Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 nov. 2019, n° 18/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 septembre 2018, N° 15/05382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 28 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02327 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHON
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 15/05382, en date du 26 septembre 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Pascal PONCET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SA C D E, SA de droit luxembourgeois prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de au numéro
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
SARL LEFORT est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 419 906 631
Représentée par Me Sophie FERRY-BOUILLON de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Par un acte sous seing privé en date du 29 mars 2013, M. Y X a conclu avec la société Lefort un contrat de travaux agricoles à façon pour les années de culture 2014 à 2016.
Entre le 28 février 2014 et le 23 juin 2014, la société C D E a établi quatre factures, au nom de M. Y X pour l’achat de produits agricoles livrés à la société Lefort.
Le 30 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nancy a rendu une ordonnance portant injonction à M. Y X de payer la somme de 10 534,86 euros à la société C D E.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date des 27 novembre 2015 et 6 janvier 2016, M. Y X a formé opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer.
Le 29 août 2016 la société C D E a fait assigner en intervention forcée la société Lefort.
Le 8 novembre 2016 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Suivant jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. Y X,
— débouté M. Y X de son opposition à injonction de payer,
— condamné M. Y X à payer à la société C D E la somme de 10 534,86 euros au titre des factures impayées,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil
— déclaré sans objet la demande subsidiaire en paiement formée par la société C D E contre la société Lefort,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y X à verser à la société C D E la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y X à verser à la société Lefort la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Luc Tassigny, avocat aux offres de droit.
Le 5 octobre 2019 M. Y X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2019, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy en date du 28 septembre 2018 en ce qu’il a :
— débouté M. Y X de son opposition à injonction de payer,
— condamné à payer à la Sté C D E la somme de 10.534,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 18/3/2015 et avec capitalisation des intérêts,
— déclaré sans objet la demande subsidiaire en paiement formée par la Sté C D E contre la société Lefort,
— condamné M. X à payer à la Sté C et à la Sté Lefort 800 euros à chacune au titre de l’art 700 CPC et les dépens.
et statuant de nouveau,
— débouter la Société C D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, et dans le cas où par impossible la cour considérerait que M. Y X est tenu au paiement des factures établies par la Société C D E, dire que la Société Lefort devra garantir M. Y X desdits paiements et de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la Société C D E,
en tout état de cause,
— condamner la Société C D E et la Sarl Lefort à payer chacun à M. Y X la somme de 2 500€ conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2019,la société Lefort demande à la cour de :
— confirmer le jugement de 1re Instance rendu le 26 septembre 2018, en ce qu’il a :
— déclaré recevoir l’opposition à injonction de payer formée par M. Y X,
— débouté Monsieur Y X de son opposition à injonction de payer,
— condamné M. Y X à la Société C D E la somme de 10.534,86 au titre des factures impayées,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code Civil,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure,
— condamné M. Y X à verser à la Société C D E la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— condamner M. Y X à verser à la Sté Lefort la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
— débouter la société C D E de l’intégralité de demandes formées à l’encontre de la Société Lefort,
— condamner tout autre que la société Lefort aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2019, la société C D E demande à la cour de :
— dire et juger l’appel régularisé par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy le 26 septembre 2018 recevable en la forme mais mal fondé
— confirmer en conséquence ledit jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. Y X,
— débouté M. Y X de son opposition à injonction de payer
— condamné M. Y X à payer à la société C D E la somme de 10 534,86 € au titre des factures impayées,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil,
— condamné M. Y X à verser à la société C D E la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner par ailleurs M. Y X à verser en cause d’appel à la société C D E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où par impossible la cour n’estimerait pas devoir confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X :
