Confirmation 4 septembre 2023
Désistement 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 sept. 2023, n° 22/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mars 2022, N° 21/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00951 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6Z5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01190, en date du 21 mars 2022,
APPELANTE :
S.C.I. CASABLANCA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
E.U.R.L. MINOT BENOIT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2006, la SCI Casablanca, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], a confié à la S.A.R.L. Benoît Minot la réfection de la couverture-zinguerie de son immeuble moyennant un coût de 49864,98 euros TTC.
La SCI Casablanca s’est acquittée du montant de la facture présentée le 7 juin 2006.
Ayant subi deux dégâts des eaux survenus en 2009 et 2013, la SCI Casablanca a, par exploit d’huissier de justice en date du 16 avril 2015, fait assigner l’EURL Benoît Minot devant le tribunal d’instance d’Epinal aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices, soit en principal le règlement de la somme de 9922,28 euros correspondant à la reprise de la cornière sur une façade de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 21 mars 2016, le Premier président de la cour d’appel de Nancy a saisi le tribunal d’instance de Nancy pour connaître de cette affaire, l’immeuble dont s’agit accueillant un cabinet d’avocats dont l’époux de la gérante de la SCI Casablanca est l’associé.
Par jugement en date du 19 juillet 2016, le tribunal d’instance de Nancy a ordonné, à la demande de l’EURL Benoît Minot, une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [V] [Y], remplacé par Monsieur [U] [A], le 11 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2018, la SCI Casablanca a fait assigner l’EURL Benoît Minot devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise concernant le toit de la cuisine de l’immeuble.
Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés a renvoyé le dossier au tribunal d’instance de Nancy, lequel a ordonné une jonction avec la présente instance.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Nancy a ordonné une contre expertise confiée à Monsieur [C] [R] et a renvoyé les parties à l’audience du tribunal judiciaire section civil général du 2 juin 2020.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, Monsieur [C] [R] a été remplacé par Monsieur [N] [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la SCI Casablanca de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCI Casablanca à payer à la S.A.R.L. Benoît Minot la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Casablanca aux entiers dépens, comprenant le coût des deux expertises judiciaires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était pas démontré que la descente d’eau pluviale, élément d’équipement dissociable, rendait l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. Il a donc considéré que les désordres limités à l’angle des façades sud-ouest ne sauraient être considérés comme des désordres décennaux et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.R.L. Benoît Minot pour des désordres intermédiaires était susceptible d’être engagée.
Les premiers juges ont estimé qu’il était suffisamment établi que la S.A.R.L. Benoît Minot n’était pas à l’origine du désordre, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue.
En conséquence, la SCI Casablanca a été déboutée de sa demande de remboursement du coût de la reprise de la descente d’eau pluviale par l’entreprise Coanus et de paiement des travaux de peintures intérieures concernant la bibliothèque et la cuisine, ainsi que de dépose et repose de la bibliothèque.
La SCI Casablanca a également été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres intérieurs de l’immeuble (réfection des peintures intérieures pour le salon), dès lors qu’aucune infiltration n’a pu être constatée mais seulement une légère humidité due au choc thermique.
Sur la demande de mise en conformité de la toiture, le tribunal a relevé qu’il résultait des constatations des experts judiciaires que 14 ans après la réception des travaux non conformes, aucun désordre n’était apparu en lien avec les non conformités au DTU relevées ; que dans ces conditions, aucun désordre n’étant survenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception, compromettant la solidité et la destination de l’immeuble, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Benoît Minot ne pouvait être engagée. Le tribunal a rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle, il était constant qu’en l’absence de désordre, le non respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne pouvait donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. La conformité de la toiture au DTU n’ayant pas en l’espèce été contractualisée, la SCI Casablanca a été déboutée de sa demande de réfection de la toiture, outre de ses demandes annexes de réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 avril 2022, la SCI Casablanca a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Casablanca demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et en tout état de cause ses articles 1134, 1135, 1147 (alors applicables), de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022,
— condamner la S.A.R.L. Benoît Minot à régler à la SCI Casablanca les sommes suivantes majorées du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2015 :
* 117389,05 euros au titre de la reprise de la toiture selon le devis de l’entreprise Coanus,
* 1470,87 euros au titre de la reprise de la descente d’eau pluviale réalisée par l’entreprise Coanus,
* 5495,05 euros au titre des travaux de ravalement de la façade,
* 8361,87 euros au titre des travaux de peintures intérieures,
* 107,95 euros au titre de la dépose et repose de la bibliothèque,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Subsidiairement,
— condamner la S.A.R.L. Benoît Minot à régler à la SCI Casablanca les sommes suivantes majorées du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2015 :
* 43716,14 euros au titre de la reprise du raccordement de l’écran sous toiture,
* 1470,87 euros au titre de la descente d’eau pluviale effectuée par l’entreprise Coanus,
* 5495,05 euros au titre des travaux de ravalement de la façade,
* 8361,87 euros au titre des travaux de peintures intérieures,
