Infirmation 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 janv. 2020, n° 18/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 août 2018, N° 17/00431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02611
N° Portalis DBVC-V-B7C-GE7I
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 02 Août 2018 RG n° 17/00431
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANTE :
SAS PESCANOVA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2019
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E X a été embauchée à compter du 4 novembre 2002 par la SAS Pescanova France, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de produit. Elle a été promue responsable marketing et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directrice marketing France.
Elle a été placée, à compter du 29 avril 2017, en arrêt de travail.
Le 7 juillet 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, notamment pour demander la résiliation de son contrat de travail.
Le 4 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 23 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 août 2018, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement nul à raison du harcèlement, 'en conséquence' a résilié le contrat de travail de Mme X avec effet au 23 novembre 2017, a condamné la SAS Pescanova France à verser à Mme X : 34 910€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 5 398€ nets à titre d’indemnité pour déplacement excédant le temps normal de trajet, 3 875€ nets au titre de la contrepartie en repos, 20 684€ bruts au titre de l’indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), 50 000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS Pescanova France à remettre, sous astreinte, à Mme X un bulletin de paie complémentaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans le limite de six mois d’allocations, enjoint à la SAS Pescanova France de régulariser la situation de Mme X auprès de organismes sociaux.
La SAS Pescanova France a interjeté appel du jugement, Mme X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SAS Pescanova France, appelante, communiquées et déposées le 22 octobre 2019, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir infirmé pour le surplus, subsidiairement, si des heures supplémentaires étaient retenues, voir réduire le rappel de salaire à 29 922,31€ et à 1 165,40€ la contrepartie en repos et, en cas de condamnation, prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties, tendant à voir Mme X condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme X, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 octobre 2019, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a résilié le contrat de travail, en ce qui concerne les sommes allouées à titre : d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), d’indemnité relative aux déplacement excédant le temps normal de trajet, d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS Pescanova France condamnée à lui verser : 130 000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 'à tout le moins' sans cause réelle et sérieuse, 50 201€ d’indemnité pour travail dissimulé, 33 880,88€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), 1 163,48€ à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie en repos non pris, 3 000€ complémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2019,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour la période de mai 2014 à avril 2017 sur laquelle porte sa demande Mme X produit, pour chaque jour, son amplitude horaire dont elle déduit une heure au titre de sa pause méridienne.
La société fait valoir qu’à cinq reprises sur cette période, les notes de frais démentent les heures mentionnées par Mme X sur ces relevés. Ainsi, elle a mis de l’essence dans le véhicule de fonction dans une station située à 8 ou 10MN du bureau :
— le 27 octobre 2014 à 19H28, alors qu’elle a indiqué avoir travaillé jusqu’à 20H06,
— le 11 mars 2015 à 19H10, alors qu’elle a indiqué avoir travaillé jusqu’à 19H09,
— le 4 mai 2015 à 19H15, alors qu’elle a indiqué avoir travaillé jusqu’à 19H35,
— le 9 mars 2016 à 9H35, alors qu’elle a indiqué avoir travaillé à partir de 9H,
— le 11 juillet 2016 à 16H43, alors qu’elle a indiqué avoir travaillé jusqu’à 18H.
Mme X soutient qu’elle se déplaçait dans la journée et effectuait, à cette occasion, le plein de sa voiture, qu’en conséquence, les horaires de passage à la station service ne sont pas contradictoires avec les horaires qu’elle mentionne. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle passait nécessairement à la station service avant ou après sa journée de travail, les remarques de la SAS Pescanova France ne remettent pas en cause les horaires indiqués si ce n’est le 11 mars 2015. Ce jour-là, elle ne peut avoir quitté son travail qu’au plus tard à 19H01 et non à 19H09 puisqu’elle est passée à la station service à 19H10 et par hypothèse n’est pas revenue travailler ensuite. Toutefois, cette erreur minime de 8MN ne remet en cause, ni les heures supplémentaires accomplies la semaine correspondante ni, a fortiori, l’ensemble des heures mentionnées dans ces relevés.
