Confirmation 29 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 nov. 2013, n° 12/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 août 2012, N° 10/00181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 NOVEMBRE 2013
R.G : 12/02313
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
10/00181
10 août 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur M B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Sébastien CREPELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA SOGETREL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Madame Valérie BEVALOT, Directrice des Ressources Humaines, régulièrement munie d’un pouvoir, elle-même assistée de Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur A,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2013 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2013 ;
Le 29 Novembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE.
M. M B, né le XXX, a été embauché, à compter du 16 juillet 1990, en qualité de monteur en vidéocommunications, par la société Solorel, aux droits de laquelle a succédé la société anonyme Sogetrel qui exploite une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’intégration des réseaux de voix, données et images, et ce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet qui s’est prolongé au-delà de son terme fixé au 15 juillet 1991.
Le salarié occupait en dernier lieu un poste de conducteur de travaux, et son salaire brut moyen s’élevait à 2.760,39 €.
La durée du travail correspondait à la durée légale, soit 151,67 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Il y avait au moins onze salariés dans l’entreprise.
Alors que son domicile était situé à Uriménil, dans le département des Vosges, et qu’il était appelé à se rendre sur des chantiers, à Paris, ou en région parisienne, M. B, estimant qu’il n’était pas rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi, par requête du 6 mai 2010, le conseil de prud’hommes d’Epinal, pour se voir allouer différentes sommes à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement et de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts, d’indemnité de procédure, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 juillet 2011, et de demander en outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 10 août 2012, le Conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte dont M. B avait pris l’initiative était justifiée, et a condamné la société Sogetrel à lui payer les sommes suivantes :
— 15.284,50 € à titre d’indemnités de grand déplacement ;
— 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos minimal quotidien ;
— 16.562,34 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter de sa décision ;
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a encore ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, mais débouté M. B du surplus de ses prétentions.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2012, M. B a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 août précédent ; il demande à la Cour de le confirmer en ce qu’il a fait partiellement droit à ses demandes, mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner son employeur à lui payer :
— 3.931,20 € / an x 5 ans = 19.656 € à titre d’indemnité relative aux heures de route ou de grand trajet ;
— 137.870,40 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 13.787,04 € au titre des congés payés afférents ;
— 50,00 € x 43 x 5 ans = 10.750,00 € au titre des nuitées supplémentaires ;
— 39.924,50 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
— 39.925,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que durant dix-neuf ans, il a perçu des indemnités de grand déplacement, et que la suppression de celles-ci, à compter du mois de février 2010, ne repose sur aucune modification de sa résidence ; que les pièces qu’il produit établissent la réalité des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
La société intimée réplique que depuis 1995, le salarié rattaché avec son accord à l’agence de Chelles (77) et affecté à des chantiers en région parisienne, a perçu jusqu’au 1er février 2010 des indemnités de grand déplacement et de découcher calculées à tort sur la base d’un domicile situé à Uriménil ; qu’en conséquence, eu égard aux observations faites par l’Urssaf en cette matière, elle a servi à M. B, à partir du mois de février 2010 une prime d’installation, et lui a proposé de le rattacher à une agence plus proche de son domicile. Elle ajoute qu’elle n’a payé que par erreur des indemnités de grand déplacement entre 1995 et 2010, et qu’une telle erreur est exclusive d’un usage qui se serait instauré au profit du salarié.
Elle expose par ailleurs que le salarié prenait son poste à 22 heures pour le quitter le lendemain à 5 heures de sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, il bénéficiait d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ; que s’il couchait à l’hôtel à l’issue de sa semaine de travail, c’était pour des raisons de pure convenance personnelle.
S’agissant des heures supplémentaires, elle soutient que le salarié considère à tort comme du temps de travail le temps de trajet entre son domicile dans les Vosges et son lieu de travail à Paris dans la mesure où il était rattaché, en vertu d’un avenant à son contrat de travail, à l’agence de Chelles ; qu’il a en outre signé régulièrement des rapports d’activité faisant apparaître une durée du travail de 35 ou 36 heures par semaine correspondant à ses horaires contractuels, soit : 22 heures à 5 heures.
En conséquence, aucun des griefs dont se réclame le salarié n’étant établi, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte dont il a pris l’initiative doit s’analyser comme une démission, de le débouter de toutes ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 3.500 € à titre d’indemnité de procédure.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 26 septembre 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1) Les indemnités de grand déplacement.
L’article 7.1.2 de la convention collective prévoit que 'l’employé, technicien ou agent de maîtrise dont le contrat de travail mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.'
Par avenant signé entre les parties, le 9 octobre 1995, il a été convenu qu’à compter du 1er octobre précédent, le salarié, qui était domicilié à Uriménil, dans le département des Vosges, à une adresse qui est encore aujourd’hui la sienne, serait rattaché à la société Sogetrel Ile-de-France dont le siège social était situé à Montreuil, en région parisienne, étant précisé que le tarif minimum journalier des grands déplacements s’élevait alors à la somme de 210,00 francs.
