Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 octobre 2019, n° 18/02255
TGI Briey 20 septembre 2018
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CA Nancy
Infirmation 22 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Refus de garantie injustifié

    La cour a estimé que l'assurée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, et que la société Allianz Vie n'était pas fondée à lui opposer un refus de garantie.

  • Autre
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande, en attendant de réexaminer les éléments de droit et de fait relatifs à la validité de la clause d'exclusion.

  • Autre
    Prise en charge des primes d'assurance

    La cour a ordonné la réouverture des débats pour examiner cette demande en lien avec les dispositions du code des assurances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme C X a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey qui avait déclaré nulle sa demande d'adhésion à une assurance et débouté ses demandes de prise en charge de prêts. La cour d'appel a examiné la validité de l'adhésion et la question de la fausse déclaration. Le tribunal de première instance avait conclu à une réticence de la part de Mme X concernant son état de santé, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, estimant qu'il n'y avait pas de fausse déclaration intentionnelle. Elle a également ordonné la réouverture des débats pour examiner d'autres questions juridiques, notamment sur les clauses d'exclusion de garantie. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur la nullité de l'adhésion et a débouté Allianz de son refus de garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 22 oct. 2019, n° 18/02255
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02255
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 20 septembre 2018, N° 17/00135
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

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