La société critique, en outre, le décompte établi initialement au motif que Mme X y a comptabilisé les jours fériés, congés payés et arrêts maladie. Toutefois, Mme X a ensuiet rectifié son décompte. Sur ce nouveau décompte, la SAS Pescanova France ne formule aucune critique.
Ces relevés suffisamment précis pour permettre à la SAS Pescanova France de répondre étayent la demande.
La SAS Pescanova France ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée. En conséqucne, seront retenues les heures supplémentaires figurant sur les relevés de Mme X.
La SAS Pescanova France n’émet aucune critique sur la manière dont Mme X a calculé la somme due au titre des heures supplémentaires. La somme ainsi calculée (29 915,77€) sera retenue.
1-2) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Les dépassements du contingent finalement retenus par Mme X ne sont pas contestés par la SAS Pescanova France puisque la somme calculée par Mme X s’avère légèrement inférieure (1 163,48€) à celle calculée par la SAS Pescanova France (1 165,40€). Il sera donc fait droit à la
demande.
1-3) Sur le rappel de salaire au titre des congés payés et jours fériés
La SAS Pescanova France soutient que cette 'nouvelle demande en appel' serait 'irrecevable et en tout cas infondée'.
Cette prétention n’est pas nouvelle puisqu’elle vise à obtenir un rappel de salaire qui était déjà demandé en première instance. En effet, alors qu’en première instance, Mme X demandait un rappel de salaire pour heures supplémentaires en incluant dans son décompte des jours fériés et des congés payés, elle réclame, en appel, d’une part, le paiement des heures supplémentaires -en excluant de son décompte les jours fériés et les congés payés- et demande, parallèlement, le paiement des ces jours en heures non majorées. Cette prétention tend donc bien aux mêmes fins que la demande initiale.
Si les congés payés et jours fériés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et doivent effectivement être exclus du décompte effectué pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies, Mme X fait exactement valoir que les jours fériés et congés payés inclus dans une semaine de travail doivent être payés puisque la salariée a droit au maintien du salaire. En conséquence, si un jour de congés payés ou un jour férié est inclus dans la semaine et que plus de 28H ont été travaillées au cours des 4 autres jours, Mme X est fondée à obtenir paiement de 7H au salaire horaire normal au titre de ce jour non travaillé.
Au vu du tableau (cote 42), Mme X réclame à ce titre 3 965,11€. la SAS Pescanova France soutenant que cette demande serait 'infondée' sans développer le moindre argument, cette somme sera retenue.
1-4) Sur les déplacements
Mme X réclame 5 398€ d’indemnité au titre des 271,50H de déplacements excédant le temps normal de trajet. Ces heures figurent dans le relevé d’heures (cote 15).
La SAS Pescanova France se contente d’indiquer que Mme X 'ne justifie aucunement de ses déplacements'. Toutefois, alors que les déplacement figurent dans le relevé établi par Mme X avec mention du temps retenu à ce titre, du lieu de ce déplacement ou du rendez-vous correspondant, la SAS Pescanova France n’apporte aucun élément contraire. Elle ne formule non plus aucune observation sur le montant de l’indemnité réclamée à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation du contrat de travail avant d’être licenciée et, de surcroît, ne formule aucune demande -même subsidiaire- au titre du licenciement. Seule la demande de résiliation du contrat de travail doit donc être examinée, contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a fait.
Mme X demande que cette résiliation produise les effet d’un licenciement nul ou 'à tout le moins' sans cause réelle et sérieuse. Il s’en déduit que sa demande principale vise à voir dire ce licenciement nul.
Dès lors, il convient d’abord d’examiner le manquement susceptible de conduire à une résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement nul, c’est-à-dire le harcèlement moral puis, le cas échéant le manquement tenant au non paiement des heures supplémentaires uniquement susceptible
de conduire à une résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-1) Sur le harcèlement moral
Mme X fait valoir que ses fonctions et sa qualification ont été remises en cause, qu’elle a été mise à l’écart, qu’elle a été victime d’une attitude et de propos désobligeants.
