui-ci étant composé de deux parties bien distinctes : une partie supérieure fine de forme rectangulaire et une partie inférieure plus large, ainsi qu’il résulte de la version complète du prototype reproduite par la société Watt and Sea :
Il n’est pas donc destructeur de la nouveauté du modèle ni de son caractère individuel, l’impression visuelle globale étant différente.
L’antériorité D2 invoquée par la société Remoran Oy est un arbre pour pédalo Lamar développé dans le cadre de l’Open Waterbike Project (pièce intimée n°27). Il a été divulgué en 2008 :
Il est composé de plusieurs couleurs (noir et blanc) contrairement au modèle opposé qui est blanc. Le haut du bras de D2 se termine en pointe et ne comprend pas une banane arrondie. Cet arbre présente des courbes et ne comporte pas de fût, n’ayant qu’une hélice à deux pales directement collée sur lui. L’impression globale est différente du modèle de la société Watt and Sea.
Cette antériorité n’est donc pas destructrice de la nouveauté ni du caractère individuel de ce modèle.
La société intimée se prévaut d’une antériorité D3 qui est un arbre utilisé pour le pédalo Aphasia, mis à point par [B] [I] et divulgué en mai 2002 (pièce n°28) :
Outre que la reproduction de cet arbre dans le document Sawdust communiqué est difficilement identifiable, la cour relève qu’il présente une forme très différente du modèle : il est de couleur sombre ; sa partie haute est arrondie et ne ressemble pas à la banane du modèle ; le bras apparaît compact et rond, sans être longiligne et ne possède pas de fût, l’hélice, qui ne comprend que deux pales, étant collée au bras.
Ainsi, comme l’antériorité D2, il n’est pas destructeur de la nouveauté du modèle de la société Watt and Sea ni de nature à remettre en cause son caractère individuel, l’impression visuelle globale étant différente.
La société Remoran Oy oppose ensuite une antériorité D4 qui est un article du magazine en ligne Sail-World, publié le 28 octobre 2008 (pièce 29) :
Il s’agit d’un prototype d’hydrogénérateur de la société Watt and Sea.
Cette représentation est de mauvaise qualité. Néanmoins ce prototype apparaît de couleurs noir et gris, alors que le modèle est blanc. Il ne présente pas un aspect monobloc, étant composé de différentes pièces : une partie haute plus fine que la partie basse qui est rectangulaire. Ce prototype n’est pas rectiligne.
L’antériorité D5 opposée par la société Remoran Oy (pièce n°1) est présentée sur une vidéo disponible sur la plateforme Daily Motion, sa première diffusion étant intervenue en 2008 :
Le prototype d’hydrogénérateur divulgué est composé de couleur sombre (rouge et noir). Il n’est pas incurvé dans sa partie supérieure, ayant une forme droite. Son mâtereau apparaît composé de deux parties, celle du bas étant plus large que la partie haute. Il n’est pas longiligne. Enfin, il ne présente pas un aspect monobloc.
Présentant, comme l’antériorité D4, une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle de la société Watt and Sea, il n’est pas, comme cette antériorité, destructeur du caractère individuel de ce modèle.
La société Remoran Oy se prévaut ensuite d’une antériorité D6 qui concerne deux moteurs de hors-bords, le premier commercialisé entre 2006 et 2008, le second à partir de 2009 (pièce n°30) :
Mais il est observé que les moteurs opposés sont de couleurs différentes (blanc, noir et orange). Ils présentent des nervures et n’ont pas un aspect monobloc. Les photographies communiquées ne permettent pas de voir le haut des mâtereaux, ni leur épaisseur, de sorte qu’il est impossible de procéder à une comparaison détaillée avec le modèle de la société appelante. Il est cependant relevé que les mâtereaux de ces moteurs sont posés au milieu des fûts qui ont une forme ovoïde, les fûts comportant des ailerons.
L’impression visuelle d’ensemble étant différente, l’antériorité D6 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère individuel du modèle opposé.
Le document D7 invoqué par l’intimée est un brevet américain intitulé « Turbine à vortex déployable montée en bout d’aile » déposé le 28 octobre 1988 et délivré le 17 avril 1990.
L’invention est représentée comme suit (pièce n°31 intimée – figure 1 du brevet) :
Ce dessin diffère nettement du modèle de la société Watt and Sea dans la forme du mâtereau, qui est compact et rond, du fût placé dans la continuité du mâtereau et la turbine composée de deux hélices.
Il s’ensuit que le brevet opposé ne peut remettre en cause le caractère individuel du modèle.
