Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 21 janv. 2020, n° 19/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 16 novembre 2018, N° 21600600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FICHET BAUCHE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 21 JANVIER 2020
N° RG 19/00498 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJ64
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE
21600600
16 novembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société FICHET BAUCHE anciennement dénommée GUNNEBO BAZANCOURT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me CARNEIRO de la SCP SCP CARNEIRO & COUTIER, substitué par Me Karine COUTIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, M BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2020 ;
Le 21 Janvier 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juillet 2015, Mme F X a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne une maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), en sa qualité d’ayant droit de son mari, M. G Z, retraité de la société Gunnebo Bazancourt depuis le 31 juillet 2012 et décédé des suites de cette maladie le 30 avril 2014.
A l’issue de la procédure d’instruction, par courriers du 7 mars 2016, la caisse a notifié à la société Gunnebo Bazancourt la prise en charge de la maladie déclarée par l’ayant droit du salarié au titre de la législation professionnelle ainsi que le décès du salarié.
Saisie d’un recours par l’employeur à l’encontre de ces deux décisions, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, par décision du 26 mai 2016, a confirmé la prise en charge.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2016, la société Fichet Bauche a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de la Marne.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le TASS a :
— reçu la société Gunnebo Bazancourt en son recours ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mmes F Z et H Z et de MM I Z et J Z ;
— jugé le recours mal fondé ;
— jugé en conséquence que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne de la maladie déclarée le 15 juillet 2015 pour le compte de M. G Z au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que du décès survenu le 30 avril 2014, est opposable à la société Gunnebo Bazancourt ;
— condamné la société Gunnebo Bazancourt à payer à la CPAM de la Marne une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles ;
— rappelé que l’instance est sans dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2019, la SA Fichet Bauche venant aux droits de la société Gunnebo Bazancourt a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2019 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2019, la société Fichet Bauche demande à
la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TASS de Reims le 16 novembre 2018, à l’exception des dispositions déclarant irrecevable l’intervention volontaire des ayants droit de M. G Z ;
et statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposables les deux décisions de la CPAM du 7 mars 2016 relatif à la prise en charge de la maladie de M. G Z et son décès au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— dire et juger que la maladie professionnelle et le décès de M. G Z ne doivent pas être inscrits sur son compte employeur ;
— condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne au paiement des éventuels dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2019, la CPAM de la Marne demande à la cour de :
— dire et juger que toutes les conditions du tableau n°30 bis sont remplies ;
— dire et juger que la société Gunnebo Bazancourt ne démontre pas la prescription de deux ans ;
— dire et juger que la société Gunnebo Bazancourt ne démontre pas le non-respect de la condition de durée d’exposition de dix ans exigée par le tableau n°30 bis ;
— dire et juger que la société Gunnebo Bazancourt ne démontre pas l’absence d’exposition aux poussières d’amiante ;
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté la procédure imposée par les dispositions de code de la sécurité sociale ;
par conséquent :
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et le décès qui lui est imputé invoqués par Mme X au nom de son époux M. G Z est bien fondée ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie et le décès de M. G Z sont opposables à la société Gunnebo Bazancourt ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 mai 2016 ;
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Marne du 16 novembre 2018 ;
— débouter la société Gunnebo Bazancourt de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gunnebo Bazancourt à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Gunnebo Bazancourt de l’intégralité des ses demandes plus amples ou
contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 6 novembre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle et du décès de M. Y :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime d’une maladie professionnelle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Par ailleurs, l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident.
Il résulte de ces deux textes que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’article L.461-5 du code de la sécurité sociale précise que la déclaration de maladie professionnelle doit être complétée de deux exemplaires d’un certificat médical remis par le praticien, à la victime 'indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.
