Infirmation partielle 22 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 avr. 2016, n° 14/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 octobre 2014, N° 13/00952 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 AVRIL 2016
R.G : 14/03120
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00952
31 octobre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
EURL NYMPHEA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par sa gérante, Madame Mélody RABOT, assistée de Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Février 2016 tenue par Monsieur A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François A, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Avril 2016 ;
Le 22 Avril 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X, née le XXX, a été embauchée par l’Eurl Nymphea selon contrat de travail du 14 février 2011 en qualité de fleuriste qualifiée.
L’entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La salariée s’est vue remettre un certificat médical le 27 janvier 2013 pour arrêt maladie à raison d’un accident du travail qui a été prolongé jusqu’au 2 avril 2013 pour lombosciatalgies invalidantes. L’employeur a émis des réserves, en contestant le fait invoqué à l’origine de l’arrêt de travail, à savoir la réalité de la chute dans un escalier dépendant du magasin où elle travaillait. Par lettres du 19 avril 2013, la CPAM a notifié à l’EURL Nymphéa et à Mme Y X son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Le 9 avril 2014, la Commission de Recours Amiable a décidé d’accorder la prise en charge. Sur recours de l’Eurl Nymphea, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy a infirmé cette décision par jugement du 3 février 2015 au motif que l’enquête de la Caisse complétée par les éléments fournis par l’employeur démontre qu’aucun accident n’est survenu le 27 janvier 2013.
Entre-temps, le licenciement de la salariée lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2013 dans les termes suivants :
«Par courrier recommandé en date du 2 mai 2013 nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 15 mai 2013, entretien au cours duquel nous vous avons fait part des griefs formulés à votre encontre et recueilli vos explications.
Celles-ci n’étant pas satisfaisantes, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Vous avez fait part à vos collègues de votre intention de simuler un accident du travail afin de pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail. Le 27 janvier 2013 vous avez prétendu avoir chuté dans les escaliers du magasin. Le 28 janvier 2013, vous m’avez fait apporter un certificat d’accident du travail et vous avez sollicité la prise en charge de ce prétendu accident au titre de la législation professionnelle.
En date du 19 avril 2013, la CPAM de Meurthe-et-Moselle m’a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de ce prétendu accident au motif qu’il n’existait aucune preuve, ni même de présomption que celui-ci se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Il m’apparaît donc que vous avez mensongèrement déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise, même de manière temporaire».
Mme Y X a alors saisi le conseil des prud’hommes de Nancy le 26 septembre 2013, aux fins de voir annuler un avertissement qui lui a été infligé le 17 octobre 2012 et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 3 130 € brut d’indemnité de préavis ;
— 313 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 763,38 € d’indemnité de licenciement ;
— 9 500 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il était également demandé que soit ordonné à l’Eurl Nymphea de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision attendue dans les huit jours de la notification de celle-ci, à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2 000 € pour procédure abusive et le même montant en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2014, le licenciement a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, et l’employeur a été condamné à payer les sommes suivantes :
— 3 130 € d’indemnité de préavis ;
— 313 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 763,38 € d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 € de dommages-intérêts «pour perte injustifiée d’emploi» ;
— 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— avec exécution provisoire.
Il était en outre ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans les 15 jours de la notification du jugement à peine d’une astreinte de 10 € par jour de retard.
Les parties étaient déboutées de leurs autres demandes.
Appel a régulièrement été interjeté par la défenderesse le 14 novembre 2014.
A l’audience tenue devant la cour le 12 février 2016, elle a soutenu à nouveau le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y X a prié la cour de confirmer la décision déférée sur les condamnations qu’elle a obtenues sous réserve de l’élévation à la somme de 9 500 € des dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi et de la condamnation de la partie adverse à
lui remettre les documents de fin de contrat dans les huit jours de l’arrêt à intervenir à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard. Elle a sollicité enfin l’allocation d’une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs
Sur l’avertissement du 17 octobre 2012
Attendu que la salariée sollicite l’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2012 qui reposerait sur des griefs non démontrés ;
Attendu que ce document énonce :
«Par la présente, je tiens à vous notifier mon insatisfaction concernant l’exécution de vos fonctions.
En effet, j’ai constaté à plusieurs reprises votre familiarité avec la clientèle. J’estime que l’accueil des clients doit se faire avec cordialité, politesse et attention mais que les clients ne doivent pas être considérés comme des 'copains’ avec lesquels on peut se permettre des familiarités.
De plus, vendredi 5 octobre 2012, une personne vous a livré dans le magasin des cigarettes pour votre usage personnel. Vous avez remercié cette personne un genou à terre. Tout cela s’est produit devant la clientèle du magasin qui a semblé ébahie d’assister à ce spectacle. Je vous rappelle que vos affaires privées doivent être effectuées en dehors de votre temps et lieu de travail.
Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable, entrave le bon fonctionnement de l’entreprise et contrevient à l’image de la société.