— dire et juger que la société Lefort devra garantir la Société C D E du paiement des sommes ci-dessus rappelées,
— condamner en ce cas tout autre que la société C D E aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leur conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que conformément à l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que M. Y X, exploitant agricole, et la société Lefort, entreprise de travaux agricoles, ont conclu un contrat de prestations de services portant sur la réalisation de travaux agricoles pour les cultures 2014 à 2016 ;
Que la convention établie le 29 mars 2013 prévoit que 'l’entrepreneur se charge de tous les travaux nécessaires à l’exception de la moisson (préparation des sols, semis, pulvérisation et apport d’azote), y compris le suivi technique ; le carburant étant à la charge de l’entrepreneur' ; que la clause n°3 de celle-ci, intitulée 'achats fournitures' stipule notamment que 'l’exploitant achète et paie les fournitures (semences, engrais, produits phyto-sanitaires) au fur et à mesure des besoins ou dans le cadre des remises morte saison' ;
Attendu que la société C D E produit aux débats quatre factures pour un montant total de 10 534,86 euros, établies entre le 28 février 2014 et le 23 juin 2014, au nom de M. Y X ;
Que suivant une attestation délivrée le 18 mars 2015, M. A B, responsable commercial de l’activité française de la société C D, affirme que M. Y X est redevable de la somme de 10 534,86 euros et que celle-ci correspond à des factures d’achat d’intrants (produits phytosanitaires et engrais) durant la période sus-visée ;
Attendu qu’au vu de ces factures et de cette attestation, la société C D E ne rapporte pas la preuve que M. Y X aurait passé commande des produits phytosanitaires et des engrais concernés ;
Que les factures litigieuses établies par la société C D E, au nom de M. Y
X, ne constituent pas une preuve de la commande par ce dernier des produits facturés ; que ces factures ne se rattachent en effet à aucun bon de commande signé au préalable par l’appelant ;
Que par ailleurs, il n’est justifié d’aucune attestation de livraison de ces mêmes produits sur l’exploitation agricole de M. Y X, ou au siège de la société Lefort, entrepreneur, comme il est indiqué sur deux d’entre elles (n° 117029796 et n° 117008138) ;
Que nul ne pouvant se délivrer de preuve à lui-même, l’attestation de M. A B, salarié de la société C D E, suivant laquelle M. Y X est débiteur de la somme de 10 534,86 euros, au titre de commandes passées entre le 28 février 2014 et le 23 juin 2014, est inopérante ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu’il a dit que M. Y X est tenu au paiement des factures établies à son nom par la société C D E, et condamné ce dernier à payer à cette société la somme de 10 534,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu que la société C D E demande subsidiairement de dire que la société Lefort sera tenue de garantir le paiement des factures établies au nom de M. Y X ;
Que toutefois, elle ne rapporte pas non plus la preuve que la société Lefort, entrepreneur, aurait elle-même commandé les produits facturés, entre le 28 février 2014 et le 23 juin 2014, étant observé que toutes les factures produites sont libellées au nom de M. Y X ;
Que par ailleurs, la convention signée entre la société Lefort et M. Y X stipule bien à cet effet que ce dernier, en sa qualité d’exploitant, achète et paie les produits nécessaires à son exploitation agricole et que l’entrepreneur (la société Lefort) n’est en charge que de l’exécution des travaux agricoles, à l’exception de la moisson ;
Qu’enfin, l’attestation de M. A B ne précise pas que la société Lefort serait l’auteur de la commandes des produits facturés par la société C D E et que celle-ci aurait agi pour le compte de M. Y X dans le cadre de leur accord en date du 29 mars 2013 ;
Que la société C D E sera par conséquent déboutée de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société Lefort ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société C D E, intimée, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que la société C D E sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Que la société Lefort sera enfin déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. Y X, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer
formée par M. Y X ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et ajoutant :
Déboute la société C D E de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. Y X ;
Déboute également la société C D E de sa demande en garantie par la société Lefort des factures émises au nom de M. Y X entre le 28 février 2014 et le 23 juin 2014 ;
Condamne la société C D E à payer à M. Y X la somme de 1 800 euros, ( mille huit cent euros ) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute la société Lefort sa demande formée à l’encontre de M. Y X, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société C D E aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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