Infirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 sept. 2014, n° 13/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03040 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 15 juillet 2013, N° 2013/017 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1854/14 DU 18 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03040
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 2013/017, en date du 15 juillet 2013,
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant XXX
Représenté par l’AARPI AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z A, XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7053 du 17/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représenté par la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Thuy KOHLER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort du jugement rendu le 7 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Vesoul et de l’arrêt rendu le 28 juillet 2010 par la cour d’appel de Besançon que M. Z A a été déclaré coupable de plusieurs délits, notamment des vols, et qu’il a été condamné, sur les intérêts civils, à payer :
— à M. X Y la somme de 11 807 euros à titre de dommages et intérêts,
— à M. F G la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à M. D E la somme de 13 577,39 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ces trois parties civiles ont saisi le Sarvi-fonds de garantie, afin de bénéficier de l’aide de cet organisme dans le recouvrement de leurs créances indemnitaires.
Les décisions de justice précitées ont été signifiées à M. Z A, à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le fonds de garantie) et sont ainsi devenues définitives.
Le fonds de garantie a versé une provision de 3 000 euros à M. X Y et à M. D E ; il a également versé la somme de 1 000 euros à M. F G.
Par requête du 27 décembre 2012, le fonds de garantie a saisi le tribunal d’instance de Nancy aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. Z A pour avoir paiement d’une somme totale de 37 605,29 euros correspondant aux montants de dommages et intérêts précités, outre les intérêts et les frais, diminués des versements déjà effectués par le débiteur.
Lors de l’audience du 17 juin 2013, M. Z A n’a pas contesté devoir la somme de 37 605,29 euros, mais il a indiqué qu’il avait commencé à régler sa dette par paiements échelonnés de 50 euros par mois. Il a sollicité l’imputation prioritaire de ses paiements sur la capital.
Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le tribunal d’instance de Nancy a constaté que M. Z A était redevable de la somme de 7 375,28 euros à l’égard du le fonds de garantie, il a autorisé M. Z A à se libérer de cette dette par versements mensuels de 50 euros à compter de septembre 2013, il a dit que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital, mais qu’à défaut de paiement spontané d’une seule de ces mensualités de 50 euros, la saisie des rémunérations de M. Z A serait ordonnée sur simple demande du fonds de garantie.
Le tribunal n’a retenu que la somme de 7 375,28 euros au débit de M. Z A, au motif que le fonds de garantie, à défaut de justifier de quittances subrogatives ou d’attestions établies par les parties civiles, ne justifiait pas pouvoir récupérer sur M. Z A plus que les indemnités déjà versées (soit 7 000 euros), les pénalités légales (2 400 euros) et les frais de recouvrement (420 euros), montants à diminuer des versements déjà effectués par le débiteur (2 434,92 euros).
Le fonds de garantie a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 novembre 2013. Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’ordonner la saisie des rémunérations de M. Z A pour un montant de 38 474,77 euros et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, le fonds de garantie expose :
— qu’aucun texte ne l’oblige à produire de quittance subrogative pour les sommes qu’il a avancées aux victimes, ni à produire d’attestation pour les sommes qu’il est chargé de recouvrer au titre du mandat légal qu’il tient de l’article L422-7 du code des assurances, de sorte que le tribunal ne pouvait exiger ces productions,
— qu’en outre, il produit les attestations de MM. Y, G et E par lesquels ils reconnaissent avoir reçu une avance du Fonds et ne pas avoir reçu de versements directs de M. Z A,
— que la créance qu’il est chargé de recouvrer sur M. Z A comprend les avances qu’il a déjà versées (soit une somme globale de 7 000 euros), le solde des dommages et intérêts fixés par la juridiction pénale (soit 20 684,39 euros), la pénalité de 30% que l’article L422-9 du code des assurances l’autorise à percevoir sur le total à recouvrer (soit 8 305,32 euros), les intérêts légaux échus sur les dommages et intérêts (soit 5 013,79 euros), outre les frais d’huissier déjà engagés,
— qu’il n’y a pas lieu d’accorder au débiteur le bénéfice de l’imputation prioritaire des versements sur le capital, car les intérêts de M. Z A, qui a commis de nombreux vols, ne sauraient prévaloir sur ceux du Fonds qui agit au nom de la solidarité nationale.
M. Z A conclut à la confirmation de la décision du premier juge et à la condamnation du fonds de garantie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (en faisant application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique).