'
Mme X produit deux organigrammes. Le premier, joint à un courriel daté du 21 février 2017,
est celui de la division marketing.
Le directeur de cette division a notamment sous sa subordination Mme X en qualité de directrice marketing France.
Le second organigramme daté du 29 mars 2017 est celui de NPF (Nueva Pescanova France '). Cette entité est dirigée par un directeur général, M. Y. Sous sa subordination, travaillent notamment Mme Z, directrice générale adjointe et, sans que leur rattachement soit précisé (directement au directeur général ou à un directeur), d’une part, M. A, en qualité de directeur marketing et innovation et M. B, directeur commercial. Sous la subordination de M. A sont mentionnés deux services, le service marketing -aucun nom n’est indiqué- et la recherche et développement. Quatre services sont placés sous la subordination de M. B dont un service 'BU (business unit) surgelés'.
Lorsque Mme X a eu connaissance de ce second organigramme élaboré après le départ de l’ancien dirigeant M. C, organigramme où il est constant que son nom n’apparaissait pas, elle s’est inquiétée des fonctions qui allaient être les siennes. Deux propositions de postes situés tous deux 'idéalement à Nice' lui ont été transmises. L’un de ces postes était celui de responsable marketing catégorie 'produits surgelés et frais' placé sous la subordination du directeur marketing et comportant, comme mission, la gestion opérationnelle des gammes, analyse des ventes et leur développement. Le second poste était celui de responsable commercial BU surgelés marque placé sous la subordination du directeur commercial et ayant pour mission de contribuer au développement des ventes.
L’organigramme daté du 29 mars 2017, dont la SAS Pescanova France indique qu’il s’agissait d’un projet, tendait à créer une seule entité pour la France alors que coexistaient auparavant, selon Mme X non démentie sur ce point par l’employeur : la SAS Pescanova France et une société Seabel comportant notamment une filiale Krustanord.
Alors que Mme X était jusqu’alors directrice marketing France pour Pescanova, le poste le plus proche proposé consistait à passer sous la subordination d’un directeur marketing et à devenir simple responsable marketing, perdant ainsi des responsabilité, même si l’extension de l’entité nouvelle à l’ensemble des activités en France accroissait sa zone d’intervention. L’autre poste la plaçait également sous la subordination d’un directeur, le directeur commercial.
Il est toutefois constant que Mme X n’a pas, de fait, été contrainte d’occuper l’un de ces deux postes.
'
Les échanges de courriels produits, censés attester de sa mise à l’écart, ne sont pas probants.
Elle indique ainsi n’avoir pas été tenue au courant de la crise d’approvisionnement du merlu alors que c’est elle qui aurait alerté sa direction sur la question.
Toutefois, les échanges produits établissent qu’elle n’est pas à l’origine de ce signalement. En effet, le premier signalement a été fait par un salarié de Seaharvest à M. D de Pescanova le 17 mars 2017 avec copie notamment au dirigeant M. Y -qui a donc été avisé par ce courriel- et à Mme
X. Elle a seulement été omise parmi les destinataires directs d’un courriel de la directrice adjointe le 27 avril (courriel qui lui a été retransmis le même jour 23MN plus tard par M. D). Cette unique omission ne traduit pas une mise à l’écart sur ce sujet.
Elle fait valoir qu’elle n’a été avisée du changement de serrure des locaux de la société qu’à raison d’un appel le 7 avril 2017 de la société de nettoyage qui n’ a pas pu pénétrer dans les locaux et que le nouvelles clefs ne lui ont été remises que le 27 avril 2017.
Les courriels produits confirment cette chronologie. Toutefois, à aucun moment, dans les échanges, Mme X n’émet d’observations à ce propos. Le 7 avril, elle transmet le courriel de la société de nettoyage à une salariée de la comptabilité pour 'information et traitement’ sans s’étonner ou s’offusquer de ce changement de serrure et n’émet aucune observation quand elle est informée que les clefs seront distribuées le 27 avril 2017. Dès lors, compte tenu de la teneur des échanges à ce propos il est manifeste que Mme X n’a pas eu l’impression que les conditions dans lesquelles les serrures avaient été changées traduisait une mise à l’écart.