Il est constant qu’à la suite de cet avenant, M. B, qui travaillait sur des chantiers situés à Paris ou en région parisienne, a perçu régulièrement des indemnités de grand déplacement dont le montant se décomposait en dernier lieu, ainsi que cela résulte des mentions portées sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2010, de la manière suivante :
— 'indemnités de repas grand déplacement’ : 18 x 26 € = 468 €.
— 'indemnité de découcher province’ : 16 x 40 € = 640 €.
La société intimée soutient que ces indemnités n’étaient pas dues dans la mesure où le salarié ne remplissait pas les conditions cumulatives dont dépendait leur attribution ; qu’en effet, selon la lettre d’observations qui lui a été adressée par l’Urssaf, le 12 mars 2009, ces trois conditions, qui sont les suivantes :
— le lieu de travail est situé à plus de 50 km du domicile du salarié,
— le temps de trajet correspondant est supérieur à 1 h 30 aller,
— le salarié n’a pas regagné son domicile,
ne suffisent pas à caractériser la situation de grand déplacement qui s’apprécie également par rapport à l’impossibilité de regagner l’agence de rattachement ; que de même, en ce qui concerne les frais de découcher, remboursés de manière forfaitaire ou sur justificatifs, le travailleur salarié est présumé empêché de regagner son domicile ou son agence de rattachement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller), le lieu de résidence étant à la fois le domicile du salarié (résidence personnelle) et l’agence de rattachement (résidence professionnelle),
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Elle en déduit que c’est par le fait d’une erreur, non susceptible de constituer un usage qu’elle a continué à servir à M. B des indemnités de repas grand déplacement et de découcher à partir du moment où il a été rattaché, non plus à l’agence de Thaon-les-Vosges, comme c’était le cas en 1990, mais à Montreuil, puis à Chelles, en région parisienne.
Cependant, les règles posées par l’Urssaf des Vosges en matière d’assiette de cotisations dont peuvent être exclus, conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés interministériels pris pour leur application, les remboursements consentis aux salariés de leurs frais professionnels, ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu de la convention collective ou du contrat de travail qui régissent les rapports entre employeur et salarié.
En conséquence, alors que par avenant du 9 octobre 1995, les parties, prenant en compte le fait que M. B était domicilié dans les Vosges, mais rattaché pour les besoins de son travail à une agence située en région parisienne, étaient convenues de fixer à la somme de 210 francs le montant de l’indemnité prévue à l’article 7.1.2 de la convention collective au profit de salarié en déplacement continu, l’employeur était mal fondé à se prévaloir du redressement ayant abouti à réintégrer cette indemnité de grand déplacement dans l’assiette des cotisations pour la supprimer et lui substituer, à compter du mois de février 2010, une prime d’installation d’un moindre montant.
C’est donc par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré comme injustifiée la décision unilatérale prise par l’employeur de supprimer, à compter du mois de février 2010, les indemnités de grand déplacement dont M. B bénéficiait depuis le 1er octobre 1995, et ce alors que son domicile et son lieu de travail étaient restés inchangés.
Par ailleurs, la société Sogetrel est aussi mal fondée à critiquer le calcul fait par les premiers juges, en l’absence de justificatifs suffisants, des sommes dues à ce titre pour la période du 1er février 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle le salarié a effectivement quitté l’entreprise. En effet, les parties étant convenues d’une indemnité forfaitaire, conformément aux stipulations de la convention collective, c’est à juste titre qu’ils ont pris en compte les prix unitaires mentionnés sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2010, à savoir 26 € pour une indemnité de repas grand déplacement, et 40 € pour une indemnité de découcher.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné sur cette base la société Sogetrel à payer à M. B, pour la période considérée, la somme totale de 15.284,50 €.
2) Les heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, et que si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’appelant expose que s’il travaillait en principe de nuit, de 22 heures à 5 heures, il travaillait en outre l’après-midi, de 14 heures à 17 heures, et produit en ce sens plusieurs attestations de personnes appartenant à l’entreprise. C’est ainsi que M. G H indique avoir travaillé avec lui, la nuit, de 2004 à 2007, sur les chantiers de la R.A.T.P., ainsi que les après-midi consacrés à la préparation des chantiers et du matériel, ajoutant qu’ils s’occupaient également des recettes de fin de travaux, les recettes se faisant obligatoirement l’après-midi.
M. I J atteste que M. B, qui travaillait la nuit, revenait chaque après-midi pour faire ses rapports d’activité, sortir ses feuilles de nuit, et préparer le matériel de chantier pour la nuit.
