Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 17 septembre 2019, N° 18/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/01133 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYOY
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de BRIEY
[…]
17 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société SPIE THEPAULT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
Parc Saint-Jean
[…]
Représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…] […]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A X a été embauché le 4 mars 1982 par la société SAG THEPAULT, désormais SAS SPIE THEPAULT, en qualité d’ouvrier puis chef d’équipe.
Le 22 novembre 2013, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suite : « la victime nettoyait son véhicule sur l’aire de lavage de la société (') sa jambe glisse à l’interstice entre deux des grilles du caniveau de récupération d’eau », le certificat médial initial mentionnant « contusion et dermabrasion genou G », aucun arrêt de travail n’étant prescrit.
Par décision du 27 novembre 2013, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Le 20 juin 2014, la SAS SPIE THEPAUT a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une nouvelle déclaration d’accident dont a été victime monsieur A X le 18 juin 2014 décrit comme suit : « selon les dires de la victime, elle était en train de déblayer une fouille et en se tournant elle aurait alors ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial du 18 juin 2014 mentionnait un « lumbago aigu consécutif au port de charges lourdes ».
Par décision du 24 juin 2014, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur A X a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’à la consolidation de son état de santé le 24 septembre 2014 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 28 avril 2016, monsieur A X a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société EDF.
Le 20 février 2017, monsieur A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre des sociétés SAG THEPAULT et EDF.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Val- de- Briey, nouvellement compétent.
Par jugement RG 18/197 du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Val-de-Briey a :
- déclaré recevable l’action de monsieur A X en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- mis hors de cause la société RTE,
- mis hors de cause la société EDF,
- rejeté la demande de monsieur A X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SAG THEPAULT,
- rejeté la demande d’expertise de monsieur A X et la demande de provision,
- rejeté la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle de condamnation de la SAG THEPAULT,
- condamné monsieur A X à payer à la société RTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur A X à payer à la société SAG THEPAULT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle de condamnation de la SAG THEPAULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 24 octobre 2019, monsieur A X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
L’affaire a été radiée par ordonnance du 9 juin 2020.
Suite à conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 3 mai 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A X, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2021 et a sollicité ce qui suit :
- dire recevable et bien fondé l’appel relevé par monsieur X à l’encontre du jugement du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Briey,
- infirmer le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de monsieur X et qu’il a mis hors de cause la société RTE et la société EDF,
- reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident du travail survenu le 18 juin 2014,
En conséquence,
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandates par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un expose précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de sante, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.[Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
12.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptes] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, a la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap ;
13.[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.[Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18.[Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.[Préjudice d’établissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.[Préjudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21.[Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
22.Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23.Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24.Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur a son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communique aux parties par l’expert ;
25.Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- surseoir à statuer, dans l’attente du rapport de l’Expert sur l’indemnisation du préjudice subi,
- condamner la société SPIE THIEPAULT au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPIE THIEPAULT au entiers frais et dépens.
La SAS SPIE THEPAULT, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir l’appel de monsieur X à l’encontre du Jugement rendu par le tribunal de grande instance de BRIEY en date du 17 septembre 2019, mais le déclarer infondé,
Sur l’appel incident de la société SPIE THEPAULT :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de monsieur X en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en date du 17 septembre 2019,
En conséquence,
- constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par monsieur X,
- débouter monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel principal de monsieur X, A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur,
- déclarer qu’elle n’est redevable d’aucune somme ni indemnité au bénéfice des parties à l’instance,
- débouter monsieur X de sa demande d’expertise médicale.
A titre subsidiaire sur le fond,
- sommer monsieur X d’indiquer clairement les préjudices qu’il souhaite voir expertiser,
- fixer les limites de l’expertise médicale aux seules indemnisations complémentaires et préjudices découlant de l’accident du travail du 18 juin 2014 et fixer les limites de l’expertise conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la Sécurité Sociale,
En tout état de cause,
- débouter monsieur X et la CPAM de Meurthe et Moselle de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour et aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2021 et a sollicité ce qui suit :
- dire si l’accident du travail du 18 juin 2014 dont a été victime monsieur X résulte ou non de la faute inexcusable de son ancien employeur,
Dans l’affirmative,
- de fixer les réparations correspondantes après la possible mise en 'uvre d’une expertise médicale, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur une date de consolidation et n’ayant à évaluer que les préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code,
- condamner cet employeur fautif à lui rembourser l’ensemble des sommes qui devront être avancées à monsieur X du fait de cette faute inexcusable ; ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale,
- condamner cet employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, en matière d’accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater soit du jour de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, cette prescription étant soumise aux règles du droit commun et interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, la saisine de la caisse par la victime aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription, et ce jusqu’à ce que cet organisme lui ait fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (cass.civ.2e 16.09.2003 n°02-30490).
-oo0oo-
En l’espèce, monsieur X fait valoir que l’accident est intervenu le 18 juin 2014 et qu’il a invoqué la faute inexcusable de son employeur par courrier du 26 avril 2016, ce courrier interrompant le délai de prescription. Il ajoute que l’employeur a participé à la conciliation et qu’un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 septembre 2016. Il indique que la caisse a pris en charge une tendinopathie le 4 novembre 2016 et qu’il a saisi le tribunal le 20 février 2017 de telle sorte que l’action n’est pas prescrite.