La société Fichet Bauche fait valoir que :
— le certificat médical initial qui doit être joint à la déclaration de maladie professionnelle doit être établi antérieurement ou concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, puisque le certificat médical a été établi le 20 août 2015, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle datée du 15 juillet 2015 ;
— la déclaration de maladie professionnelle indique que la date de première constatation médicale du cancer broncho-pulmonaire primitif de M. Z est fixée au 26 septembre 2012, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que sa veuve a eu connaissance pour la première fois d’un lien éventuel entre la maladie de son époux et son activité professionnelle le 20 août 2015 ;
— M. G Z a participé à une enquête effectuée par l’infirmière de l’usine de Bazancourt en mai 2003, au cours de laquelle il a indiqué qu’il aurait été en contact avec des plaques d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui démontre qu’il avait connaissance de l’existence de sa maladie, et de toute évidence d’un lien possible entre sa maladie et son travail au sein de la société dès le 26 septembre 2012 ; en conséquence, la déclaration de maladie professionnelle datant du15 juillet 2015, soit plus de deux ans après la connaissance par le salarié de sa maladie, l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle était donc prescrite à la date de la déclaration de celle-ci par ses ayants droit.
En réponse à cette argumentation, la caisse explique que :
— la date de première constatation médicale est celle à laquelle la pathologie a pu être identifiée sans qu’il ne soit encore fait de lien avec l’activité professionnelle tandis que le délai de prescription correspond aux droits à prestation des victimes de maladies professionnelles, lesquels se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ; le fait que le diagnostic ait été porté le 26 septembre 2012 ne signifie en aucun cas que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. G Z ait été fait à cette même date puisqu’il s’agit d’une simple date de première constatation médicale ;
— si M. G Z pensait en 2003 avoir été exposé aux fibres d’amiante, il n’en demeure pas moins que la maladie n’a été diagnostiquée qu’en 2012, étant souligné qu’en 2003, sa maladie était inexistante voire méconnue ;
— un simple diagnostic ne suffit pas à faire courir le délai de prescription puisqu’il est impérativement nécessaire de faire un lien avec l’activité professionnelle et la pathologie, par le biais d’un certificat médical ; au cas présent, ce lien a été constaté le 20 août 2015, date du certificat médical initial ;
— en conséquence, l’ensemble des éléments de l’enquête réalisée par ses soins permettent aisément d’apporter la preuve que le délai de prescription de deux ans n’était pas acquis et que la condition du tableau n°30 bis liée au délai de prise en charge et à la durée d’exposition se trouve parfaitement remplie.
En l’espèce, le 15 juillet 2015, Mme X a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ au nom et pour le compte de son époux, M. G Z, retraité de la société Gunnebo Bazancourt depuis le 31 juillet 2012, décédé des suites de cette maladie le 30 avril 2014.
La maladie dont a souffert M. G Z figure au tableau n°30 bis des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte qu’il existe, si toutes les conditions dudit tableau sont remplies, une présomption d’imputabilité au travail.
Au cas présent, la question porte sur la connaissance effective par le salarié du lien possible avec son activité professionnelle.
Il ressort de l’analyse du dossier, dont les diverses pièces médicales produites par l’employeur, lesquelles sont antérieures au certificat médical initial du 20 août 2015, que le diagnostic d’un cancer épidermoïde a été posé dès le 26 septembre 2012 à la suite d’un examen anatomo-pathologique. Si les échanges médicaux entre les médecins et les divers comptes rendus permettent de constater le statut d’ancien tabagique de M. G Z et les traitements mis en place, aucune référence n’est cependant faite quant à son activité professionnelle, à l’exception d’un compte rendu établi le 16 avril 2013 par le Docteur A qui précise seulement que l’intéressé est retraité soudeur, mais il n’y est nullement évoqué une possible exposition professionnelle aux fibres d’amiante. En outre, il n’est pas contesté que M. G Z a effectivement participé à une enquête réalisée par l’infirmière de l’Usine de Bazancourt, en mai 2003, au cours de laquelle il a évoqué une exposition professionnelle aux fibres d’amiante, il n’en demeure pas moins que sa maladie n’était pas encore connue en 2003 et que les risques médicaux en rapport avec une exposition aux fibres d’amiante n’y sont pas mentionnés ; ladite enquête ne saurait, compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale, constituer un élément permettant d’établir le lien entre l’activité professionnelle et une pathologie puisque ce lien doit être établi par le biais d’un certificat médical.
