Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 sept. 2020, n° 19/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 janvier 2019, N° 18/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00728 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKNI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
29 janvier 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL GESIM TRANSAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS ET CIE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 20 mai 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Président : NOUBEL Pierre
Conseillers : BRUNEAU Dominique
STANEK Stéphane
Les parties ont été avisées le 15 juin 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 17 Septembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme E X a été engagée par la société Gesim Transac, qui exploite plusieurs agences immobilières sous l’enseigne ORPI, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2013 en qualité de Négociatrice Immobilière avec un statut de VRP.
Par avenant du13 décembre 2016, elle a été promue au poste de négociateur salarié non VRP et manager de l’agence Concordis de Nancy.
Par courrier du 25 août 2017, Mme E X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 septembre 2017.
Au cours d’un entretien le 11 septembre 2017, l’employeur a proposé à Mme E X une réintégration au poste de négociateur, proposition que la salariée a refusée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 10 avril 2018, Mme E X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de salaires pour commissions et bonus annuel.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2019 qui a:
— dit le licenciement de Mme E X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gesim Transac à lui payer :
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
— 7 394,11 euros brut au titre des commissions 2017,
— 739,41 euros brut à titre de congés payés sur les commissions 2017.
— 1 500,09 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme E X en ses demandes de bonus annuel et des congés payés y afférents,
— débouté la société Gesim Transac en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Gesim Transac de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme E X, dans la limite de 6 mois d’indemnité, en application de l’article L.1235 4 du Code du Travail,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 6 mois de salaire mensuel, ce dernier ressortant en moyenne à la somme de 3 125,91 euros brut.
Vu l’appel formé par la société Gesim Transac le 22 février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Gesim Transac déposées sur le RPVA le 13 décembre 2019 et celles de Mme E X déposées sur le RPVA le 16 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
La société Gesim Transac demande à la cour:
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui payer les sommes de:
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
— 7 394,11 euros brut au titre des commissions 2017,
— 739,41 euros brut à titre de congés payés sur les commissions 2017,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme E X, dans la limite de 6 mois d’indemnité, en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail,
— l’a déboutée de ses demandes :
— de débouter Mme E X de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— de condamner Mme E X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire que Mme E X a reçu l’intégralité de ses commissions sur l’année 2017,
— de confirmer le jugement du 29 janvier 2019 en ce qu’il a considéré que Mme E X n’était pas fondée à obtenir le versement d’un bonus annuel,
— de débouter Mme E X de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme E X demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société Gesim Transac à lui payer :
— 7 394,11 euros brut au titre des commissions 2017,
— 739,41euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de l’infirmer en ce qu’il a limité à 22 000 euros les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre
des bonus annuels et des congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner la société Gesim Transac à lui payer les sommes de:
— 37 510,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 865,87 euros brut au titre du bonus annuel,
— 86,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
— de condamner la société Gesim Transac à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la violation du principe du contradictoire :
La société Gesim Transac soutient que les premiers juges n’ont pas respecté le principe de contradictoire en ce que Mme E X a développé à l’audience du conseil de prud’hommes des moyens ne figurant pas dans ses conclusions, en ce qu’il l’a autorisée à déposer une note en délibéré sans lui permettre d’y répondre, que la juridiction a soulevé un moyen sans débat contradictoire et a négligé certaines pièces qu’elle a apportées au débat.
Sur le premier point, il ressort du procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2018 à laquelle l’affaire a été débattue que le conseil de Mme E X s’en est rapporté à ses conclusions, et que Mme X n’a pas repris la parole ensuite.
Sur les autres points, la société Gesim Transac ne demandant pas de voir le jugement entrepris annulé, l’effet dévolutif de l’appel permet aux parties d’évoquer devant la cour les points dont il s’agit.
— Sur le licenciement :
Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.
Par lettre du 13 septembre 2027, la Sarl Gesim Transac a notifié à Mme E X son licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement des griefs suivants:
— manque d’organisation, se caractérisant par l’absence d’organisation régulière de points quotidiens et le manque de ponctualité de la salariée lors de l’organisation ces réunions ;
— la défaillance dans le recrutement de collaborateurs ;
— les défaillances dans le management générant des demandes de mutation de collaborateurs ;
— l’absence de réalisation des objectifs contractuels individuels et une baisse importante du chiffre d’affaires de l’agence.
— Sur le grief relatif à la non distribution de documents commerciaux :
La Sarl Gesim Transac reproche à Mme E X de ne pas avoir fait distribuer un nombre important de documents commerciaux comprenant des annonces de biens à vendre.
Toutefois, ce grief n’est pas repris dans la lettre de licenciement de telle façon qu’il ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif au manque d’organisation, se caractérisant par l’absence d’organisation régulière de points quotidiens et le manque de ponctualité de la salariée lors de l’organisation ces réunions :
Ce grief est précis et vérifiable, et peut donc être discuté par les parties.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de contrat de travail que Mme E X était astreinte à organiser des réunions quotidiennes portant sur l’activité de l’agence et des collaborateurs y travaillant ; la Sarl Gesim Transac n’apporte aucun élément établissant que les salariés sous sa responsabilité se plaignaient des modalités d’organisation des réunions de service ou de l’attitude de la responsable d’agence.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif à la défaillance de Mme E X dans le recrutement de collaborateurs :
Ce grief est précis et vérifiable, et peut donc être discuté par les parties.
