Infirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 oct. 2019, n° 18/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 20 septembre 2018, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 22 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02255 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHJR
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 17/00135, en date du 20 septembre 2018,
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat plaidant, substitué par Me Thomas KREMSER, avocats au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
SA ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me C BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant, substituée par Me Arthur JAGLIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude OLMEDO ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Octobre 2019, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme C X a contracté, le 28 avril 2014, une assurance auprès de la compagnie d’assurance SA Allianz Vie afin de couvrir deux prêts octroyés par le Crédit Foncier et une garantie pour perte totale et irréversible d’autonomie était prévue.
Mme X a présenté les symptômes d’une sclérose en plaque en 2014 et a demandé la pris en charge par la SA Allianz Vie de ses prêts, par lettre du 23 juin 2015.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2017, Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Briey la Compagnie d’assurance Allianz Vie aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à rembourser les échéances de deux emprunts immobiliers contractés auprès du Crédit Foncier rétroactivement à compter du mois de mai 2014, lui payer 10 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2018, le tribunal ainsi saisi a :
— donné acte à la SA Allianz Vie de sa dénomination sociale exacte en lieu et place de Compagnie d’Assurance Allianz ;
— déclaré la demande d’adhésion à l’assurance en date du 26 avril 2014 nulle ;
— dit n’y avoir lieu à garantie ;
— débouté Mme X de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré, au visa des articles L. 113-8 et L. 132-26 du code des assurances que Mme X aurait dû signaler au moment de la souscription du contrat d’assurance qu’elle était sous surveillance médicale à la suite du diagnostic du nystagmus, et que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites et qu’il importe peu que cette pathologie soit ou non en rapport avec la déclaration de la sclérose en plaque. Le tribunal a estimé que la fausse déclaration réside dans la dissimulation faite au moment de la souscription de la surveillance médicale dont elle faisait l’objet, il a, par exemple, précisé que l’IRM nécessaire au diagnostic avait été évoqué dès le début de l’année 2014 mais dont la réalisation a été repoussée en raison de son état de grossesse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 septembre 2018 et
enregistrée le 1er octobre 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer la décision dont appel,
— condamner la SA Allianz Vie à prendre en charge le remboursement des deux crédits immobiliers, soit 855.49 euros par mois à rembourser à la concluante depuis le 11 septembre 2014 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, puis en versant directement au Crédit foncier les mensualités, soit à payer à Mme X :
— la somme de 2723,19 euros pour les assurances et
— la somme de 43629,99 euros pour les crédits,
soit 46353,18 euros, au total au 30 décembre 2018,
— outre les mensualités et primes d’assurance jusqu’à l’arrêt à intervenir 917,01 euros par mois à compter de janvier 2019 au jour de l’arrêt, puis à compter de l’arrêt, condamner Allianz à rembourser directement auprès du Crédit Foncier les échéances des crédits, soit 855,49 euros par mois et 315 euros et à prendre en charge les primes d’assurance,
— dire et juger qu’à défaut de s’exécuter dès la signification de l’arrêt, Allianz sera condamnée à une astreinte de 250 euros par jour,
— la condamner à verser à Mme X la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner SA Allianz Vie à régler à Mme X la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner Allianz à verser une provision de 15000 euros,
— dire et juger que la consignation sur frais d’expertise est à la charge de la compagnie,
En tout état de cause,
— condamner SA Allianz Vie en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Briey,
Y ajoutant,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens,
subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, de l’exclusion visée à l’article 10 de la notice d’information de la prise en charge de la PTIA en cas de maladie survenue antérieurement à la date d’effet des garanties, de l’exclusion visée à l’article 14 des maladies en évolution dont l’assuré était atteint au moment de son affiliation, de la date d’effet des garanties fixées au 15 juin 2014 mentionnée sur le certificat d’adhésion à l’assurance,
