Infirmation partielle 28 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 mai 2020, n° 19/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 12 avril 2019, N° 18/0002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/01409 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELZV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
18/0002
12 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Jean-Marie OBERTO, défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.S. CARRIERES ET FOURS A CHAUX DE DUGNY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Valérie BETOLAUD-DU-COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : AMIR Mehdi
DÉBATS :
En audience publique du 12 Mars 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 28 Mai 2020 ;
Le 28 Mai 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Z X a été engagé par la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny, suivant contrat à durée indéterminée du 2 février 2008, en qualité de conducteur d’engins de carrière, catégorie ouvrier, coefficient 180.
En dernier lieu, il occupait depuis 2011 les fonctions de contremaître.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective sidérurgie du 20 novembre 2001.
Par courrier du 3 mars 2016, M. Z X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pour faute grave pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 14 mars 2016.
Par courrier du 17 mars 2016, M. Z X s’est vu notifié un avertissement pour non respect de consignes de sécurité.
Par courrier du 6 mars 2017, M. Z X a été convoqué à un entretien préalable pour une sanction pour faute grave pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 14 mars 2017. Il se verra ainsi notifier une mise à pied conservatoire.
Le 17 mars 2017, M. Z X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 7 au 9 mars 2017. Ces 3 jours ont pris effet au cours de la mise à pied conservatoire notifiée le 6 mars 2017.
Par requête du 29 janvier 2018, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire des 7, 8 et 9 mars 2017 et ainsi voir son employeur condamner à lui payer les salaires au titre des 3 jours de mise à pied disciplinaire. En outre il sollicitait l’annulation de l’avertissement du 17 mars 2016, ainsi que la paiement d’une indemnité pour la réparation de son préjudice moral, financier, et situation de harcèlement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Verdun rendu le 12 avril 2019, lequel a :
— dit que les sanctions prises par la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny, envers M. Z X justifient bien l’avertissement du 17 mars 2016 et justifient de même la mise à pied disciplinaire du 17 mars 2017,
En conséquence,
— débouté M. Z X de sa demande d’annulation de ces deux sanctions disciplinaires, de ses demandes indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire et de congés afférents aux trois jours de mise à pied,
— débouté en conséquence M. Z X de sa demande au titre d’un harcèlement moral, ainsi que les indemnités afférentes au titre de harcèlement moral et financier,
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. Z X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la demande de la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny sur la condamnation requise envers M. Z X aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. Z X le 6 mai 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Z X reçues au greffe de la chambre sociale le 11 juillet 2019, celles de la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny, déposées sur le RPVA le 8 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
M. Z X demande à la cour:
— d’infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny à lui payer :
— 2 640 euros à titre d’annulation de l’avertissement daté du 17 mars 2016,
— 2 640 euros à titre d’annulation d’une sanction disciplinaire, mise à pied le 7, 8 et 9 mars 2017,
— 311,37 euros à titre de salaire relatif à la mise à pied,
— 31,13 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 5 280 euros à titre d’indemnité de dommages intérêts pour préjudice moral et harcèlement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny aux entiers dépens.
La société Carrières et Fours à Chaux de Dugny demande à la cour:
— de confirmer intégralement le jugement du 12 avril 2019,
En conséquence,
— de dire justifié l’avertissement du 17 mars 2016,
— de dire justifié la mise à pied disciplinaire du 17 mars 2017,
— de débouter M. Z X de sa demande d’annulation de ces deux sanctions disciplinaires,
de ses demandes indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire et de congés afférents aux 3 jours de mise à pied,
— de dire que la matérialité d’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
— de dire que l’entreprise a exercé normalement son pouvoir de direction et de contrôle,
— de dire que les agissements de l’entreprise ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
— de dire en conséquence mal fondée la demande de M. Z X au titre d’un prétendu harcèlement moral,
— de débouter en conséquence M. Z X de sa demande indemnitaire de ce chef,
— de débouter M. Z X de toutes ses demandes,
— de condamner M. Z X aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 17 mars 2016.
Par lettre du 17 mars 2016, la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny a notifié à M. Z X un avertissement pour avoir, le 24 février 2016, omis de respecter des consignes de sécurité en ne sécurisant pas une zone de circulation de véhicules.
M. Z B ne conteste pas les faits, mais soutient que les règles de sécurité en vigueur au sein de la société ne lui imposaient pas de réaliser la sécurisation du terrain invoquée, qu’en tout état de cause sa charge de travail ne lui permettait pas d’effectuer cette tâche et que celle-ci pouvait tout à fait être réalisée par l’équipe suivante.
Toutefois, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier d’une échange de courriels entre M. X et son supérieur hiérarchique en date du 25 février 2016, que les premiers juges ont retenu que le salarié avait connaissance des règles de sécurité imposant la sécurisation d’une zone de manoeuvre des véhicules, et qu’il n’avait pas procédé à cette sécurisation la veille au soir.
Par ailleurs, le fait qu’une équipe de nuit devait succéder à celle de M. X ne retire pas aux faits leur caractère fautif, et le salarié ne justifie pas que sa charge de travail l’empêchait d’accomplir cette tâche.
