Infirmation 4 avril 2018
Cassation 10 juillet 2019
Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 déc. 2020, n° 19/19996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19996 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19996 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OJ
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 juillet 2019 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 04 avril 2018 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 09 février 2017
APPELANT
Monsieur B C X
en qualité d’ancien gérant de la SARL PARIVIC
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représenté par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
SELARL FIDES, anciennement dénommée EMJ, en la personne de Me Z A, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARIVIC
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071, avocat postulant
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Par jugement en date du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Parivic, exerçant une activité de commerce en gros de poisson surgelé.
La date de cessation des paiements a été fixée à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, soit le 5 février 2015.
La Selarl Emj nouvellement dénommée Fides, prise en la personne de Maître A, a été désignée liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 1er octobre 2015, la Selarl Emj, es qualités, a sollicité du juge~commissaire la désignation d’un technicien. Par ordonnance en date du 4 novembre 2015, le juge commissaire a désigné un technicien ayant pour mission de :
— entendre le dirigeant, l’expert-comptable, ainsi que le mandataire judiciaire liquidateur,
— obtenir communication de tous documents rendus nécessaires à l’accomplissement de sa mission auprès du mandataire judiciaire, du dirigeant et du cabinet d’expertise comptable Aem Consulting,
Concernant la période du 01/01/2012 au 24/02/2015 :
— vérifier et analyser les états comptables existants,
— examiner la cohérence des recettes avec les stocks déclarés et les états bancaires existants,
— vérifier et analyser par sondage les marges dégagées,
— déterminer la date de cessation des paiements,
— émettre un avis général sur la tenue de la comptabilité du débiteur et le respect des principes comptables dont la régularité, la sincérité et fidélités des comptes annuels,
le cas échéant, relever toute anomalie significative.
Le rapport du technicien déposé le 26 janvier 2016 conclut à1'existence d’une date de cessation des paiements antérieure à 2011.
Le 3 février 2016, la Selarl Emj, es qualités, a assigné M. X, « en sa qualité d’ancien gérant de la société Parivic '', devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de reporter la date de cessation de paiement au 25 août 2013, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré l’action recevable et a reporté la date de cessation des paiements au 25 août 2013.
La société Parivic a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2017. Par arrêt du 4 avril 2018 la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré le liquidateur irrecevable en sa demande, au motif que l’assignation avait été délivrée au dirigeant social de la société Parivic et non à la société débitrice.
La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 juillet 2019 la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
Monsieur X a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 24 octobre 2019.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2020 Monsieur X demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 février 2017 en son intégralité, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— Déclarer la Selarl Emj nouvellement dénommée Fides représentée par Maître Z A ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Parivic irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la Selarl Emj nouvellement dénommée Fides représentée par Maître Z A es qualités de Mandataire liquidateur de la société Parivic de l’ensemble de ses demandes ;
***
Dan ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2020 la Selarl Emj, nouvellement dénommée Fides, ès qualités de liquidateur de la société Parivic, demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur B C X en qualité d’ancien gérant de la société Parivic à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 9 février 2017 ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur B C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 février 2017.
— Condamner Monsieur B C X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance, d’appel et de cassation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’assignation
Monsieur X fait valoir que l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce en report de la date de cessation des paiements n’a pas été dirigée contre la débitrice, la société Parivic mais contre lui en sa qualité d’ancien dirigeant de la société Parivic. Il n’avait donc pas la qualité pour représenter la société.
La Selarl Emj fait valoir que les dirigeant sociaux en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent jusqu’au jugement de clôture en vertu de l’article 1844-7 7° du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, les dirigeants sociaux en poste conservent leurs pouvoirs pour exercer les droits propres de la société en liquidation judiciaire. La dénomination « ancien dirigeant » vise le dessaisissement de la société de ses droits et actions de nature patrimoniale. Monsieur X qui a conservé ses droits et fonctions de dirigeant social de la société Parivic avait donc bien qualité pour représenter la société dans l’exercice de ses droits propres.
La cour constate que la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 juillet 2019 a jugé qu’était valable l’assignation d’une personne physique en sa qualité de représentant légal d’une personne morale « et qu’il n’était pas contesté que Monsieur X bien que dénommé »ancien gérant« de la société Parivic » qui était toujours gérant de cette société.