Elle soutient avoir eu connaissance de la communication faite sur le changement d’équipe par un client.
Toutefois, les courriels produits établissent que Mme X a reçu communication, le 22 mars 2017, du communiqué de presse qui allait être diffusé, et été informé que les clients recevraient un courrier en ce sens, la directrice adjointe ajoutant que probablement elle avait déjà prévenue téléphoniquement ses clients. Rien n’établit, notamment pas les réponses apportés par Mme X, qu’elle-même aurait été mise au courant par ses clients.
Mme X produit également une attestation établie par un collègue M. D. Celui-ci reprend les faits ci-dessus évoqués et indique que Mme X était stressée car elle n’avait pas communication des éléments sur la crise du merlu 'alors qu’elle était la première concernée' et que tous deux n’auraient pas été informés du changement de serrures et n’ont reçu les clefs que le 27 avril. Cette analyse n’est toutefois pas celle qui ressort des courriels ci-dessus évoqués.
Il fait également valoir que lui et Mme X n’ont pas reçu les documents nécessaires à la préparation d’une réunion le 18 avril 2017, qu’ils ont dû les réclamer et que les échanges, par la suite, ont été très tendus car les modifications qu’ils ont demandées n’ont pas été prises en compte.
Le courriel adressé suite à cette réunion, le 18 avril 2017, par le directeur administratif et financier, notamment à Mme X et à M. Le D, fait toutefois état d’une 'proposition de rédactionnel à compléter et valider ensemble'. Aucun courriel postérieur n’est produit qui confirmerait l’impossibilité où se serait trouvée Mme X de faire modifier ce projet.
La SAS Pescanova France fait également valoir que l’attestation de M. D est à relativiser puisqu’il est, comme Mme X, actionnaire de la société Mares Seafood, créée en novembre 2017 par l’ex-dirigeant de la SAS Pescanova France et qu’ils en sont également directeurs généraux depuis avril 2018.
'
Mme X se plaint enfin d’une attitude et de propos désobligeants à son égard. Elle ne
développe toutefois pas ce point et ne cite pas les propos ou attitudes qu’elle a pu estimer désobligeants.
Dès lors, si dans le cadre de la réorganisation de la société -qui a effectivement conduit à terme à la suppression du site de St Contest- il a été proposé à Mme X un poste inférieur à celui qu’elle occupait, rien n’établit qu’elle ait été contrainte de l’accepter ou que ses fonctions aient, de fait, été réduites.
Les éléments produits n’établissent pas la réalité d’une mise à l’écart et les propos et attitudes désobligeantes alléguées ne sont pas explicitées ni établies.
En conséquence, les faits présentés par Mme X ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement. Mme X sera, dès lors, déboutée de sa demande tendant à voir son contrat de travail résilié à raison d’un harcèlement moral.
2-2) Sur le non paiement d’heures supplémentaires
Ce manquement est établi comme évoqué ci-dessus. Il a perduré jusqu’au dernier jour de travail de Mme X. En conséquence, compte tenu du nombre élevé d’heures impayées (66H de janvier à avril 2017 soit près de 4H par semaine), ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 23 novembre 2017.
Mme X est fondée à obtenir des indemnités de rupture. Compte tenu de son ancienneté de 15 ans et du fait que l’entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés, elle peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à 3 mois de salaire et, au plus, égaux à 13 mois de salaire, selon l’article L1235-3 du code du travail, dont elle ne conteste pas l’application.
'
Le montant des indemnités de rupture réclamées par Mme X n’est pas discuté par la SAS
Pescanova France ne serait-ce qu’à titre subsidiaire et sera donc retenu.
'
Mme X justifie avoir perçu des allocations de chômage à raison de 47 allocations sur la
période de 91 jours du 29 janvier au 31 mai 2018. Elle a également perçu des allocations de septembre 2018 à février 2019.
Elle possède 20% des actions de la SAS Mares Seafood depuis le 6 novembre 2017 et en est directrice générale depuis le 12 avril 2018. Elle ne justifie pas des dividendes ou rémunérations éventuellement perçues à ce titre.
