Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2014, n° 13/02926
CPH Nancy 3 octobre 2013
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur C D à l'indemnité de congés payés en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur C D en raison du non-respect des durées maximales de travail et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur C D en raison de la défaite de l'employeur en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 23 oct. 2014, n° 13/02926
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02926
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 octobre 2013, N° 12/939

Sur les parties

Texte intégral

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