— dire que la maladie en évolution de Mme X antérieurement à l’adhésion à l’assurance relève des exclusions contractuelles de garantie,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à garantie
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus que subsidiaire,
— désigner tel expert médical qu’il plaira nommer avec mission de :
1/ Déterminer quels étaient les antécédents de santé exacts de Mme X, antérieurement à son adhésion à l’assurance et plus particulièrement apporter toute précision sur le bilan ophtalmologique réalisé en 2013 ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ont été prescrit des séances de kinésithérapies ; l’expert judiciaire se fera remettre tous documents médicaux détenus par les divers sachants (médecins, hôpitaux, laboratoires d’analyses, organismes sociaux, etc.),
2/ Déterminer si Mme X peut être considérée en état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens contractuel (article 10) et à compter de quelle date : « Est considéré en perte totale et irréversible d’autonomie, l’assuré qui, avant son 70e anniversaire, par suite de maladie ou d’accident survenu postérieurement à la date d’effet des garanties, ne peut plus définitivement se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit et d’avoir avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante »,
3/ Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
4/ Dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
5/ Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
A titre éminemment subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer la garantie PTIA mobilisable, et au visa des articles 6 et 10 de la notice d’assurance,
— désigner de plus fort un expert judiciaire pour déterminer le cas échéant la date à laquelle Mme X est en état de PTIA au sens contractuel,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la SA ALLIANZ VIE dont le refus de garantie n’est pas de nature à révéler un abus de droit,
En tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 5 mai 2019 par C X et le 24 mai 2019 par la société Allianz Vie, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 août 2019 ;
Sur la validité de l’adhésion de Mme X
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie’ ;
En l’espèce, C X a rempli une demande d’adhésion auprès de la société Allianz Vie en date du 26 avril 2014 au titre des garanties 'décès, perte totale et irréversible d’autonomie’ accessoirement à la souscription de deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Foncier ;
La société Allianz Vie a fait droit à sa demande de garantie le 28 avril 2014, à effet du 15 juin 2014 en précisant que 'vous vous engagez à signaler toute modification de votre état de santé qui surviendrait d’ici à la date de prise d’effet de l’assurance et qui modifierait vos déclarations initiales. A défaut vous commettriez une omission dans votre déclaration pouvant être sanctionnée par une nullité du contrat d’assurance (art. L. 113-8 du code des assurances)' ;
C X était enceinte au moment de la souscription de l’assurance ; elle a donné naissance à un enfant le 25 mai 2014 ;
elle a subi une IRM cérébrale avec injection le 11 septembre 2014, l’examen mentionnant l’existance de vertiges et d’acouphènes gauche qui a décelé une sclérose en plaques évoluée ;
Elle a déclaré sa maladie à l’assureur le 23 juin 2015 en indiquant qu’elle présente un taux d’invalidité de 50 à 75% 'en menace d’une phase secondairement progressive' ; le certificat médical fait état
d’une perte totale et irreversible d’autonomie ;
l’avis du 6 octobre 2015 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées retient un taux d’invalidité de 80% et une capacité de travail inférieure à 5% ;
Au cours de l’expertise médicale diligentée le 24 mars 2016 à la demande de l’assureur et confiée au Docteur Y, il a été relevé que dans les suites de l’accouchement, Mme Z a présenté des symptomes notamment de vertiges qui, persistants, ont justifié la prescription par son médecin traitant d’une IRM cérébrale au cours de laquelle le diagnostic de 'SEP évoluée’ a été posé ;
il a indiqué que le Docteur A du Mezerau, neurologue au Luxembourg, a rédigé le 18 novembre 2014 un compte rendu faisant état d’une 'SEP EDSS 3,5 passée inapercue et aggravée par la dernière grossesse du 3e enfant (…)' ;
il a relevé que le médecin traitant a rempli le 8 août 2015, une attestation destinée à Allianz, qui précise que la maladie 'SEP’ remonte au 11 septembre 2014 ;
l’expert conclut ainsi ; ' nous sommes en présence d’une personne qui, entrée dans l’assurance le 15 juin 2014, date de son accouchement de son troisième enfant, avec une symptomatologie ayant débuté durant sa grossesse et même antérieurement';
il indique que le diagnostic formel a été posé le 11 septembre 2014, jour de la première IRM cérébrale et ajoute que 'le jour de la signature du contrat le 15 juin 2014 Mme