Il s’ensuit que seul le certificat médical du 20 août 2015 est clair et précis quant à la connaissance effective par l’ayant droit de la victime du lien possible entre la pathologie de M. G Z et son activité professionnelle puisque le Docteur B, pneumologue, certifie que 'M. Z G, né le […], était porteur d’un carcinome épidermoïde pulmonaire droit dont le diagnostic a été porté le 26/09/2012 (ci-joint le compte rendu anatomo-pathologique). Ce patient, aux antécédents tabagique à 40 FrancisA, a manipulé durant sa carrière professionnelle chez Fichet Bauche de l’amiante. Dans ces conditions, une déclaration en maladie professionnelle 30 bis peut être demandée dans la mesure où il s’agit d’un primitif pulmonaire'.
De surcroît, il importe peu que le certificat médical soit postérieur à la déclaration de maladie professionnelle puisque l’instruction du dossier par la caisse ne commence à courir qu’à compter de la réception de ces deux éléments.
Il résulte des textes précités que le point de départ de prescription fixé est donc celui de la date du certificat médical informant la victime ou son ayant droit de l’origine professionnelle de son affection ; que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’emporte pas nécessairement connaissance par la victime du lien possible entre sa profession et la maladie identifiée.
Comme l’ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que M. G Z a eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie, par un certificat médical, avant la date du 20 août 2015.
En l’état de ces constatations et énonciations, le point de départ de prescription est fixé au 20 août 2015, date du certificat médical informant Mme F X de l’origine professionnelle de l’affection de son défunt mari.
Il y a donc lieu de considérer que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. G Z n’est pas prescrite et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’opposabilité à la société Fichet Bauche de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y et de son décès :
Sur la constitution du dossier par la CPAM :
En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Au cas présent, la société Fichet Bauche expose que la CPAM n’a pas produit l’avis du médecin-conseil.
En réponse, la caisse fait valoir que l’article R441-13 du code de la sécurité sociale n’exige pas la communication des avis du service médical à l’employeur.
En l’espèce, par courriers du 15 février 2016, la caisse a informé la société de ce qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier avant que ses décisions ne soient prises le 7 mars 2016. Lesdits courriers ont été réceptionnés le 18 février 2016 par la société.
Il apparaît ainsi qu’à la date du 15 février 2016, les services administratifs de la CPAM n’étaient pas détenteurs de l’avis du médecin conseil qui n’est intervenu que postérieurement, soit le 16 février 2016. L’employeur ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir transmis l’avis du médecin-conseil alors que cette pièce avait rejoint le dossier le jour à compter duquel il était en mesure de consulter le dossier, ce qu’il n’a pas fait tout en étant souligné que la société Fichet Bauche a été à même d’en avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure et de faire valoir toutes observations utiles sur ce point.
Ce moyen est rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. G Z et l’inscription de la maladie professionnelle et du décès consécutif sur le compte employeur de la société Fichet Bauche :
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 30 bis, la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif doit intervenir dans un délai de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et à la condition que le salarié ait accompli des travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui sont définis dans une liste limitative.
