Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 juin 2021, n° 21/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 novembre 2019, N° 18/00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 29 JUIN 2021
N° RG 21/00109 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWIU
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de REIMS
[…]
15 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Julien MARGUET avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Christelle SERMANSON, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Juin 2021 ;
Le 29 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 31 mars 2017, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est (la caisse), a adressé à M. Y X une notification rectificative annulant et remplaçant la notification de retraite du 3 mars 2017 l’avisant qu’à compter du 1er février 2008, son allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) est révisée en raison des ressources de son ménage.
Il est également précisé que, suite à cette révision, un trop-perçu d’un montant de 9 938,79 euros a été déterminé sur la période du 1er mars 2015 au 28 février 2017, après application de la prescription biennale.
Par courrier du 25 avril 2017, M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 4 juillet 2017, a rejeté sa contestation comme étant non fondée.
Le 4 septembre 2017, M. X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. Y X recevable en son recours,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,
— jugé que l’indu notifié les 6 et 31 mars 2017 est bien-fondé dans son principe et son montant,
— condamné M. Y X à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 9 938,79 euros au titre de l’Aspa indûment versée du 1er mars 2015 au 28 février 2017,
— condamné M. Y X aux éventuels dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 27 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement (RG 19/03474).
Par ordonnance du 3 juin 2020, la Cour d’appel de Nancy a dit que la présente affaire sera radiée du rôle de la chambre sociale et ne pourra être remise au rôle qu’au vu de la communication d’un exposé écrit des demandes de l’appelant.
Le 11 janvier 2021, M. X a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le numéro RG 21/00109.
Suivant ses conclusions après radiation reçues au greffe le 11 janvier 2021, M. X demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du TGI de Reims en date du 15 novembre 2019 (RG n°[…]).
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la CARSAT Nord-Est lui a accordé une remise gracieuse de l’indu d’un montant de 9 938,79 euros, en application des dispositions de la loi n°2018-727 en date du 10 août 2018 et conformément à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale,
— dire en conséquence que l’action en recouvrement d’indu engagée par la CARSAT Nord Est ne pouvait être accueillie,
— déclarer la CARSAT Nord-Est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
— constater que la CARSAT Nord-Est ne lui a pas notifiée préalablement une notification de payer, ainsi qu’une mise en demeure aux mépris des dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige,
— dire en conséquence que l’action en recouvrement d’indu engagée par la CARSAT Nord-Est ne pouvait être accueillie,
— déclarer la CARSAT Nord-Est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
Dans tous les cas,
— condamner la CARSAT Nord-Est aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, la caisse demande à la Cour de :
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de remboursement de l’ASPA à l’égard de M. X Y,
— ainsi dire M. X Y recevable de la somme de 9 938,79 euros envers elle,
— condamner, à titre reconventionnel, M. X Y, au remboursement de la somme de 9 938,79 euros, somme représentant le montant de la dette de l’assuré dû suite à la révision de son ASPA,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur l’abandon de créance de la part de la caisse :
L’intéressé se fondant sur un courrier adressé par la caisse le 28 aout 2019 de rappel aux obligations sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la caisse lui a accordé une remise de dette compte tenu de sa bonne foi.
Cependant, il convient de relever que cette lettre, qui a énoncé qu’à la suite d’enquêtes menées à l’initiative de la caisse il avait été constaté qu’il n’avait pas spontanément informé la caisse de ses changement de situation et qu’en vertu de la bonne foi de l’intéressé, en application de la loi n° 2018-727 du 10 aout 2018, il lui était adressé un simple rappel aux obligations, ne saurait en aucun cas constituer une remise de dette dès lors que le sens de ce courrier est d’informer l’intéressé qu’en cas de nouveau manquement il sera prononcé une sanction sans qu’à aucun moment l’organisme de sécurité sociale ne fasse état de l’indu en cause.
2/ Sur la procédure en recouvrement de l’indu :
Selon l’article L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
L’intéressé fait valoir que la caisse ne lui a pas adressé de notification répondant aux exigences de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et que cette dernière ne lui a pas adressé préalablement de mise en demeure qui constitue une formalité substantielle.
Au cas présent, il convient de constater qu’après une première notification 3 mars 2017, la caisse a adressé à l’intéressé une nouvelle notification en date du 31 mars 2017 annulant la première dont il ressort qu’après prise en compte des ressources du ménage, le montant de la pension de retraite était de 788,90 euros et que pour la période antérieure le calcul des sommes perçues et dues aboutissait après application de la prescription biennale à un trop perçu de 9 938,79 euros afférant à la période du 1er mars 2015 au 28 février 2017.
Il en résulte que l’intéressé ne saurait exciper de l’absence de notification d’une mise en demeure alors qu’à la suite de la notification du 31 mars 2017, il a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale puis devant la juridiction du contentieux la décision prise par la caisse portant à la fois sur la fixation du nouveau montant de retraite et de l’indu à la suite de la prise en compte des ressources du ménage, rendant par là même inopérante la question subséquente de la délivrance d’un mise en demeure ou d’un notification de payer (en ce sens (2 Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no15-28.915, Bull. 2016, II, n 27; 28 novembre 2019, pourvoi n 18- 23.841 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.815).
En l’absence de constatation quant au montant des sommes dont restitution est sollicitée par la caisse, il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 15 novembre 2019 ;
Condamne M. Y X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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