Il ressort du contrat de travail de Mme E X qu’elle avait la responsabilité de rechercher des collaborateurs potentiels et d’instruire leur candidature, mais n’avait pas le pouvoir de les recruter.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces 17/1 à 17/16 du dossier de Mme X que celle-ci a entretenu des contacts suivis avec Pôle-Emploi, a pris des contactes avec plusieurs candidats et a proposé au gérant de la société de rencontrer certains d’entre eux ; que le recrutement de M. Y n’a pu aboutir en raison de l’absence d’intérêt de celui-ci pour la fonction de négociateur.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif aux défaillances dans le management de l’équipe :
Ce grief est précis et vérifiable, et peut donc être discuté par les parties.
La Sarl Gesim Transac soutient que Mme E X n’avait pas les qualités pour gérer une équipe, qu’elle n’accompagnait ses collaborateurs, ceux-ci souhaitant quitter l’agence.
La société apporte au dossier un rapport établi par un consultant du réseau 'Orpi’ auquel elle adhérait, portant sur l’activité de la société, et en particulier sur l’agence 'Concordis’ gérée durant le premier semestre 2017 par Mme E X ; ce rapport indique, en conclusion à l’examen de l’activité de l’agence, qu''il faut à regrets faire le constat que Mme X ne réunit pas les qualités suffisantes pour assurer la mission de manager d’une agence immobilière' ; toutefois, ce rapport n’apporte aucun élément d’appréciation sur l’insuffisance managériale qu’il entend souligner.
La Sarl Gesim Transac apporte une attestation de M. Z, responsable de l’agence de Metz, qui déclare avoir rencontré un négociateur travaillant dans l’agence Concordis, M. A, lui ayant indiqué que Mme X ne l’avait jamais accompagné sur le terrain pour 'corriger ou éventuellement constater ses lacunes’ ; toutefois, il convient de relever que la Sarl Gesim Transac n’a pas estimé nécessaire de muter M. A dans une autre agence, et ne conteste pas l’avoir licencié en août 2017.
La Sarl Gesim Transac apporte au dossier deux attestations rédigées par MM. G H, comptable de l’entreprise, et I C, ancien salarié de la société, qui établiraient qu’une salariée travaillant au sein de l’agence Concordis, Mme B, avait demandé sa mutation en raison de difficultés relationnelles avec Mme X ; toutefois, il convient de constater que M. C mentionne que Mme B a sollicité sa mutation sans préciser les raisons de cette demande.
Mme E X apporte pour sa part au dossier une attestation, régulière en la forme, établie par Mme J B, qui indique: ' Je n’ai pas eu à me plaindre de sa [ Mme X] façon de manager l’équipe ; la décision prise de me faire travailler à l’agence Avenue de la Garenne a été prise par M. D [ le gérant de la Sarl Gésim Transac], je n’ai pas eu le choix'.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que le grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif à la non-réalisation des objectifs contractuels individuels de Mme X :
L’avenant au contrat de travail signé le 13 décembre 2016 prévoit en son article 7 que ' le salarié s’efforcera de réaliser au minimum un chiffre d’affaires hors taxes trimestriel de…25000 euros, soit un chiffre d’affaires hors taxes mensuel de 8333 euros'.
La Sarl Gesim Transac soutient que Mme X n’a pas réalisé cet objectif, et apporte sur ce point un tableau constituant sa pièce n° 3 ; toutefois, il convient de constater que cette pièce ne semble porter que sur les agences de Metz et Verdun ; qu’il ne peut par ailleurs être déduit de ce tableau que les chiffres qui y figurent ne concernent que les performances des chefs d’agence.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
— Sur la baisse importante du chiffre d’affaires :
La Sarl Gesim Transac apporte au dossier deux tableaux, l’un (pièce n°2) faisant état du chiffre d’affaires par agence et ce sur les années 2015 à 2018, et un tableau ( pièce n° 8) indiquant pour les trois premiers trimestres de l’année 2017 l’effectif moyen et le chiffre d’affaires par agence, avec la précision du ratio Chiffre d’affaires/ effectifs, qui font apparaître un chiffre d’affaires réalisé par l’agence dirigée par Mme X en baisse et inférieur au chiffre d’affaires des autres agences de la société.
S’agissant du premier tableau, il ne peut être tiré aucune indication de l’évolution du chiffre d’affaires de l’agence Concordis sur les années 2015, 2016 et 2017 dans la mesure où l’effectif présent dans l’agence pour les deux premières années, et en particulier le nombre de négociateurs, n’est pas précisé.