Il convient de constater que les parties s’opposent essentiellement sur les conditions de délai de prise en charge et notamment de durée d’exposition, les parties ne discutant pas la désignation de la maladie et les travaux susceptibles de relever de la liste du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
En l’espèce, la société Fichet Bauche soutient que :
— la période éventuelle d’exposition à l’amiante de M. G Z est limitée à la période juin 1977-1984, soit une période d’exposition inférieure à 10 ans ; qu’à partir de 1984, les produits commercialisés par ses soins ne contenaient plus de matériaux à base d’amiante, à l’exception des joints gainés en PVC qui étaient livrés prédécoupés ; il en résulte que la condition de durée d’exposition n’est pas remplie, ce qui obligeait la caisse à saisir le CRRMP ;
— le certificat médical initial du 20 août 2015 et le certificat de décès se bornent à une simple affirmation du lien entre le carcinome épidermoïde pulmonaire et l’exposition à l’amiante dans le cadre professionnel, sans aucune argumentation ;
— le tabagisme est le premier facteur de risque du cancer broncho-pulmonaire ; M. G Z était un fumeur actif, de sorte qu’il n’y a aucune certitude quant au lien direct et certain entre sa possible exposition professionnelle et sa pathologie.
La caisse, quant à elle, fait valoir que :
— dans un certificat de travail rédigé par M. K C, directeur adjoint, la société indique que M. G Z a travaillé en qualité de soudeur du 27 mars 1972 au 31 juillet 2012 ; que la condition du tableau n°30 bis liée au délai de prise en charge et à la durée d’exposition se trouve parfaitement remplie ; l’exposition de M. G Z est démontrée pour la période allant de mars 1972 à 1984, cette seule affirmation permettant de remplir la condition relative à une durée d’exposition de 10 ans, l’employeur ne pouvant, de surcroît, sérieusement mettre en doute l’avis de l’ingénieur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), laquelle dispose d’études complètes sur les activités réalisées par les entreprises ; les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative démontrent parfaitement et incontestablement que le salarié réalisait des
travaux exigés par le tableau dans le cadre de son activité professionnelle au service de la société Gunnebo Bazancourt, l’employeur n’ayant, au demeurant, jamais remis en cause la réalisation des travaux exigés par le tableau n°30 bis ; compte tenu de ces éléments, une transmission au CRRMP s’avérait inutile ;
— aucune incertitude sur l’exposition effective ne peut être constatée en l’espèce, de sorte que la jurisprudence évoquée par la société, quant au tabagisme, ne peut s’appliquer à la situation de M. G Z.
L’analyse des pièces produites permet de relever que :
— M. L D a attesté avoir travaillé avec M. G Z dans l’entreprise Fichet Bauche à Bazancourt du mois de février 1976 au mois de décembre 1990, indiquant que ce dernier travaillait comme soudeur-assembleur, manipulant des éléments en amiante sous la forme de ciment réfractaire, de carton amianté, qu’il coupait pour mettre à la mesure des éléments à assembler, sans protection individuelle pour travailler dans la poussière d’amiante et sans qu’il ait bénéficié d’informations sur les dangers de l’amiante,
ces propos étant confirmés par M. M E qui a travaillé avec l’intéressé de 1974 à 2012 ;
— l’épouse de M. G Z, Mme F X, a attesté que son époux a travaillé chez Gunnebo du 27 mars 1972 au 31 juillet 2012 en tant que soudeur, son travail consistant à souder les portes des coffres forts, à découper des plaques d’amiante afin de les fixer à l’intérieur des portes pour les isoler, à découper des cordons d’amiante afin de les mettre autour des plaques et, en fin de carrière, à fabriquer des serrures de coffres forts ; elle n’a pas été en mesure de préciser la durée d’exposition de son époux ;
— M. K C, directeur adjoint, a attesté que M. G Z a été embauché dans le société le 27 mars 1972 en tant que monteur avant de devenir soudeur à l’arc le 1er janvier 1977 puis, en fin de sa carrière, assembleur et remonteur de serrure jusqu’à son départ en retraite en juillet 2012 ; qu’il n’y avait plus d’amiante dans l’entreprise depuis 1984 hormis concernant les joints sans toutefois pouvoir préciser jusqu’à quelle date l’amiante était présent ; que d’après ce qu’il a pu connaître, les éléments arrivaient prêts à être installés car les portes avaient un gabarit bien spécifique et les joints étaient gainés ; que M. G Z a pu être exposé à l’amiante lorsqu’il manipulait les joints mais ne sait pas s’il les découpait et jusqu’à quelle date ils ont contenu de l’amiante et que, s’agissant des portes, il a pu être en contact avec l’amiante lorsqu’il devait les fixer ou les enfoncer, sans toutefois pouvoir le certifier ; que si M. G Z a été exposé à l’amiante dans l’entreprise, ce serait du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1984 lorsqu’il était au poste de soudeur.