En conséquence, il convient de dire l’avertissement décerné le 17 mars 2016 justifié, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande tendant à l’annulation de la mise à pied.
Par lettre du 17 mars 2017, la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny a notifié à M. Z X une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours le 3 mars 2017, pour ne pas avoir, alors qu’il était responsable d’un tir d’explosifs, informé une entreprise sous-traitante de l’imminence d’un tir de telle façon qu’un véhicule de cette entreprise s’est trouvé dans une zone de danger.
M. Z X conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, soutenant d’une part qu’il n’avait pu contacter l’entreprise sous-traitante de l’imminence du tir, qu’il avait placé deux
personnes de telle façon qu’aucun véhicule ne pouvait pénétrer sur la zone dangereuse, et qu’en tout état de cause l’employeur ne démontre pas que le véhicule s’était trouvé dans cette zone.
Il ressort du document intitulé 'Consigne ; Dossier de prescription:explosifs’ que le chef de tir, en l’espèce M. X, doit, s’agissant de la mise à l’abri du personnel et de la garde des issues pendant les tirs:
— informer par CB l’ensemble des opérateurs Carrière affectés sur les véhicules équipés de la CB ;
— faire évacuer la zone dangereuse, qui englobe une bande frontale de 400 m, une bande de 50 m à l’arrière et une longueur de 200 m de chaque côté du plan de calcaire à abattre, et augmenter le périmètre de la zone dangereuse si nécessaire.
S’agissant de l’information de l’entreprise sous-traitante, il n’est pas contesté que le véhicule appartenant à celle-ci n’était pas équipé de la CB.
Sur les mesures de sécurité prises par M. Z X lors du tir, il ressort des attestations de MM. C D et M. E Y que ceux-ci ont été ont été placés en vigie à chaque extrémité d’un chemin qui, au vu du plan topographique apporté au dossier par la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny et qui constitue le seul élément sur la configuration des lieux, est en pente ; que l’un et l’autre déclarent qu’aucun véhicule n’était présent sur ce chemin avant le tir, que le véhicule appartenant à l’entreprise sous-traitante s’est présenté à l’extrémité haute du chemin et a été immobilisé par M. Y jusqu’au signal de fin de tir ;
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté au dossier concernant le lieu exact du tir de telle façon qu’il n’est pas établi que le véhicule se soit trouvé à une distance du tir inférieure à la distance de sécurité évoquée précédemment.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la faute reprochée à M. Z X n’est pas établie, de dire la mise à pied non fondée, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
M. Z X a subi, du fait de cette sanction injustifiée, un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 2000 euros ; il sera fait droit à la demande sur ce point à cette hauteur.
Il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut moyen de M. Z X s’établissait, à la date des faits, à la somme de 2640 euros ; il sera donc fait droit à la demande au titre de la perte de rémunération du fait de la mise à pied infondée, outre l’indemnité de congé payés afférente.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Z X apporte au dossier:
— un courrier adressé à son employeur le 31 mars 2017 et faisant état du comportement 'harcelant’ de
son chef de service ;
— des comptes-rendus du comité d’entreprise faisant état de démarches effectués par les représentants du personnel concernant ces faits ;
— un certificat médical portant la mention d’un épisode anxiodépressif relatif à des 'problèmes au travail'.
Sur le premier et le second point, tant la lettre établie par M. X que les comptes-rendus apportés ne sont corroborés par aucun élément matériel établissant la nature des faits évoqués par ces documents ; ces éléments ne seront pas retenus.
S’agissant du certificat médical apporté, la mention 'problèmes au travail’ ne permet pas à elle seule, et sans autre élément matériel, de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande sur ce point sera rejetée et en conséquence la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Carrières et Fours à Chaux de Dugny, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Verdun en ce qu’il a:
— débouté M. Z X de ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement du 17 mars 2016 et au harcèlement moral ;
— débouté la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant sur ces seuls points
PRONONCE l’annulation de la décision de mise à pied du 17 mars 2017 ;
CONDAMNE la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny à payer à M. Z X les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 311,37 euros au titre de la rémunération due pour la période de mise à pied ;
— 31,13 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. Z X une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Titre ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Prestation ·
- Garantie
- Londres ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Dire ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Sécheresse
- Frais de scolarité ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- École ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Injonction de payer ·
- Résiliation ·
- Stage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Paye ·
- Congé
- Préjudice ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Liquidation ·
- Euro
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Déséquilibre significatif ·
- Concurrence déloyale ·
- Projet de contrat ·
- Titre ·
- Condition ·
- Rupture
- Cessation des paiements ·
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Période suspecte ·
- Durée ·
- Canada ·
- Entreprise commerciale
- Iso ·
- Reconnaissance de dette ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Stage ·
- Nullité du contrat ·
- Dette ·
- Formation professionnelle ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Administration ·
- Biens ·
- Fortune ·
- Associé ·
- Location meublée ·
- Contribuable
- Assurances ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Assureur ·
- Document ·
- Production ·
- Condamnation ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.