L. ne pouvait pas se considérer en bonne santé (…)' ;
C X a été contrainte d’assigner la société Allianz Vie le 17 janvier 2017, cette dernière ne répondant pas favorablement à sa demande de prise en charge des mensualités de crédit, en application des garanties souscrites le 28 avril 2014, tel que la mise en demeure de son conseil du 18 octobre 2016 ;
Dans ses conclusions à hauteur de cour, la société Allianz Vie fait valoir que lors de sa demande d’adhésion, Mme X a omis de révéler qu’elle était sous surveillance médicale en raison d’une suspicion d’atteinte à l’oreille interne (neurinome) et qu’elle souffrait de nystagmus, dont la cause n’a pu être recherchée en raison de son état de grossesse et qu’elle devait subir une IRM au terme de sa grossesse ; elle affirme également que Mme X a répondu intentionnellement de manière négative aux questions 2 et 1 du questionnaire de santé accessoirement à la demande de souscription, portant sur le suivi d’un traitement et d’une surveillance médicale ;
enfin elle considère que le rapport du docteur Y est parfaitement circonstancié et qu’il établit que l’appelante bénéficiait depuis 2013 d’une surveillance médicale en raison du nystagmus et de la suspicion de neurinome à l’oreille gauche et qu’une IRM était prévue après son accouchement ;
C X affirme quant à elle, qu’il résulte des développements précédents, que la sclérose en plaques dont elle est atteinte, n’a été relevée que le 11 septembre 2014 et qu’elle n’avait aucun signe de maladie antérieurement ; son état pathologique s’est donc déclaré postérieurement à la conclusion du contrat en litige ; de plus elle critique les affirmations de la compagnie d’assurance, lesquelles reposent sur les seules constations du docteur Y, qui affirme que Mme X était suivie en raison d’un nystagmus et que son état de grossesse ne permettait pas des investigations par IRM pour poser un diagnostic ; or elle allègue que le nystagmus a été décelé après son accouchement le 24 mai 2014 et conteste toute prescription d’examen avant cette période ;
elle fait donc valoir que la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve d’une maladie antérieure et que le rapport du docteur Y ne suffit pas en matière probatoire ; elle ajoute enfin que ce n’est
que le 9 août 2014, devant la persistance des vertiges rotatoires, qu’elle a eu connaissance de la nécessité de passer une IRM pour établir le diagnostic de sa maladie par la prescription de son médecin traitant ;
elle affirme qu’il peut être fait grief s’agissant du questionnaire médical en litige, de l’imprécision de sa formulation, notamment quand en n°2 il est question à la fois de traitement médical, de soins et de surveillance en cours, trois notions distinctes ;
En effet la pièce 37 de l’appelante est la prescription médicale d’une IRM cérébrale par le Docteur B, médecin généraliste, effectuée le 9 aout 2014 ; elle mentionne 'bilan de vertiges vrais, sensation de plenitude de l’oreille gauche, éliminer un neurinome’ ;
une consultation ophtalmologique a été réalisée à la demande du docteur A le 25 septembre 2014 'dans le cadre d’une mise au point opthalmologique pour une première poussée de SEP' ;
De plus la consultation du kinésithérapeuthe E F-G, dont l’intimée se saisit pour affirmer l’existence d’un suivi ancien, est intervenue le 21 juillet 2014 à la demande du Docteur B, dans le cadre d’un VPPB droit et d’un nystagmus ;
Aussi à l’exception de l’affirmation dans le rapport du docteur Y du 24 mars 2016 de l’existence d’un bilan ophtalmologique en 2013 sans diagnostic sans aucune précision, ainsi que la présence d’un nystagmus avec nausées et chutes début 2014 traités par kinésithérapie compte-tenu de son état de grossesse, aucun élement médical ne justifie de l’antériorité des symptomes de C X, par rapport au renseignements mentionnées dans le questionnaire médical remplit accessoirement à la souscription du contrat d’assurance crédit, effectué le 26 avril 2014 ;
en effet, dans ce questionnaire l’appelante répond par la négative à toutes les questions et notamment à celle portant sur l’existence d’un traitement médical actuel ou d’une surveillance médicale (2°) et à celle portant sur la nécessité de subir des examens de laboratoire, des radiographies, un scanner ou une IRM (11°) ;
Or il y a lieu de rappeler qu’il est constant que 'si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée exclusivement à la demande de l’une des parties’ ;
En l’espèce, l’expertise du docteur Y a été diligentée à la demande de la société Allianz Vie, et si elle est soumise au débat contradictoire dans le cadre de cette instance, elle n’est aucunement corroborée par d’autres élements médicaux justifiant de l’antériorité de l’affection de C X à la souscription de son contrat, bien au contraire tel que le démontre l’historique sus énoncé ;