La cour rappelle également que les irrégularités affectant les mentions contenues dans l’assignation constituent un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que s’il cause un grief à celui qui l’invoque. En l’espèce Monsieur X ne se prévaut d’aucun grief.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance.
Sur le fond
Monsieur X conteste que la société Parivic ait été en état de cessation des paiements en 2011. A la suite du rapport de l’expert il a produit de nouvelles pièces qui montrent que la société disposait de délais de paiement de la part de ses fournisseurs à 3 mois mininum et depuis de nombreuses années, la preuve d’aucun incident de paiment n’est rapportée et il n’existe aucune inscription.
La Selarl Emj, se fondant sur le rapport de l’expert, soutient que la société était en état de cessation des paiements avant 2011. Concernant les moratoires dont Monsieur X se prévaut, outre qu’ils ne sont pas établis, Monsieur X écrivait lui même « En décembre 2014, la société a eu la première traite impayée suite à un changement de gestionnaire de compte ('). Les fournisseurs ont de fait arrêté de livrer. Toutefois des tensions existaient avec les fournisseurs avant cet impayé en raison de l’allongement des délais de règlement (supérieur aux trois mois historiques). »
De plus, la Selarl Emj précise que si ces sociétés ont accordé des délais de paiement à la société Parivic c’est uniquement compte tenu des couvertures d’assurance crédit
accordées par l’assurance-crédit Euler Hermès.
Enfin, la Selarl Emj fait valoir que la comptabilité de la société depuis 2011 se cractérise par son défaut de régularité, de sincérité et de fidélité.
La Selarl Emj ajoute que la société Parivic a dissimulé sa situation financière réelle afin de conserver des délais de paiement auprès de ses fournisseurs et a crée durant 4 ans une apparence de solvabilité, masquant ainsi de manière purement artificielle son état de cessation des paiements.
Aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Il ressort du rapport de Monsieur Y, expert désigné par le tribunal de commerce que, outre des anomalies importantes dans la comptabilité telles que la diminution du compte courant de Monsieur X en 2014, l’absence de comptabilité en 2014, des comptes débiteurs non provisionnés et des capitaux propres négatifs dés 2011, que le passif exigible dans les comptes arrêtés en 2011 s’élevait à 431.000 euros au regard d’un actif disponible de 17.000 euros, qu’en 2012 le passif exigible était de 450.000 euros alors que l’actif disponible était de 49.000 euros, qu’en 2013 le passif exigible était de 458.000 euros alors que l’actif disponible s’élevait à 11.000 euros et enfin, selon les éléments à disposition de l’expert en 2014 le passif exigible était de 759.000 euros et l’actif disponible inexistant.
Selon l’expert depuis 2011 la société n’avait presque plus d’activité puisqu’aucune livraison n’a été effectuée sur le site de l’entreprise sur la période 2011 à 2014. A cet égard il convient de noter qu’aucun stock n’a été retrouvé par le liquidateur après le jugement d’ouverture.
Les difficultés rencontrées par la société sont anciennes et s’il est exact que certains fournisseurs avaient accepté des délais de paiements ( crédit fournisseur) , il ressort des pièces produites et des attestations communiquées par ces fournisseurs que les délais étaient accordés du seul fait que la société Parivic disposait d’une couverture d’assurance crédit souscrite auprès d’Euler Hermès. Cependant cette garantie était conditionnée par la production des bilans de la société qui, ainsi que l’expert l’a souligné, étaient erronés et ne donnaient pas une image fidèle et exacte de la situation financière de la société. En tout état de cause les sommes concernées par ces délais sont loin de représenter la totalité du passif de la société.
La cour note par ailleurs que la société ne payait plus son expert comptable depuis 2013.
La société Parivic étant en état de cessation des paiements depuis au moins l’année 2011, il convient de faire droit à la demande et d’en fixer la date au 25 août 2013, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la Selarl Fides, ès qualités, la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Déboute Monsieur X, ès qualités, de son exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 février 2017,
Condamne Monsieur B X à payer à la Selarl Fides, ès qualités, la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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