La société Remoran Oy se prévaut d’une antériorité D8 qui est une demande internationale de brevet WO 96/40554 intitulée « Turbine à vortex déployable, montée en bout d’aile » déposée le 3 juin 1996 sous priorité du dépôt US 08/481,679 du 7 juin 1995 (pièce n°32).
L’invention est représentée comme suit :
La société Watt and Sea ne peut soutenir valablement que cette antériorité est étrangère au domaine concerné comme relevant du milieu aéronautique, en l’absence de principe de spécialité en matière de dessins ou modèles. Elle peut donc être prise en compte dans l’examen du caractère individuel du modèle en cause.
Or, le mâtereau divulgué par la demande de brevet est de forme ronde. Il est posé au milieu du fût. L’antériorité invoquée ne présente pas un aspect monobloc et la forme de l’hélice est différente de celle du modèle, celle-ci étant composée de deux pales, le nez de l’hélice étant plus long.
Par conséquent, l’impression visuelle d’ensemble est différente, de sorte que l’antériorité D8 n’est pas destructrice du caractère individuel du modèle.
L’antériorité D9 opposée par la société Remoran Oy est une thèse de doctorat soumise en 1967 intitulée « Effets d’une turbine montée en bout d’aile sur la portance de l’aile, la traînée induite et le schéma tourbillonnaire de l’aile ».
Elle propose plusieurs prototypes d’ailes d’avions pourvues de turbines :
La société Watt and Sea oppose que cette thèse n’a été publiée que sous format papier dans une bibliothèque de l’Oklahoma en 1968, les métadonnées indiquant qu’elle n’a été numérisée qu’en 2015.
Il est justifié que cette thèse a été numérisée le 23 juin 2015 (pièce n°24).
La société Remoran Oy ne démontre donc pas que cette thèse pouvait être connue du milieu du secteur de la voile en Europe au moment du dépôt du modèle contesté, n’ayant été disponible sous format numérique que postérieurement à celui-ci.
Cette antériorité n’est donc pas destructrice du caractère individuel du modèle contesté.
La société intimée se prévaut enfin d’une antériorité D10 (pièce 34) qui est une publication technique de la NASA de 1985 intitulée « Etude exploratoire en soufflerie d’une turbine à tourbillon montée en bout d’aile pour la récupération de l’énergie tourbillonnaire », laquelle reproduit des ailes d’avion pourvues de turbines :
Mais la société Watt and Sea réplique à juste titre que la mauvaise qualité du dessin n’est pas de nature à permettre une comparaison avec le modèle contesté, les caractéristiques de l’aile et de la turbine n’étant pas suffisamment apparentes.
Par conséquent, il convient également de dire que l’antériorité D10 n’est pas destructrice du caractère individuel du modèle litigieux.
Aussi, la société Remoran Oy ne justifiant d’aucun document antérieur au dépôt du modèle litigieux de nature à remettre en cause sa nouveauté ou son caractère individuel, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en nullité du modèle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon du modèle n°001783523-0001 :
L’action ayant été introduite le 9 juin 2021, le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) n°6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n°2246/2002 de la Commission n’est pas applicable, celui-ci étant entré en vigueur le 1 er mai 2025.
En vertu de l’article 19 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
Conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L. 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires.
Et, conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L 513-5 du même code étend cette protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive CE n° 98/71 du 13 octobre 1998 doit être interprétée conformément à celle-ci, l’étendue de la protection devant ainsi être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle au sens de l’article 9§2 de la directive.
Il incombe donc, par application de l’article 10 du règlement CE n°6/2002, à la société Watt and Sea de rapporter la preuve que l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 », que la société Remoran Oy commercialise, ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle communautaire n°001783523-0001 dont la société Watt and Sea est titulaire.
Plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (TUE, 9 septembre 2011, aff. T-11/08).
Au cas d’espèce, la cour a jugé, dans le cadre de l’examen de la demande reconventionnelle en nullité du modèle opposé, que, concernant les hydrogénérateurs, le degré de liberté du créateur est moyen, celui-ci pouvant procéder à des choix de physionomie des produits qui ne sont pas exclusivement dictés par des considérations techniques relatives à leur utilisation, mais en partie conditionnés par celle-ci. Aussi, toutes les différences entre le modèle et le produit réputé contrefaisant revêtent une importance certaine.
Il convient de procéder à la comparaison du modèle n°001783523-0001, tel que figurant au dépôt :
avec l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » commercialisé postérieurement par la société Remoran Oy :
par une appréciation globale des ressemblances, prises dans le cas où l’hydrogénérateur litigieux n’est pas immergé pour que l’ensemble de ses caractéristiques soient prises en considération, le caractère réglable de la hauteur du mât, selon les circonstances, étant une caractéristique essentielle du produit commercialisé par la société Remoran Oy et donc indissociable de celui-ci.