Certes le contrat en litige prenait effet au 15 juin 2014, soit postérieurement à l’accouchement survenu le 24 mai 2014 ;
cependant la prescription de l’IRM n’est datée que du 9 aout 2014 ;
il n’est pas établi par conséquent, qu’au 24 mai 2014, C X avait connaissance d’un état de santé déficient, de nature à infléchir les déclarations faites dans le questionnaire médical de l’assureur ; il n’est pas établi enfin, qu’elle faisait l’objet d’une surveillance médicale ;
Dès lors sans avoir à se prononcer à ce stade de la discussion sur la pertinence de la formulation du questionnaire médical, il y a lieu de considérer que C X n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances et par conséquent la société Allianz Vie n’est pas fondée à lui opposer un refus de garantie, en l’absence de fausse déclaration intentionnelle ;
dès lors, le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur les exclusions conventionnelles de garantie
À titre subsidiaire, la compagnie intimée explique que le droit de l’action directe de Mme X, trouve sa source dans le contrat d’assurance groupe n°5280 conclu entre elle et le Crédit Foncier;
Or cette convention prévoit en ses articles 10 et 14, l’exclusion de certaines maladies chroniques ou évolutives, comme la sclérose en plaque ; dans le cas de Mme X il résulte selon elle, du caractère évolué de sa maladie, la preuve qu’elle était atteinte de cette pathologie lors de la souscription de l’assurance ;
C X conteste cette affirmation ;
Il résulte des mentions du contrat souscrit par C X le 26 avril 2014, qu’elle 'reconnait avoir reçu la notice d’information du contrat n° 5280 et en avoir pris connaissance, notammment de l’objet du contrat et exclusions de garantie et des limitations d’indemnisation, et en accepter tous les termes' ;
Or la notice relative au contrat d’assurance collective n° 5280 souscrit auprès de Allianz Vie (Emprunvals 2) comporte un article 14 'risques exclus' qui prévoit que 'sont exclus au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle et invalidité spécifique AERAS ; les maladies en évolution ou chroniques ainsi que les infirmités dont l’assuré était atteint au moment de son adhésion sauf si elles ont été déclarées à l’assureur et n’ont pas donné lieu à exclusion ou à restriction de garantie’ ;
Ainsi la société Allianz Vie considère qu’à la date d’effet du contrat souscrit, soit le 15 juin 2014, C X était déjà atteinte d’une sclérose en plaques, quand bien même le diagnostic aurait été posé que le 11 septembre 2014 dès lors qu’il fait état d’une 'SEP évoluée' ce qui selon elle, justifie qu’elle préexistait ;
elle conclut à l’absence de prise en charge au titre de la garantie 'perte totale et irreversibilité d’autonomie’ ;
Cependant il est constant que ces clauses pour être valablement opposables à l’assurée ne doivent pas être rédigées en termes généraux et imprécis ;
en outre, les dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances précisent que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; celle-ci décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré ; enfin elle doit être rédigée en caractères gras ou apparents, d’une taille supérieure au reste des stipulations contractuelles ;
De plus il y a lieu de rappeler que l’article L. 212-1 du code de la consommation, prévoit que 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…)' ;
en outre il est admis que le juge doit pouvoir relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle ; pour apprécier la réalité de ce caractère, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat ;
Ainsi faisant application de la règle qui veut que le juge est tenu de soulever d’office le caractère abusif d’une clause, sans être obligé de soulever l’illicéité d’une même clause, lorsque la partie à
laquelle elle est opposée ne s’en saisit pas, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats, afin de permettre aux parties et notamment à Mme X de se positionner et de conclure sur ces éléments de droit et de fait ;
Il sera sursis à statuer en l’état sur les demandes indemnitaires de C X
ainsi que sur celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré nulle la demande d’adhésion à l’assurance en date du 26 avril 2014 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Allianz Vie de son rejet de garantie sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
Ordonne la réouverture des débats au surplus ;
Invite les parties à conclure d’une part, sur l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, d’autre part, sur le respect des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances et enfin sur la validité formelle de la clause en litige ;
Ordonne le sursis à statuer ;
Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 26 novembre 2019 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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