M. K Y certifie que M. B était présent dans l’entreprise l’après-midi pour aider les autres salariés à charger le matériel dans les véhicules en vue des chantiers de nuit. Il note encore que M. B et lui ont travaillé sur le site de Chanzy, les après-midi, durant une quinzaine de jours au cours du mois de novembre 2009.
Selon Mme C D, assistante de direction, M. B, du service énergie, a travaillé tous les après-midi, ainsi que la nuit pendant sept ans pour le compte de la R.A.T.P., précisant que lorsqu’il n’était pas dans les locaux de l’entreprise, il se trouvait sur les chantiers.
Il produit encore plusieurs courriers électroniques qui lui ont été adressés en 2009 et 2010 pour lui rappeler sa participation à une intervention sur le site de Chanzy, à des réunions et à une visite médicale, autant d’événements qui avaient lieu l’après-midi.
Toutefois, ces attestations ne confirment pas qu’il travaillait tous les après-midi, de 14 à 17 heures, et l’affirmation de l’employeur selon laquelle il travaillait exclusivement de 22 heures à 5 heures, est corroborée par les rapports activités hebdomadaires qui, versés aux débats pour la période du 2 novembre 2009 au 3 janvier 2010, sont tous revêtus de la signature de M. B, et recensent les heures de travail effectuées par lui au jour le jour, le total des heures effectuées par semaine s’élevant à trente-cinq ou trente-six heures.
Ces rapports d’activité qui font exclusivement mention d’heures de nuit, y compris à plusieurs reprises sur le site de Chanzy-Montreuil contredisent le témoignage de M. Y. O-ci est encore démenti par le courrier électronique du 9 septembre 2009 informant les intéressés qu’une équipe de deux personnes, dont M. B, se rendrait le lendemain après-midi à Chanzy 'pour passer les câbles du mur d’images'.
M. E X, responsable d’affaires, atteste quant à lui que jusqu’au 31 mai 2010, les horaires de travail dans les stations R.A.T.P. étaient, pour des raisons de sécurité, compris entre minuit et cinq heures du matin. Il précise que ponctuellement, 'les collaborateurs de cette équipe’ ont été amenés à se rendre, à une ou deux reprises, l’après-midi, dans les locaux de Chelles pour préparer le matériel et effectuer le suivi administratif du chantier.
Par ailleurs, dans une note de service intitulée 'Marché R.A.T.P.', et diffusée par l’employeur le 26 mai 2010, il était indiqué qu’à partir du 1er juin suivant, l’arrivée à l’agence de Chelles serait fixée à 22 heures 30, que la préparation du chantier se ferait de 22 heures 30 à 23 heures 15, heure de départ vers les postes de travail pour un démarrage des travaux entre 23 heures 45 et minuit.
Enfin, alors que sur tous les bulletins de salaire de M. B apparaît la mention d’heures supplémentaires majorées au taux de 25 %, dont le nombre variait entre deux et six, les documents qu’il verse aux débats, bons de sortie de matériel, programmes des interventions sur les chantiers, pour établir qu’il effectuait du travail administratif, ne sont de nature à contredire, ni les mentions figurant sur ces bulletins, ni l’attestation de M. X, dans la mesure où ils ne sont eux-mêmes revêtus d’aucune indication relative au temps de travail nécessaire pour les établir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, congés payés inclus.
3) L’indemnité relative aux heures de route ou de grand trajet.
L’article L.3121-4 du code du travail dispose :
' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
En l’espèce, il résulte de la note de service du 26 mai 2010 et du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 21 mai précédent que les salariés possédant un véhicule de service, comme M. B, devaient se rendre à l’agence de Chelles pour 22 heures 30, cette agence étant ainsi considérée comme le lieu habituel de travail d’où les salariés partaient pour se rendre sur les chantiers.
M. B sollicite l’indemnisation du temps de trajet qu’il effectuait deux fois par semaine pour se rendre de son domicile situé à Uriménil, dans les Vosges, et son lieu de travail, et en revenir ; il réclame à ce titre la somme de 3.931,20 € par an sur 5 ans.
Cependant, en application du texte sus-cité, la convention collective stipule en son article 7.1.2, précédemment rappelé, que l’employé, technicien ou agent de maîtrise qui doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.
Or, dans l’avenant du 9 octobre 1995, il a été convenu entre les parties qu’en fonction de la situation du domicile de M. B, il lui serait versé une indemnité forfaitaire calculée sur la base du 'tarif minimum journalier des grands déplacements’ fixé alors à 210 francs.
En conséquence, l’obligation où M. B se trouvait de se rendre chaque semaine de son domicile, situé dans les Vosges, sur son lieu de travail, situé à Chelles, ayant été prise en compte dans cet avenant, il est mal fondé à solliciter à la fois le bénéfice d’un rappel d’indemnités de grand déplacement et une indemnité correspondant à son temps de trajet domicile-lieu de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4) La demande relative au temps de repos journalier.