Si les mâtereaux sont de couleur blanche et allongés, il est observé que :
— le produit « Remoran Wave 3 » présente une forme plus rectangulaire que le modèle qui est longiligne,
— le mâtereau de ce produit est rétractable, étant composé de deux pièces visibles, s’encastrant l’une dans l’autre ou, au contraire, pouvant s’éloigner,
— le mâtereau du « Remoran Wave 3 » ne présente donc pas un aspect monobloc, à la différence du modèle opposé,
— le mâtereau du modèle reproduit la marque « Watt&Sea Cruise », sur sa partie droite, alors que le mâtereau du produit de la société intimée comporte la marque « Remoran Wave 3 » à gauche,
— le fût du produit « Remoran Wave 3 » a un diamètre plus important que celui du modèle et est fixé au mâtereau selon un angle droit, alors que le modèle reproduit un fût oblique,
— la turbine du produit litigieux est de couleur grise et ses pales sont beaucoup plus larges que celles du modèle,
— la tête du modèle évoque une forme de banane arrondie, à la différence du produit de l’intimée dont l’extrémité supérieure comporte un casque de fixation absent du modèle en forme d’arc arrondi en partie gauche et retombant selon un plan vertical.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les ressemblances globales entre le modèle opposé et le produit litigieux sont combattues par de nombreuses différences, qui ne se bornent pas à des points de détail.
Par conséquent, nonobstant les observations faites par des professionnels qui ne lient pas la cour, force est de constater que l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle identique à celle du modèle opposé.
Aussi, la contrefaçon du modèle n°001783523-0001 n’est pas établie, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le droit d’auteur :
Aux termes de l’article 23 « rapports avec le droit d’auteur » de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles, un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, à condition que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies.
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une 'uvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Aussi, il incombe à la société Watt and Sea d’expliciter en quoi le design revendiqué par le modèle n°001783523-0001 serait le produit d’un processus créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité invoquée étant contestée par l’intimée.
La société Watt and Sea fait valoir qu’elle a conçu un modèle avec des caractéristiques esthétiques originales, sa physionomie relevant de choix arbitraires témoignant d’une empreinte de la personnalité de ses auteurs ; que ce processus créatif a été centré autour d’un parti pris esthétique s’éloignant de la froideur première des matériaux qui composent l’hydrogénérateur, les co-auteurs ayant porté leur choix sur des courbes et des couleurs douces, avec une apparence épurée et harmonieuse ; que le but poursuivi par la société Watt and Sea, en créant cet hydrogénérateur, a été de lui conférer un aspect esthétique qui n’existait pas jusqu’alors sur le marché concerné; que l’esthétisme est renforcé par l’aspect monobloc, profilé qui semble rappeler la forme d’une goutte d’eau.
La seule circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant le choix et la personnalité de son auteur.
Or, la société Watt and Sea n’explicite aucun parti-pris arbitraire des créateurs dans la conception de l’hydrogénérateur objet du modèle déposé, ne détaillant pas en quoi les choix effectués dans la recherche d’un aspect esthétique du produit porteraient l’empreinte de leur personnalité.
Par conséquent, il y a lieu de dire que cet hydrogénérateur n’est pas éligible à la protection offerte par le droit d’auteur.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur par la société Watt and Sea.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
1/ Sur la concurrence déloyale :
La société Watt and Sea fait valoir que la société Remoran Oy a édité un manuel technique pour l’utilisateur reprenant le sien, ce qui génère un risque de confusion dans l’esprit du public, les manuels techniques contribuant à la présentation du produit et donc à sa publicité.
La société Remoran Oy oppose cependant à juste titre que la documentation technique répond à des impératifs imposés par la règlementation relative au marquage UE (pièce intimée n°60).
Il s’en déduit que les manuels techniques édités par les parties présentent nécessairement des similitudes, lesquels relèvent des modalités de fonctionnement des produits qui sont proches.
La cour relève, en outre, que le manuel technique de la société Remoran Oy n’est pas une copie de celui édité par la société Watt and Sea.
Les manuels se distinguent par le nom des produits qui sont reproduits dans leur en-tête, cette présentation étant classique. Il est relevé que le signe « Remoran Wave 3 » est dans une typographie différente des termes « Watt&Sea » reproduits dans le manuel édité par la société appelante, tandis que les couleurs utilisées ne sont pas identiques.