S’agissant du second tableau, il est fait état pour l’agence dirigée par Mme X d’un effectif moyen de 4,07 personnes pour le premier trimestre 2017, 3,77 pour le deuxième trimestre, et 3 pour le troisième trimestre ; toutefois, il ressort du livre de paie annuel de l’agence et du registre du personnel de la société que l’effectif des négociateurs de l’agence, donc des salariés générant directement du chiffre d’affaires, n’a été de trois personnes que pour la période du 1° au 7 février 2017; pour le reliquat de la période, ce nombre n’a jamais été supérieur à deux outre Mme X, et a varié sur la période au gré des arrivées et départs.
Par ailleurs, il convient de relever que le ratio Chiffre d’affaires/ effectifs n’est pas pertinent en ce que d’une part il rapporte au chiffre d’affaires le nombre total de salariés, le nombre de salariés 'non producteurs’ par agence n’étant pas précisé, et d’autre part en ce qu’il globalise le nombre de salariés par agence sur la période, pondérant ainsi de la même façon un salarié présent sur la totalité de celle-ci et un salarié présent seulement durant trois semaines, les états de présence de tous les salariés des quatre agences concernées n’étant pas apportés au dossier.
Au regard des ces éléments, la Sarl Gesim Transac ne démontre pas la réalité de ce grief.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la Sarl Gesim Transac ne démontre pas l’insuffisance professionnelle de Mme E X, et en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur l’indemnisation :
A la date de son licenciement, Mme E X avait une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans et 10 mois.
Elle n’apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle et matérielle postérieure au licenciement.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Gesim Transac à lui payer la somme de 22000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont condamné la Sarl Gesim Transac à rembourser à Pôle-Empli les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme E X dans la limite de 6 mois d’indemnités ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du solde de rémunération :
— Sur la demande au titre des commissions :
L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Mme E X expose qu’elle n’a pas été remplie de ses droits s’agissant de commissions qui devaient lui être versées au titre du chiffre d’affaires réalisé par l’agence, conformément aux conditions fixées par l’annexe 1 du contrat de travail ; la Sarl Gesim Transac soutient pour sa part que cette annexe ne s’applique qu’au chiffre d’affaire réalisé personnellement par Me X et non sur le montant du chiffre d’affaires total de l’agence.
L’article 6.1 du contrat de travail prévoit qu’outre une rémunération fixe mensuelle, Mme E X pourra bénéficier:
— d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes encaissé par l’agence pour toutes les affaires réalisées par l’intermédiaire des négociateurs encadrés par ses soins, selon le barème en annexe ;
— sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, d’un pourcentage sur le montant net des honoraires hors taxes effectivement encaissés par l’agence.
Le contrat contient une 'annexe’ 1 s’intitulant 'taux de commissionnement sur la part des honoraires perçus par l’agence par trimestre civil’ et se présentant sous forme de tableau, qui prévoit que s’appliquent à une grille de montant d’honoraires HT répartis en huit niveaux, un taux de rémunération allant de 5 à 12 % selon le montant des honoraires perçus pour un 'mandat simple', et, selon les mêmes modalités, un taux variant de 9 à 16 % pour un 'mandat exclusif ou réussite'.
Ce contrat contient également une annexe 3 intitulée 'Prime d’intéressement calculée sur le chiffre d’affaire de l’agence managée', qui prévoit:
— une rémunération de 0,5 % sur le chiffre d’affaire de l’agence ;
— une rémunération de 1% sur le chiffre d’affaire des conseillers atteignant leur objectif trimestriel.
Conformément aux dispositions de l’article 1189 du Code civil rappelé précédemment, le contrat ne peut trouver pleine et entière application que si l’annexe 3, nonobstant l’emploi impropre du terme 'barème’ s’agissant de taux fixes, s’applique au premier point de l’article 6.1 du contrat, et l’annexe 1 au second point de cet article ; l’interprétation proposée par Mme E X aurait pour effet de priver d’application le second point de l’article 6.1 précité par défaut de base de calcul des commissions dues à ce titre.
Dès lors, il convient de débouter Mme K X de sa demande sur ce point, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sarl Gesim Transac à verser à Mme X la somme de 7 394,11 euros brut au titre des commissions 2017, outre la somme de 739,41 euros brut à titre de congés payés sur les commissions 2017.
— Sur la demande au titre du bonus annuel :
Mme E X expose qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits s’agissant du bonus annuel dans la mesure où, ayant quitté l’entreprise en septembre 2017, ce bonus doit être calculé sur une année entière par projection.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que, Mme X ayant quitté l’entreprise en cours d’exercice, elle ne justifiait pas avoir réalisé de chiffres d’affaires après cette date de telle façon que la demande devait être rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La Sarl Gesim Transac, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme E X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné la Sarl Gesim Transac à payer à Mme E X la somme de 7 394,11 euros brut au titre des commissions 2017, outre la somme de 739,41 euros brut à titre de congés payés sur les commissions 2017 ;
Statuant sur ce seul point ;
DÉBOUTE Mme E X de sa demande au titre du paiement des commissions ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Gesim Transac aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme E X une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Dominique Bruneau, conseiller, pour le Président de Chambre empêché et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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