L’article L.3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Il résulte de ce qui précède que M. B, qui effectuait des horaires de nuit, de 22 heures à 5 heures, est mal fondé à soutenir qu’il travaillait en outre tous les après-midi, de 14 à 17 heures.
Cependant, si cette amplitude du temps de travail était conforme au respect de la règle énoncée par le texte pré-cité, les premiers juges ont à juste titre relevé au vu des pièces versées aux débats, deux courriers électroniques convoquant le salarié, les 4 et 9 juin 2009 à 15 heures, qu’à deux reprises au moins, l’intéressé n’a bénéficié que d’un repos quotidien de dix heures.
Leur décision sera aussi confirmé en ce qu’ils ont alloué à M. B une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
5) La demande relative à la nuitée supplémentaire.
Les rapports d’activité hebdomadaire signés par M. B révèlent qu’il travaillait selon des horaires de nuit du lundi, à 22 heures, au samedi à 5 heures, de sorte que ses indemnités de découcher couvraient la dépense que représentaient cinq nuits passées à l’hôtel durant la semaine.
L’appelant soutient qu’il est en droit de solliciter le remboursement d’une somme correspondant à une nuitée supplémentaire dans la mesure où, après avoir quitté son poste le samedi matin, il avait besoin de se laver et de se reposer avant de prendre la route pour rentrer à son domicile.
Toutefois, alors qu’il bénéficiait d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir l’ensemble des frais liés à l’impossibilité où il se trouvait de rentrer chaque soir à son domicile, les factures d’hôtel versés aux débats ne se rapportent qu’à des nuitées s’échelonnant du lundi au jeudi, et aucune à des frais exposés pour la nuit du vendredi au samedi.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
6) La rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par courrier du 8 juillet 2011, M. B a informé la société Sogetrel de ce qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail qui serait effective le 8 septembre suivant. Il expliquait que depuis la suppression de ses indemnités de grand déplacement, son salaire était amputé d’une part trop importante pour pouvoir considérer que son employeur s’acquittait de ses obligations à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la société intimée a cessé, à compter du mois de février 2010, de servir à son salarié les indemnités de grand déplacement qu’elle lui versait en vertu d’un avenant du 9 octobre 1995, et ce en invoquant la décision de l’Urssaf des Vosges de réintégrer ces indemnités dans l’assiette des cotisations pour des motifs tirés des règles du droit de la sécurité sociale.
Cependant, l’employeur était mal fondé à invoquer un tel moyen pour cesser unilatéralement d’appliquer un avenant au contrat de travail.
En conséquence, alors que l’indemnité de grand déplacement s’élevait en dernier lieu à la somme mensuelle de 468 € (indemnité repas grand déplacement) + 640 € (indemnité découcher province) = 1.230,19 €, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré le fait de se soustraire au paiement de cette somme, pour un motif inopposable au salarié, comme un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte dont O-ci avait pris l’initiative.
S’agissant des dommages-intérêts auxquels M. B peut prétendre, les premiers juges ont pris en considération son ancienneté dans l’entreprise, soit vingt et un ans et trois mois, et le fait qu’il n’avait pas connu de période de chômage pour avoir signé un nouveau contrat de travail, le 3 octobre 2011, avec une société concurrente de la société Sogetrel, ce qu’il a confirmé lors des débats à l’audience du 26 septembre 2013.
En fonction de ces éléments et de l’importance de l’entreprise, qui comptait au moins onze salariés, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 2.760,39 € x 6 = 16.562,34 € le montant des dommages-intérêts sollicités.
M. B ayant reconnu qu’il n’avait pas connu de période de chômage, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 relatives au remboursement, à l’organisme concerné, par l’employeur fautif des indemnités de chômage dont a bénéficié le salarié licencié.
7) Les intérêts au taux légal.
Les sommes allouées à M. B revêtant la nature d’indemnités au sens de l’article 1153-1 du code civil, les premiers juges ont considéré à bon escient qu’elles devaient produire intérêts au taux légal à compter de leur décision.
De même, l’article 1154 relatif à la capitalisation des intérêts n’excluant pas de son champ d’application les intérêts moratoires judiciaires, leur décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande tendant à la capitalisation des intérêts au taux légal qui seraient dus au moins pour une année entière ;
8) L’indemnité de procédure et les dépens.
M. B n’obtenant pas l’infirmation du jugement qui l’avait débouté d’une partie de ses prétentions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais aucune somme ne lui sera attribuée sur ce même fondement en cause d’appel.
Enfin, la société Sogetrel qui succombe pour partie sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties des demandes qu’elles ont formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Sogetrel aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages.
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