Il ne peut être reproché à la société intimée d’avoir utilisé des couleurs bleu et vert dans son manuel, qui sont banales et évocatrices de l’univers nautique et sur lesquelles la société Watt and Sea ne peut prétendre à aucun monopole. La société Watt and Sea ne démontre pas que la reproduction de ces couleurs serait de nature à établir un risque de confusion dans l’esprit du public, étant souligné que les couleurs bleu et vert ne sont utilisés dans le manuel de l’appelante que dans le cadre de la reproduction du logo « Watt&Sea » dans l’en-tête des pages, alors que la société Remoran Oy exploite ces couleurs sous la forme de lignes situées dans les pieds de pages.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Remoran Oy par risque de confusion, la reprise fautive du manuel d’utilisation de la société Watt and Sea n’étant pas caractérisée.
2/ Sur le parasitisme :
La société Watt and Sea reproche à la société Remoran Oy d’avoir repris son savoir-faire et ses investissements intellectuels dans la conception de son hydrogénérateur.
Elle fait valoir, à cet égard, que cette société a copié l’intérieur et la structure interne de son hydrogénérateur ; que M. [O], ingénieur électronique de puissance, a établi un rapport aux termes duquel il résulte que les hydrogénérateurs commercialisés par les parties sont identiques, ne se distinguant que par la puissance de sortie ; que la société Remoran Oy a acheté les composants auprès des mêmes vendeurs, ces composants présentant des références très proches ; que les convertisseurs sont très similaires, de sorte que la société Remoran Oy a eu sous les yeux un produit de la société Watt and Sea et s’en est inspiré très fortement ; que le fondateur de la société Remoran Oy a acquis, en 2017, préalablement à la création de sa société en 2018, un exemplaire de l’hydrogénérateur Watt and Sea, modèle 300 W ; que la clé de démontage de la société Watt and Sea, conçue spécifiquement pour ouvrir ses hydrogénérateurs, s’adapte parfaitement à l’hydrogénérateur Remoran Oy, ce qui confirme le « reverse engineering » fautif auquel cette société s’est adonnée pour fabriquer une copie de l’hydrogénérateur de son concurrent ; que l’intérieur des hydrogénérateur est visuellement similaire ; que la typologie des modules et les fonctionnalités des convertisseurs des produits Watt and Sea et Remoran Oy sont identiques.
La société Remoran Oy réplique que la société Watt and Sea ne démontre aucun investissement intellectuel, financier ou humain, ni aucun savoir-faire particulier ; que la preuve n’est pas apportée que la clé à ergot qu’elle a conçue ne peut être utilisée que sur son hydrogénérateur, ce type de clé étant réglable ; que le seul fait que cette clé soit compatible avec le « Remoran Wave 3 » est donc sans portée ; que les composants constituant cet hydrogénérateur sont différents de ceux du produit commercialisé par l’appelante ; que le rapport de M. [O] est dépourvu de toute force probante, tandis que l’intimée produit une attestation de M. [S], qui a développé son convertisseur, et un rapport indépendant du laboratoire Serma, qui démontrent que le convertisseur du « Remoran Wave 3 » est le fruit du propre savoir-faire de la société Remoran Oy ; que l’étude du convertisseur de la société Watt and Sea montre qu’elle n’a fait qu’assembler différentes technologies connues par n’importe quel ingénieur du domaine concerné en s’approvisionnant auprès des meilleurs fournisseurs du marché; que la société Remoran Oy s’est également approvisionnée auprès des mêmes fournisseurs pour aboutir à un produit différent de celui de l’appelante ; que le seul achat licite du produit d’un concurrent ne saurait être considéré comme fautif.
La société Watt and Sea justifie des investissements consentis pour développer son hydrogénérateur ; aux termes d’une attestation du 12 avril 2021, son expert-comptable, M. [Z], indique que cette société a engagé des investissements en recherche et développement, déclarés annuellement au titre du CIR/CII, pour un montant de 870 000 euros sur la période 2010 à 2020 (pièce appelante n°16).
La société Watt and Sea produit une étude intitulée « comparaison hydrogénérateurs Watt and Sea et Remoran 08-04-2025 » de M. [O], ingénieur en électronique de puissance (pièce n°47) qui déclare que l’équipement proposé par la société Remoran Oy ne se distingue réellement de celui de la société Watt and Sea que par un seul paramètre : sa puissance de sortie divisée par deux et que, pour le reste, la typologie des modules et les fonctions réalisées sont identiques. Il ajoute que la comparaison technique des produits établit qu’hormis une différence au titre du redressement actif, tous les autres composants sont similaires, provenant des mêmes fabricants et présentant des références très proches. M. [O] conclut qu’il est évident que la société Remoran Oy n’a pu arriver à une telle similitude de points communs, visuels et fonctionnels, qu’en ayant sous les yeux un produit de la société Watt and Sea et en s’en inspirant très fortement.