Compte tenu de ces renseignements des autres éléments connus : son âge (39 ans), son ancienneté (15 ans), son salaire (en moyenne 8 377,80€ de mai 2016 à avril 2017 après ajout des rappels de salaire pour heures supplémentaires afférents à cette période), il y a lieu de lui allouer 60 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
Mme X soutient que la SAS Pescanova France ne pouvait ignorer qu’elle exécutait des heures supplémentaires à raison de sa charge de travail 'particulièrement importante' et des 'nombreux déplacements inhérents à ses fonctions'.
Toutefois, il est constant qu’elle était libre compte tenu de son emploi d’organiser son temps de travail. Dès lors, le fait qu’elle adresse des courriels même tardivement à ses interlocuteurs n’établit pas, en soi, la réalisation d’heures supplémentaires. Ses fréquents déplacements ne permettaient pas, non plus, à ses supérieurs de constater le temps de travail accompli. Enfin, Mme X ne justifie ni avoir évoqué l’existence d’une surcharge de travail ni avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant son arrêt de travail en avril 2017.
Dès lors, elle n’établit pas que son employeur aurait intentionnellement omis de faire figurer sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires dont il connaissait l’existence. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 11 juillet 2017, date de réception par la SAS Pescanova France de sa convocation devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les rappels de salaire (pour heures supplémentaires et au titre des congés payés et jours fériés), l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— à compter du 23 novembre 2017, date de la rupture du contrat de travail en ce qui concerne les indemnités de rupture,
— à compter du 20 juillet 2018, date de notification du jugement, confirmé sur ces points, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour déplacements excédant le temps normal de trajet,
— à compter de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Pescanova France devra remettre à Mme X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision : un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la présente décision. En l’absence d’éléments laissant craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SAS Pescanova France devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme X entre la date du licenciement (23 novembre 2017) et le jugement (2 août 2018) dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Pescanova France sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a résilié le contrat de travail de Mme X avec effet au 23 novembre 2017, condamné la SAS Pescanova France à verser à Mme X : 5 398€ à titre de dommages et intérêts pour déplacement excédant le temps normal de trajet, 20 684€ bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 2 068,40€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— Y ajoutant :
— Dit que :
— les sommes de 20 684€ et 2 068,40€ produiront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
— la somme de 5 398€ produira intérêts à compter du 20 juillet 2018 ;
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Pescanova France ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— Condamne la SAS Pescanova France à verser à Mme X :
— 29 915,77€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 991,58€ au titre des congés payés afférents,
— 3 965,11€de rappel de salaire au titre des jours fériés et congés payés outre 396,51€ au titre des congés payés afférents,
— 1 163,48€ d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017,
— 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification d ela présente décision ;
— Dit que la SAS Pescanova France devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme X entre la date du licenciement (23 novembre 2017) et le jugement (2 août 2018) dans la limite de trois mois d’allocations ;
— Dit que la SAS Pescanova France devra remettre à Mme X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision : un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la présente décision ;
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
— Condamne la SAS Pescanova France à verser à Mme X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Pescanova France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Litige ·
- Frais de justice ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Accord
- Guadeloupe ·
- Développement ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Extrajudiciaire
- Technologie ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Soudage ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Logement
- Ensoleillement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Carrière ·
- Sociétés civiles
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Validité du brevet contrefaçon de brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Contrefaçon de brevet préjudice ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Domaine technique différent ·
- Perte de chiffre d'affaires ·
- Investissements réalisés ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Préjudice moral ·
- Prix inférieur ·
- Banalisation ·
- Préjudice ·
- Evidence ·
- Revendication ·
- Aliment ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Annulation du brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Temps plein
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Poète ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Plastique ·
- Guadeloupe ·
- Industrie
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Société financière internationale ·
- Informatique ·
- Désistement ·
- Service ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Chose jugée ·
- Public ·
- Code civil
- Copropriété ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Préjudice moral
- Préjudice ·
- Chasse ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Associations ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.