M. Z A fait valoir :
— que la seule existence d’un mandat ne saurait suffire, le fonds de garantie doit prouver les paiements effectifs qu’il a faits aux parties civiles pour pouvoir en réclamer le remboursement au condamné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’il y a bien lieu de prendre en compte les versements qu’il a déjà faits,
— qu’il a un enfant âgé de 7 ans et ne dispose pour toutes ressources que du RSA et des allocations familiales, ce qui justifie son offre de remboursement limitée à hauteur de 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 1er avril 2014 par M. Z A et le 15 mai 2014 par le fonds de garantie,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2014.
Sur les sommes dues par M. Z A au fonds de garantie
Suivant l’article L422-7 du code des assurances, le fonds de garantie verse aux parties civiles, qui ont demandé son aide, une provision (dont le montant est plafonné à 3 000 euros), il est alors subrogé dans les droits des victimes pour récupérer les sommes ainsi avancées et il dispose en outre d’un mandat pour recouvrer le solde des sommes dues par le responsable.
En l’espèce, MM. Y, G et E ont tous les trois adressé au fonds de garantie :
— un courrier par lequel ils reconnaissent avoir reçu une provision de la part de cet organisme, d’un montant de 3 000 euros pour le premier, de 1 000 euros pour le second et de 3 000 euros pour le troisième ;
— une demande d’aide pour le recouvrement de leurs indemnités, en précisant expressément sur cette demande qu’ils n’avaient reçu aucun versement direct de la part de M. Z A.
Ce dernier ne s’est d’ailleurs jamais prévalu d’aucun versement direct à l’une ou l’autre des trois victimes. En outre, il avait expressément reconnu devoir la somme réclamée par le fonds de garantie lors de l’audience de saisie des rémunérations qui s’est tenue le 17 juin 2013 au tribunal d’instance de Nancy.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a exigé du fonds de garantie, sans pouvoir se référer à aucun texte légal, la production 'd’une attestation ou une quittance subrogative établie par les victimes’ pour pouvoir poursuivre les procédures de recouvrement sur le solde des sommes dont M. Z A reste débiteur.
Le fonds de garantie justifie que sa créance s’établit comme suit :
a/ Les sommes réclamées au titre de la subrogation légale en remboursement des provisions déjà versées :
3 000 euros + 1 000 euros + 3 000 euros = 7 000 euros.
b/ Les sommes réclamées au titre du mandat de recouvrement de la part des indemnités non couverte par les provisions :
— pour M. X Y : 11 807 euros – 3 000 euros = 8 807 euros,
— pour M. D E : 13 577,39 euros + 1 300 euros – 3 000 euros = 11 877,39 euros,
soit un total de 20 684,39 euros.
c/ Les sommes dues au titre des frais de gestion :
L’article L422-9 du code des assurances dispose que les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage a été fixé par l’autorité réglementaire à 30%, soit 27 684,39 euros x 30% = 8 305,32 euros.
d/ Les sommes dues au titre des intérêts légaux et des frais d’huissier :
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, le fonds de garantie est bien fondé à solliciter le bénéfice des intérêts calculés au taux légal (puis au taux légal majoré) sur les sommes précitées. Suivant le détail du calcul qu’il produit, le montant échus des intérêts s’élevait à 5 013,79 euros à la date du 29 janvier 2014. Il convient d’y ajouter les frais de procédure engagés, soit 189,47 euros + 226,72 euros = 416,19 euros.
De l’ensemble de ces sommes, il convient de déduire les versements d’ores et déjà faits entre les mains du le fonds de garantie ou de l’huissier qu’il a mandaté, soit les montants de 1 789,07 euros et de 1 155,85 euros au 7 janvier 2014.
Le solde restant dû par M. Z A s’élève ainsi à 38 474,77 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les modalités du paiement
Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. Z A sollicite des délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette par versements mensuels de 50 euros. Mais le montant de la dette étant actuellement de 38 474,77 euros, un apurement par mensualités de 50 euros impliquerait un échelonnement sur plus de 64 ans, ce qui excède très largement les deux années autorisées par la loi.
Par conséquent, M. Z A sera débouté de sa demande de paiement échelonné et la saisie de ses rémunérations sera ordonnée pour la somme de 38 474,77 euros en principal, intérêts et frais.
Par ailleurs, la dette de M. Z A découlant d’infractions pénales qu’il a commises, il n’est pas fondé à bénéficier de la mesure de faveur que constitue l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Le jugement déféré sera également infirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z A, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer au fonds de garantie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Z A de ses demandes d’échelonnement et d’imputation prioritaire de ses paiements sur le capital,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. Z A, au profit du fonds de garantie, pour la somme de trente-huit mille quatre cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-sept centimes (38 474,77 €) en principal, intérêts et frais,
DEBOUTE M. Z A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Z A à payer au fonds de garantie la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Z A aux dépens et autorise maître Bertrand Gasse, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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