J’ai donc décidé de vous adresser un avertissement et je vous indique que cette sanction présente un caractère disciplinaire. En conséquence, à l’occasion de toute nouvelle faute, je serai contrainte d’envisager une sanction plus importante (…)» ;
Attendu que ces faits contestés ne sont étayés par aucun élément, de sorte que la cour ne peut qu’annuler la sanction correspondante ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que Mme Y X soulève la prescription des faits, pour remonter au 26 janvier 2013, alors que les poursuites disciplinaires ont été engagées par une lettre de convocation à l’entretien préalable du 2 mai 2013 ;
Que l’Eurl Nymphea répond qu’elle n’a eu une pleine connaissance de la situation que par la notification du refus de prise en charge par la CPAM au terme de l’enquête menée par cet organisme, car ce n’est qu’à réception du refus de prise en charge du 19 avril 2013, qu’il est apparu que les faits allégués n’étaient pas constitutifs d’un accident du travail et que la déclaration était mensongère ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ;
Attendu que la caisse était saisie de la question de la couverture au titre de la législation professionnelle des lésions dont était atteinte la salariée, à titre d’accident du travail, sans que sa décision ne lie l’employeur ; qu’ en application du paragraphe III de l’article R 441-11 du Code du travail, à la suite des réserves émises par l’employeur, l’organisme social devait avant toute décision sur l’existence de l’accident du travail envoyer à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident du travail ou procéder à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu qu’aucun questionnaire de la caisse n’est produit et rien ne permet de penser en l’absence d’évocation de la teneur de ceux-ci dans les débats que ces documents aient pu apporter une information nouvelle utile ; qu’aucune trace d’une éventuelle enquête menée par la CPAM comme le permet l’article R 441-11 du Code du travail ne figure au dossier, nonobstant la référence qu’y fait de manière sybilline le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 3 février 2015, sans qu’on puisse en tirer la certitude de l’existence de réelles investigations ; que, dans ces conditions, la réponse opposée par la CPAM, qui n’était accompagnée d’aucun éclaircissement sur les faits et refusant de reconnaître l’accident du travail n’apportait aucune information nouvelle utile pour le succès de la position de la société Nymphea ;
Attendu que pour démontrer la simulation reprochée à Mme X, l’employeur invoque les faits suivants :
— l’intéressée n’avait aucune raison de monter à la réserve à 10 heures 30 du matin, alors qu’elle était censée rester au magasin pendant la journée et effectuer le rangement à la réserves des cache pots non utilisés qu’en fin de journée ;
— il est anormal qu’elle se soit blessée le matin, tout en ayant pu travailler toute la matinée et se rendre à pied à l’hôpital ensuite, sans demander à qui que ce soit de la conduire ;
— cette soi-disant chute est intervenue le 27 janvier 2013, alors qu’elle venait d’être convoquée par la société Nymphéa par lettre du 23 janvier 2013 reçue le 24 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire ;
— elle souffrait de manière chronique du dos, indépendamment de l’accident prétendu, puisqu’elle portait une ceinture lombaire ainsi que chacun le savait au magasin et elle consultait un praticien pour cela ;
— elle avait indiqué à ses collègues avant le 27 janvier 2013 qu’il était possible de simuler un accident du travail, elle avait déjà avant cette date tenté de le faire et elle avait annoncé la veille de la supposée chute un projet en ce sens ;
Que les éléments de preuve fournis par l’employeur ne consistent que dans des témoignages attestant des faits ainsi invoqués, dont il avait toute raison de savoir la teneur avant la supposée chute ou rapidement après celle-ci ; que l’employeur avait en réalité connaissance des éléments qui fondent sa demande bien plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2013 ; que par suite les faits sont prescrits ;
Que le licenciement doit donc être déclaré abusif ;
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu qu’il sera alloué à la salarié les indemnités de rupture non constestées dans leur calcul, à savoir 3 130 € brut d’indemnité de préavis, 313 € brut d’indemnité de congés payés y afférents et 763,38 € d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’aux termes de l’article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que l’intéressée s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 et a obtenu au titre de l’accident du travail selon notification par lettre de la CPAM du 29 juin 2015 une indemnité forfaitaire de 1 948,44 € ; qu’elle ne fournit pas d’autre renseignement sur sa situation à la suite du licenciement ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, une somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu qu’au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la remise des documents de fin de contrat ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l’Eurl Nymphea
Attendu que l’Eurl Nymphea qui succombe ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner l’Eurl Nymphea à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que l’employeur qui succombe sera débouté de ses demandes à ces titres et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur l’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Annule l’avertissement du 17 octobre 2012 ;
Condamne l’Eurl Nymphea à payer à Mme Y X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne l’Eurl Nymphea à payer à Mme Y X la somme de MILLE EUROS
(1 000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Eurl Nymphea aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Jean-François A, Président, et Laurene RIVORY, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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