Pour soutenir que le salarié n’aurait été exposé à l’amiante que pendant sept ans, la société Fichet Bauche se fonde uniquement sur l’activité de soudeur qu’il aurait exercée du 1er janvier 1977 au 30 juin 1996, étant précisé que depuis 1984, il n’y a plus d’amiante. A cet égard, la société produit un certificat de travail établi le 31 juillet 2012 par M. C selon lequel M. G Z a été employé dans l’entreprise du 27 mars 1972 au 31 décembre 1976 en qualité de monteur, du 1er janvier 1977 au 30 juin 1996 en qualité de soudeur et du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2012 en qualité de monteur cariste soudeur niveau II, échelon 3 et coefficient 190.
La société Fichet Bauche fonde également son argumentation sur l’enquête réalisée en mai 2003 par l’infirmière de l’usine de Bazancourt pour préciser que MM. D et E évoquent une exposition à l’amiante jusqu’en 1979, de sorte que les témoignages sont erronés.
Toutefois, la caisse produit également un certificat établi le 31 juillet 2012 par M. C
indiquant que M. G Z avait été employé dans l’entreprise du 27 mars 1972 au 31 juillet 2012 en qualité de soudeur, niveau II, échelon 3 et coefficient 190.
En outre, l’ingénieur-conseil référent du Nord-Est, indique qu’à partir des éléments présents dans le dossier transmis, M. G Z a été exposé aux poussières d’amiante de mars 1972 à 1984 et qu’il est probable que son exposition ait perduré jusqu’en 1996.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’enquête initiée par la caisse que M. G Z a bien travaillé pendant plus de dix dans l’entreprise, peu importe que l’intitulé de son poste ait changé au cours de l’exécution du contrat de travail ; que l’utilisation de produits à base d’amiante a cessé en 1984 hormis certains joints gainés en PVC, lesquels contenaient encore de l’amiante jusqu’en 1995, et les plaques de 3 mm dans la porte, jusqu’en 1996.
En conséquence, les travaux susceptibles d’avoir exposé M. G Z au risque provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante n’étant pas contestés et si l’on retient a minima une exposition au risque jusqu’en 1984, il en résulte une exposition au risque du 27 mars 1972 à 1984, soit pendant douze années, ce qui démontre que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie.
De surcroît, la condition tenant à la liste limitative des travaux étant remplie, celle tenant au délai de prise en charge l’est également puisque la déclaration de maladie professionnelle de 2015 est intervenue moins de quarante ans après la cessation de l’exposition au risque.
Ainsi, les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant remplies, la CPAM n’avait pas à saisir le CRRMP en application de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Au demeurant, la société Fichet Bauche ne produit aucun élément qui soit de nature à établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie.
Ainsi, ces éléments cumulatifs permettent aisément de déterminer que l’activité au sein de la société Fichet Bauche est à l’origine de la maladie professionnelle de M. Y, de sorte qu’il y a lieu d’imputer les dépenses afférentes à cette pathologie au compte employeur de la société.
En l’état de ces constatations et énonciations, la caisse a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels conformément à ses obligations. Il y a lieu de considérer que les décisions de prises en charge, de la maladie et du décès de M. G Z, opérées par la caisse doivent être déclarées opposables à l’employeur.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, la société Fichet Bauche, venant aux droits de la société Gunnebo Bazancourt, qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
S’agissant des frais exposés à hauteur d’appel, il convient de débouter la société Fichet Bauche de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros, sur ce même fondement, à la CPAM de la Marne.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 16 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Fichet Bauche aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Fichet Bauche à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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