Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 sept. 2016, n° 16/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00650 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2016, N° 14/00428 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 SEPTEMBRE 2016
R.G : 16/00650
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14/00428
05 février 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
A Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU CONTREDIT:
SAS VITMAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie CABOCEL, avocat au barreau de NANCY
X en présence de M. X Madame Y, gérants
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Yannick BRISQUET
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2016 tenue par Yannick BRISQUET , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, X en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, X Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Juin 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 21 septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
XXX
FAITS X PROCÉDURE
Mme A Z, née le XXX, a été embauchée le 1er février 2013 en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Vitmat, en qualité de secrétaire facturière, avec un salaire brut mensuel de 1 554,62 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location X de réparation de tracteurs, machines X matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment X de manutention, de matériels de motoculture de
plaisance, de jardins X d’espaces verts.
Le 21 janvier 2014, Mme Z a été victime d’un malaise sur son lieu de travail qui a nécessité son transport par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de l’Ouest Vosgien où elle a été hospitalisée jusqu’au 31 janvier 2014. Elle a ensuite été placée en arrêt maladie jusqu’au 21 mars 2014.
Le 24 mars 2014, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte définitive à tous les postes de l’entreprise en raison d’un danger immédiat, ce en un seul examen, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Par lettre du 11 avril 2014, la société Vitmat a informé Mme Z de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 avril 2014, Mme Z a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 23 avril 2014.
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 24 septembre 2014 d’une requête portant sur les demandes suivantes :
— dire X juger que l’inaptitude physique ayant conduit à son licenciement est consécutive à des manquements graves X répétés de la part de l’employeur à son obligation de santé X de sécurité de résultat (article L. 4121-1 du code du travail) ;
— dire X juger que la société Vitmat a manqué à ses obligations en matière de visite médicale d’embauche X en matière de recherche loyale d’une solution de reclassement ;
— condamner en conséquence la société Vitmat à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de préavis (1 mois) : 1 759,62 € bruts
* congés payés afférents : 175,96 € bruts
* complément d’indemnité légale de licenciement : 21,12 € nets
* indemnité pour licenciement sans cause réelle X sérieuse : 21 115,44 € nets
* dommages X intérêts pour préjudice moral : 10 000 € nets
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Vitmat, X ce dès l’audience de conciliation, de fournir un exemplaire certifié conforme à l’original de son registre du personnel depuis le mois de janvier 2006 jusqu’à la date de l’audience de conciliation X ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision ;
XXX
— condamner la société Vitmat aux entiers dépens.
La société Vitmat a soulevé à titre principal l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal. Subsidiairement, elle s’est opposée aux prétentions de Mme Z en soutenant qu’elle avait respecté son obligation de préserver la santé X la sécurité de sa salariée X que le licenciement pour inaptitude de celle-ci repose sur une cause réelle X sérieuse. En tout état de cause, la société Vitmat a sollicité la condamnation de Mme Z au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2016, le conseil de prud’hommes a dit qu’il est incompétent pour juger du litige opposant Mme Z à la société Vitmat X a désigné le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal comme juridiction de renvoi, en disant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les demandes formulées par Mme Z sont en rapport avec son accident du travail.
Par lettre recommandée adressée au greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal le 17 février 2016, Mme Z a formé un contredit contre le jugement prononcé le 5 février 2016.
*
Mme Z, demanderesse au contredit, sollicite que celui-ci soit déclaré recevable X bien fondé X que la cour infirme le jugement en disant que la juridiction prud’homale est compétente matériellement pour connaître du litige.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu pour la cour à évoquer le litige X sollicite en conséquence le renvoi de l’examen du dossier devant le conseil de prud’hommes d’Epinal.
Mme Z demande que les dépens soient mis à la charge de la société Vitmat X que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’argumentation retenue par les premiers juges selon laquelle les demandes qu’elle a formulées sont en lien avec son accident du travail est contraire à la réalité des faits. Elle souligne que la reconnaissance de son malaise en accident du travail est intervenue le 3 avril 2015 alors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2014.
Mme Z fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat tout au long de l’exécution du contrat de travail X que la reconnaissance de son malaise en accident du travail n’est que l’une des conséquences des manquements. Elle ajoute qu’elle ne réclame aucune somme au titre d’un quelconque préjudice moral ou physique lié à l’accident du travail mais que ses demandes sont en lien avec un ensemble de faits qui sont antérieurs à cet accident.
*
La société Vitmat, défenderesse au contredit, sollicite la confirmation du jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal.
XXX
Elle soutient que le contredit formé par Mme Z doit en conséquence être déclaré mal fondé X que celle-ci doit être condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile X qu’elle doit en outre supporter les entiers dépens.