La SAS SPIE THEPAULT fait valoir que l’accident du travail est intervenu le 18 juin 2014, la reconnaissance de son caractère professionnel le 24 juin 2014 et la cessation de paiement des indemnités journalières le 25 septembre 2014, alors que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été intentée le 20 février 2017 de telle sorte qu’elle est irrecevable. Elle ajoute que monsieur X ne produit pas le courrier qu’il aurait adressé à la caisse le 28 avril 2016, ni la preuve de son envoi et sa réception, et que la seule reconnaissance par la caisse de l’existence de ce courrier n’est pas suffisante. Elle précise que l’accident du travail du 22 novembre 2013 a été pris en charge le 27 novembre 2013 de telle sorte que le délai de 2 ans est écoulé.
La caisse fait valoir qu’elle a réceptionné le courrier du 28 avril 2016 le 3 mai 2016, qu’elle en a informé l’employeur le 29 août 2016 et que la société a contesté toute faute inexcusable par courrier du 2 septembre 2016, soit moins de deux ans après le point de départ de la prescription fixé au 25 septembre 2014. Elle ajoute qu’aucune tendinopathie n’a été prise en charge.
-oo0oo-
Alors que monsieur Y évoque dans ses conclusions un premier accident du travail du 22 novembre 2013 et diverses maladies, sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur n’est fondée que sur l’accident du travail du 18 juin 2014.
La reconnaissance du caractère professionnel de cet accident date du 24 juin 2014 et la cessation de paiement des indemnités journalières du 25 septembre 2014, alors que monsieur X a saisi le tribunal le 20 février 2017.
Cependant, monsieur Z se prévaut du courrier adressé par son avocat à la caisse le 28 avril 2016, dans lequel il indique qu’il entend mettre en 'uvre la procédure de faute inexcusable à l’encontre de son employeur et de la société EDF, évoquant tant l’accident du 22 novembre 2013 que l’accident du 18 juin 2014.
S’il ne produit pas de justificatif d’envoi et de réception de ce courrier, la caisse déclare avoir réceptionné ce courrier le 3 mai 2016. En outre, elle déclare avoir adressé à la société THEPAULT, le 29 août 2016, un courrier l’informant de la mise en 'uvre par monsieur X de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable. Si la caisse n’apporte pas la preuve de l’expédition effective de ce courrier, sa réception par la société THEPAULT ne fait aucun doute puisque cette dernière y a expressément répondu par courrier du 2 septembre 2016.
Enfin, aucune des parties ne produit aux débats le procès-verbal de non conciliation qui aurait été établi par la caisse le 12 septembre 2016.
Dès lors, le délai de prescription de deux ans, interrompu par la saisine de la caisse, recommençait à courir au plus tôt le 2 septembre 2016 pour une nouvelle durée de 2 ans, et monsieur X ayant saisi le tribunal le 20 février 2017, sa demande est recevable.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées et les seules affirmations de la victime quant aux circonstances de l’accident du travail et son caractère professionnel sont insuffisantes.
-oo0oo-
En l’espèce, monsieur A X fait valoir que le 18 juin 2014, il devait vider la benne du béton qu’il était préalablement allé chercher en camion, qu’il a réalisé cette tâche avec une pelle, manuellement, sous une température importante et sous le soleil, les autres salariés étant à 800 mètres de lui et seul son supérieur hiérarchique étant à ses côtés. Il ajoute que « suite à cet effort intense, ses lombaires ont craqué ».
Il fait également valoir que la défaillance de l’employeur explique la succession d’incidents entre 2013 et 2014 et évoque une maladie professionnelle et un accident du travail en 2013. Il ajoute qu'« il est patent qu’à son âge et avec ses soucis de santé, (l') obliger à réaliser autant d’efforts physiques intenses lui faisait prendre le risque d’avoir un accident ».
La SAS SPIE THEPAULT fait valoir que monsieur X ne définit pas les risques auxquels il était exposé dans sa mission au sein de la société. Elle ajoute que la description des faits par monsieur X est changeante puisqu’en première instance il prétendait avoir travaillé la plupart du temps dans des fosses à plus de 5 mètres de profondeur, sans formation, alors qu’à hauteur de cour il indique avoir vidé à la pelle, manuellement, du béton. Elle ajoute qu’il n’établit aucun lien entre l’accident et une soi-disant faute inexcusable de l’employeur.
La caisse rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le demandeur.
-oo0oo-
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 18 juin 2014 que « selon les dires de la victime,
elle était entrain de déblayer une fouille et en se tournant elle aurait alors ressenti une douleur au dos ».
Monsieur X indique devant la cour que le jour de l’accident, il devait « vider la benne du béton qu’il était préalablement allé chercher en camion. Cette tâche a été réalisée avec une pelle manuellement et, qui plus est, sous une température importante et sous le soleil, ce qui ne fait qu’accentuer la difficulté d’une telle tâche ».
Force est de constater que les tâches décrites par monsieur X ne sont pas les tâches déclarées par l’employeur, sur dires de la victime, dans la déclaration d’accident du travail, puisque vider une benne de béton à la pelle est une tâche très différente de celle de « déblayer une fouille ».
Elles sont également différentes de celles déclarées dans sa requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans laquelle il évoquait, comme le rappelle l’employeur, des travaux « pour la plupart du temps dans des fosses à plus de cinq mètres de profondeur sans qu’aucune formation ne lui ait jamais été offerte ».
Par ailleurs, aucune enquête n’a été menée par la caisse avant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’absence de certitude quant aux circonstances exactes de l’accident du 18 juin 2014, et dès lors en l’absence de caractérisation d’un quelconque risque auquel le salarié aurait été exposé, ce dernier ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Monsieur A X succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS SPIE THEPAULT l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la caisse et confirmé en qu’il a condamné monsieur A X à verser à la SAS SPIE THEPAULT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/197 du 17 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Val-de-Briey en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de la caisse,
CONFIRME le jugement RG 18/197 du 17 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Val-de-Briey pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur A X à verser à la SAS SPIE THEPAULT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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