Mais la société Remoran Oy conteste à juste titre cette étude, relevant avec pertinence que M. [O] n’indique pas quels modèles ont été analysés, ni leur origine. Par ailleurs, il admet que les produits en cause sont différents, en indiquant qu’hormis une différence, les composants sont « similaires » mais sans affirmer qu’ils sont identiques.
S’il n’est pas contesté que les techniciens de la société Remoran Oy ont été en possession d’un hydrogénérateur de la société Watt and Sea, modèle 300 W, au moment où ils ont conçu l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 », ce seul fait n’est pas suffisant à impliquer qu’ils se sont inspirés de l’hydrogénérateur de l’appelante.
La société Remoran Oy communique un « rapport d’expertise convertisseur hydrogénérateur » de la société Serma Technologies (pièce n°86).
Aux termes de cette analyse technique, particulièrement détaillée et circonstanciée, qui n’est pas utilement contestée par la société Watt and Sea, la société Serma Technologies indique qu’en conclusion, l’architecture électronique du système Remoran repose exclusivement sur des composants et des choix de conception standardisés, parfaitement conformes à l’état de l’art, et ne présente aucun élément singulier pouvant être interprété comme une innovation propre ou comme une appropriation du dispositif Watt and Sea.
Si la société Watt and Sea se prévaut d’une clé à ergot qui aurait été faite sur mesure pour s’adapter au millimètre près au bouchon de son hydrogénérateur et que cette clé peut être utilisée pour ouvrir le produit de l’intimée, elle ne justifie pas de l’origine de cette clé, le procès-verbal de constat du 27 novembre 2020 (pièce appelante n°13) de M. [M], huissier de justice, se bornant de reproduire les déclarations de M. [E] qui lui présente un outil en déclarant qu’il s’agit d’un outil artisanal, une clé, que la société Watt and Sea a créée spécifiquement pour pouvoir ouvrir la partie de ses hydroliennes qui contient le générateur.
En toute hypothèse, la société Remoran Oy réplique, sans être utilement démentie, que les clés à ergot sont des produits réglables qui peuvent s’adapter à différents hydrogénérateurs.
Par conséquent, étant observé que les différents composants de l’hydrogénérateur « Remoran Wave 3 » ne sont pas identiques à ceux de l’hydrogénérateur de l’appelante, la preuve n’est pas rapportée que la société Remoran Oy aurait commis des actes de parasitisme en reprenant le savoir-faire de cette société dans la conception de son hydrogénérateur, étant souligné qu’il est usuel que, dans le secteur concerné, les opérateurs économiques achètent les composants auprès des mêmes fabricants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du parasitisme.
Sur la demande reconventionnelle en dénigrement :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
Aux termes d’un courrier du 31 octobre 2025 (pièce appelante n°50), M. [A] [V] indique apporter son soutien à la société Watt and Sea contre la société Remoran, précisant qu’il était équipé des hydrogénérateurs Watt and Sea sur le dernier Vendée Globe et qu’il tient à dire que les hydrogénérateurs Remoran procurent une impression visuelle similaire au modèle Watt and Sea et que « ce n’est pas normal dans la protection de nos industries et notre savoir français » (sic).
Dans un autre courrier du 23 octobre 2025, la société Be Racing écrit que les hydrogénérateurs Watt and Sea ont un design particulièrement reconnaissable, qu’elle travaille avec cette société depuis plusieurs années et qu’elle a constaté que le modèle d’hydrogénérateur Remoran Wave 3 procure une impression visuelle d’ensemble similaire au modèle de la société Watt and Sea, ce qui peut prêter à confusion (pièce appelante n°52).
Des propos identiques sont tenus par la société Au Grand Large dans un courrier du 5 novembre 2025 (pièce appelante n°48).
Si ces personnes ont été informées de l’existence d’une procédure d’appel par la société Watt and Sea, elles ont pu considérer qu’il existait des ressemblances entre le modèle litigieux et le produit commercialisé par la société Remoran Oy, sans qu’il soit démontré que cette société est à l’origine de ces déclarations.
Le dénigrement n’est donc pas constitué et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société Watt and Sea sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité à la société Remoran Oy au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, lesquels incluent les frais de constats d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Watt and Sea de ses demandes au titre du dénigrement,
CONDAMNE la société Watt and Sea aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par le cabinet Lavoix, en la personne de Me Pecnard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Watt and Sea à payer à la société Remoran Oy la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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