La société Vitmat souligne que Mme Z a déposé sa déclaration d’accident du travail le 17 octobre 2014, c’est-à-dire le jour de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, alors qu’elle n’avait jamais auparavant évoqué un lien entre son malaise X son travail. Elle souligne que cette démarche n’a été effectuée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges que 8 mois X demi après son départ de l’entreprise. Elle ajoute que la caisse avait d’abord refusé, par une décision du 12 janvier 2015, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme Z X que si la caisse a fait droit au recours formé par Mme Z en acceptant le 3 avril 2015 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la première décision du 12 janvier 2015 est cependant devenue définitive à son égard.
La société Vitmat soutient que Mme Z ne remet pas en cause le motif de son licenciement X ne conteste pas la réalité de son inaptitude mais conteste uniquement l’origine de l’inaptitude qu’elle impute à la prétendue faute de son employeur. Elle ajoute que si le dispositif des conclusions de Mme Z fait état d’un manquement à l’obligation de reclassement, il n’en va pas de même du corps des conclusions qui ne contiennent aucun développement sur ce point.
Elle fait valoir qu’il est aujourd’hui de jurisprudence constante que dès lors que le caractère professionnel d’un accident a été reconnu, toute action en responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité X donc toute action tendant à obtenir la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont a été victime le salarié, n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La société Vitmat ajoute qu’aucune demande n’est formée en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche X que la demande en dommages X intérêts au titre du préjudice moral se rattache à l’accident.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 18 mai 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs X les salariés qu’ils emploient à l’occasion de tout contrat de travail.
Il ressort des conclusions déposées par le conseil de Mme Z devant le conseil de prud’hommes, qui ont été reprises oralement, ainsi que des mentions figurant sur le procès-verbal de l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 8 janvier 2016 devant les premiers juges, que la salariée demande que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle X
XXX
sérieuse au motif que l’inaptitude est la conséquence de son arrêt maladie, lequel aurait selon elle été provoqué par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il apparaît donc que l’action engagée par la salariée ne tend pas à la réparation d’un accident du travail mais porte sur la contestation du bien fondé de son licenciement prononcé pour inaptitude X sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. La requête par laquelle Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes énonce bien qu’elle sollicite des dommages X intérêts pour licenciement sans cause réelle X sérieuse ainsi que le paiement par l’employeur des indemnités de rupture consécutives à son licenciement dont elle conteste le bien fondé. Le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas compétence pour statuer sur ces chefs de demande qui se rattachent à l’exécution du contrat de travail X qui relèvent par conséquent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
De surcroît, Mme Z soutient que son inaptitude est imputable à des manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité X pas seulement au fait précis du 21 janvier 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
S’agissant des dommages X intérêts pour préjudice moral, il résulte des conclusions reprises oralement devant les premiers juges que la salariée motive ce chef de demande par le fait qu’elle aurait vécu dans le stress pendant plusieurs mois. Elle invoque notamment parmi les agissements de l’employeur à l’origine de ce stress des messages reçus sur son téléphone portable dont la matérialité a été constatée par un procès-verbal de constat établi un huissier de justice. Il s’agit donc d’une demande qui, à la supposer établie, se rattache à l’exécution du contrat de travail X à des faits qui sont antérieurs à l’accident du travail du 21 janvier 2014. Le préjudice moral ainsi invoqué n’est donc pas consécutif à l’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que Mme Z est bien fondée à soutenir que la juridiction prud’homale est matériellement compétente pour connaître du litige.
Il convient dès lors de faire droit au contredit formé par Mme Z X d’infirmer le jugement déféré par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal.
Les parties ne souhaitant pas que l’affaire soit évoquée au fond en application de l’article 89 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer le dossier au conseil de prud’hommes d’Epinal afin qu’il statue sur le fond.
— Sur les frais irrépétibles X sur les frais afférents au contredit :
Il est justifié d’allouer à Mme Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en raison de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes soulevée par son adversaire X de la nécessité pour elle de former un contredit.
Il y a lieu, par application de l’article 88 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Vitmat, qui succombe sur la question de compétence, les éventuels frais afférents au contredit.
La société Vitmat doit en outre être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT que le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes ;
DÉCLARE bien fondé le contredit formé par Mme A Z ;
INFIRME en conséquence le jugement du 5 février 2016 par lequel le conseil de prud’hommes d’Epinal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal ;
DIT n’y avoir lieu pour la cour d’évoquer l’affaire au fond ;
RENVOIE l’affaire, par application de l’article 86 du code de procédure civile, devant le conseil de prud’hommes d’Epinal pour qu’il statue sur le fond ;
CONDAMNE la société Vitmat à payer à Mme A Z la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Vitmat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET à la charge de la société Vitmat les éventuels frais afférents au contredit.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
X signé par Christine ROBERT-WARNET, président, X par Catherine RÉMOND, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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