Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2021, n° 17/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 octobre 2017, N° 16/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04620 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2TK
PB/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
25 octobre 2017
RG :16/00354
X
C/
S.A.S. SUPER AZUR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
32 PLACE DE LA REPUBLIQUE
[…]
Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS SUPER AZUR Venant aux droits de la société ERTECO France
[…]
[…]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 18 Février 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 16 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la société ERTECO France, devenue la société SUPER AZUR, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 janvier 2011 au 13 février 2011 en raison du remplacement d’un salarié absent en qualité d’employé commercial caisse, statut employé, niveau IIA, régi par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
A compter du 14 mars 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 26 novembre 2012, Monsieur X a été promu aux fonctions d’adjoint au chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau IV.
Par nouvel avenant du 1er mars 2015, Monsieur X a été une nouvelle fois promu aux fonctions de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5 C.
Par courrier du 24 février 2016, la société ERTECO a notifié à Monsieur X son changement d’affectation, lui indiquant que son nouveau lieu de travail serait le magasin de Châteaurenard à compter du 14 mars 2016. Par courrier du 26 février 2016, Monsieur X a refusé son changement d’affectation.
Par courrier du 15 mars 2016, l’employeur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable
fixé le 25 mars 2016 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2016 l’employeur a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette mesure et soutenant avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Avignon aux fin d’entendre dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes d’Avignon a :
— Dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la demande de Monsieur X sur les heures supplémentaires est infondée,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la Société SUPER AZUR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le 15 décembre 2017, Monsieur X a interjeté appel de ladite décision notifiée le 6 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 octobre 2017 en toutes ses dispositions, et sollicite d’entendre
Requalifier le licenciement de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société SUPER AZUR venant aux droits de la Société ERTECO FRANCE LE PONTET au paiement des sommes suivantes :
28 445,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) ;
5 644,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 564,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
«'17 0674,12'» euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois).
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la délivrance du dernier bulletin de paie de Monsieur D X modifié sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir,
Monsieur X soutient essentiellement d’une part que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées n’était pas rémunéré, et d’autre part que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures, la société SUPER AZUR, venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I- sur les heures supplémentaires et l’indemnité légale pour travail dissimulé :
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, au soutien de sa réclamation, Monsieur X verse aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, à savoir':
son contrat de travail du 16/01/2011 et avenants des 14/03/2011, 26/11/2012 et 01/03/2015,
ses agendas pour les années 2015 et 2016 sur lesquels le salarié a noté les heures de prises et de sorties de service,
les fiches de décompte du temps de travail (de la semaine 49 de 2014 à la semaine 2 de 2016),
ses feuilles d’intervention (échanges de mails avec la direction),
les Sms échangés avec M Y de octobre 2015 à mars 2016 sur lesquels sont mentionnés l’heure d’émission/réception et la date,
les attestations de Mme Z, M A, tous deux mentionnant que M X faisait des heures supplémentaires, qu’il était présent le 06/09/15 toute la journée,
l’attestation de Mme B témoignant que M X réalisait de nombreuses heures supplémentaires et qu’ils étaient tous deux tenus de remettre des feuilles d’émergement (FDTT) sans les suppléments d’heures pour pouvoir les remettre au chef de secteur,
La photo d’un écran informatique mentionnant «'vous devez planifier moins de 10,5 h pour le matricule X D'», et la feuille de «'validation des contrôles plannings': le fichier d’anomalies'» de la semaine 8 de 2016 sur laquelle est noté à deux reprises «' M X': l’amplitude minimale entre deux journées de travail ne doit pas être inférieure à 12h'».
En réponse, l’employeur, qui ne conteste pas l’accomplissement d’heures supplémentaires dans les limites de ce qui a été payé ou récupéré, produit aux débats les feuilles de décompte du temps de travail hebdomadaire qui confirment les mentions portées sur les bulletins de salaire quant au nombre d’heures travaillées, payées et à récupérer et les feuilles de décompte du temps de travail contresignées par le salarié portant sur les périodes semaine 49 de 2014 à 13 de 2016.
Il résulte des pièces du dossier que d’une part ces documents sont établis par le chef de magasin et donc par M X lui-même, que ce dernier ne justifie pas de l’impossibilité de porter l’ensemble des heures travaillées ou de rectifier des plannings éventuellement prévus à l’avance (l’attestation de Mme Z ne faisant que rapporter les propos du salarié), d’autre part le salarié, à l’instar des autres salariés, a signé l’ensemble des feuillets, au droit de la ligne le concernant, au fur et à mesure de la relation de travail, avalisant ainsi le nombre d’heures effectuées.
S’il allègue avoir sollicité le paiement des heures supplémentaires auparavant auprès de la direction,
aucun élément n’est versé et il ne justifie pas qu’il aurait essuyé un refus.
De plus, il n’a en outre formulé aucune demande de paiement d’heures supplémentaires non prises en compte dans son courrier parvenu à la société le 26/02/2016 par lequel il refuse la mutation sur le magasin de Châteaurenard.
Par ailleurs, les attestations produites par le salarié sont uniquement de nature à établir l’existence d’heures supplémentaires dans des proportions importantes, mais sans pouvoir démontrer ou laisser même supposer que ces heures auraient excédé celles effectivement prises en compte par la société ERTECO devenue SUPER AZUR, telles qu’elles apparaissent sur les relevés précités et les fiches de paie et qui ont été payées ou récupérées.
Cependant, force est de relever que l’employeur ne fournit aucun élément pour les semaines suivantes': semaines 2, 8, 16 et 30 de 2015 et semaines 3, 9 et 12 de 2016. Faute pour l’employeur de justifier des heures effectivement accomplies par Monsieur X sur ces périodes ou que des heures supplémentaires, dont elle réfute le principe même de l’accomplissement, aient été compensées par des repos, il ressort des éléments précis fournis par le salarié qu’il a accompli 45,75 heures majorées à 25 % et 54,58 heures majorées à 50 %. Sa réclamation est donc justifiée à hauteur de 1616,16 € ((45,75 x 14,01) + (54,58 x 16,81)) au titre des heures supplémentaires outre 161,61 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
Sur ce dernier point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement de l’indemnité légale.
II. Sur la rupture
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La stipulation dans le contrat de travail d’une clause par laquelle le salarié accepte à l’avance une éventuelle modification de son contrat de travail, notamment en son lieu d’exécution, est soumise à certaines conditions de validité (notamment pour une clause de mobilité une définition précise de la zone géographique d’application).
En l’espèce, Monsieur X a été licencié par lettre du 8 avril 2016, ainsi motivée :
« Vous avez été convoqué par lettre recommandée à entretien préalable le 25 mars 2016 à 14h00 sur notre direction régionale de Rognac, en présence de Monsieur P. Y, Chef de secteur.
Cette lettre vous informait de l’objet de cet entretien et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise. Vous vous êtes présenté à cet entretien et vous étiez assisté par Monsieur C.
Les griefs émis à votre encontre peuvent se résumer comme suit :
Vous êtes entré dans notre société le 16 janvier 2011 et vous occupez le poste de chef de magasin sur notre point de vente ERTECO le Pontet.
En date du 24 février 2016, nous vous avons fait part de votre changement de lieu de travail par lettre recommandée. Ainsi, à compter du 14 mars 2016, votre nouveau lieu de travail était le magasin Erteco Châteaurenard. Il ne s’agissait que d’un simple changement de votre lieu de travail n’entraînant pas de modification de votre contrat de travail.
Or, par courrier daté du 26 février 2016, vous nous avez fait savoir que vous refusiez ce changement d’affectation.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présenté sur le point de vente Erteco Châteaurenard le 14 mars 2016.
Une telle attitude constitue une violation manifeste des dispositions contractuelles.
En conséquence, et au vu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement au sein de notre société pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Compte tenu de la situation, nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.
Par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée en date du 14 mars 2016 vous sera intégralement payée. »
L’employeur fait grief au salarié d’avoir refusé de se rendre sur les lieux de sa nouvelle affectation.
Il résulte des pièces du dossier que :
— d’une part le contrat de travail comprend une clause de mobilité (avenant du contrat de travail du 1er mars 2015) dont M X ne conteste pas la validité et qu’il avait émis un choix préférentiel lors de son entretien professionnel du 8 avril 2014 pour une mobilité géographique dans le secteur de la région PACA';
— d’autre part que sa mutation est intervenue à l’intérieur de la zone couverte par cette clause (100km), le salarié travaillait à l’établissement situé à Le Pontet (84) et l’employeur a décidé de le muter à celui de Châteaurenard, distants, suivant la nature des voies utilisées (autoroute ou départementale) de 14,7 km à 21,8 km, rappel devant être fait que le salarié est domicilié à Le Pontet (bail de mars 2015). De sorte que la mutation ne constitue pas une modification du contrat de travail et ressort du pouvoir de direction de l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur prouve l’intérêt de la mutation pour l’entreprise, celle-ci étant rendue nécessaire en raison de besoin de renfort sur le poste de chef de magasin de Châteaurenard (attestation de M Y) et le salarié soutient de manière inutile que la direction avait d’ores et déjà pris la décision de fermer ledit magasin, l’employeur démontrant que celui-ci a fait l’objet de travaux de transformation d’enseigne (attestation de M Y, PV de réunion du CE du 31/07/2017) et non d’une fermeture définitive.
Il n’est dès lors pas établi que l’employeur aurait mis en 'uvre cette clause de manière abusive.
Ainsi, le refus par le salarié d’accepter le changement de ses conditions de travail par mutation de Le Pontet à Châteaurenard constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, salarié qui ne démontre aucunement en quoi la nouvelle affectation pourrait porter atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Dès lors le licenciement intervient bien sur cause réelle et sérieuse, et il convient de confirmer la
décision déférée de ce chef et conséquemment de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau, Y ajoutant,
Dit le licenciement du 8 avril 2016 de Monsieur D X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SAS SUPER AZUR venant aux droits de la société ERTECO FRANCE au paiement de la somme de 1616,16 € au titre des heures supplémentaire outre la somme de 161,61 € au titre des congés payés y afférents.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SAS SUPER AZUR venant aux droits de la société ERTECO FRANCE à la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance.
Condamne la société SAS SUPER AZUR venant aux droits de la société ERTECO FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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