* 107,95 euros au titre de la dépose et repose de la bibliothèque,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. Benoît Minot à régler à la SCI Casablanca la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Benoît Minot aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais des deux expertises et des procès-verbaux de constat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Minot Benoît demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Casablanca à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement sur ce point et condamner la SCI Casablanca à lui verser la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Casablanca à lui verser la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SCI Casablanca aux dépens de la procédure d’appel,
— débouter la SCI Casablanca de toutes ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Casablanca le 1er mai 2023 et par l’EURL Minot le 27 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 mai 2023 ;
La SCI Casablanca met en compte plusieurs désordres pour lesquels elle entend engager la responsabilité décennale de la société Minot, subsidiairement sa responsabilité contractuelle ;
L’entreprise Minot conclut quant à elle, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Casablanca.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination’ ;
En outre l’article 1147 du même code applicable aux éléments de la cause prévoit que’le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ ;
Sur les dégradations de la façade Sud-Ouest (Angle)
La SCI Casablanca indique que les dégâts qui ont été constatés sur cette façade proviennent d’un défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales ; elle considère qu’il appartenait à l’entreprise Minot de réaliser une pièce en ferblanterie qui aurait permis un emboîtage efficace et durable ; ces travaux ont été effectués en mai 2018 par la société Coanus (au niveau du toit de la cuisine) ;
elle indique que l’entreprise Minot est intervenue en 2008 sur la partie du toit de la cuisine, période à partir de laquelle les fuites se sont manifestées sur cette zone ; elle considère que l’absence de pose de la pièce de ferblanterie est à l’origine des fuites contrairement aux conclusions de l’expert [A] et justifie par l’attestation de l’entreprise de peinture Merbacher, qu’elle n’a pas peint le mur en surplomb du toit de la cuisine et que la pose d’une bande de solin contre le mur y compris le mortier à la chaux a été effectuée et facturée par l’entreprise Minot (pièce 43 appelante) ;
La société défenderesse affirme que la cause de l’humidité sur les pierres d’angles de la façade Sud-Ouest de la maison résulte d’un désemboitement en sortie de chéneau, du manchon d’évacuation des eaux pluviales ; elle relève que l’expert [E] ne retient pas sa responsabilité à cet égard, ces désordres étant imputables à l’intervention de l’entreprise de peinture Marbacher en juin 2008, laquelle a mis en peinture le pignon en surplomb de la cuisine, confirmant ainsi les conclusions expertales précédentes ; elle considère ainsi qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre des travaux de ravalement de la façade affectée par le mauvais positionnement de la descente d’eaux pluviales ; elle conteste également la somme mise en compte au titre du déplacement de la bibliothèque qui ne lui est pas imputable ;
Il résulte de la lecture des rapports d’expertise judiciaire des 18 janvier 2018 ([A]) et 30 mars 2020 ([E]) non contredits par les autres éléments probants produits par la société appelante (notamment les rapports d’expertise amiable et consultations d’experts), que les traces d’humidité décelées à l’angle Sud-Ouest de la façade avant de l’immeuble en litige, sont dues à des fuites en partie haute du chéneau d’évacuation des eaux pluviales qui s’y trouve ; Monsieur [A] lors de la réunion d’expertise du 28 février 2017, a pu constater la fuite et déterminer sa cause : un défaut d’emboîtement en sortie de chéneau du manchon d’évacuation de l’eau pluviale dans le tuyau de descente ; ce fait est incontestable et incontesté ; il a été réparé en mai 2018 par l’entreprise Coanus ;
L’expert Monsieur [A] a constaté tout comme Monsieur [E], un excès d’humidité à l’intérieur de la pièce attenante au siège des dommages constatés en façade, principalement au niveau du plafond de la bibliothèque et de la cuisine (pièces 52 pages 11/12 appelante et 15 pages 18/19 intimée) ;
ces constations sont confortées par celles de Maître [W], huissier de justice, intervenu sur place avant la réparation du chéneau fuyard (pièce 21 appelante) ;
La SCI Casablanca recherche la responsabilité décennale de l’entreprise Minot, qui a effectué en 2006 des travaux de renovation de toiture, payés à hauteur de 49864,94 euros ; ces travaux ont été réceptionnés tacitement le 7 juin 2006 ;
Cependant il est constant que les désordres constatés en façade à l’exception de tâches brunâtres en sous face de corniche, concernent un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et ne compromet pas sa solidité ou ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination ;
Dès lors la mise en oeuvre de la garantie décennale de l’entreprise intimée ne saurait prospérer ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise Minot, elle suppose que l’imputabilité des désordres constatés à son intervention sur le toit de la cuisine (juin 2008) soit établie ;
Or en l’espèce tant les constatations et conclusions de Monsieur [A] que celles de Monsieur[E] établissent que la société Marbacher, contrairement à ses affirmations dans le témoignage produit par l’appelante, a effectué la mise en peinture du pignon surplombant la cuisine, laquelle est intervenue en juin 2008 (facture du 27 juin 2008 comportant les métrés correspondant) ; l’expert relève en outre, l’identité de couleur entre le mur concerné et le solin réalisé par l’entreprise Minot, ce qui établit la mise en peinture de la façade et du solin après sa réalisation, tout comme la présence d’une trace de peinture à l’aplomb du chéneau ;
Il résulte de ces constatations techniques et factuelles, que l’imputabilité du démontage du chéneau de descente d’eau pluviale et de son remboîtage défectueux à l’entreprise intimée n’est pas démontrée, ce qui justifie le débouté de la demande en paiement du coût des travaux de reprise, formée par l’appelante contre elle ;
de même les demandes de reprise des traces d’humidité constatées par les deux experts au plafond de la bibliothèque et de la cuisine, résultant des conséquences d’une faute non imputable à l’entreprise Minot, seront également écartées ;
Sur l’infiltration et la non conformité de la toiture
La SCI Casablanca rappelle qu’elle a fait deux déclarations de sinistre en 2009 et 2013 et que l’expert amiable a relevé l’existence de tâches brunâtres sur le mur extérieur Nord et sur les pièces qui se trouvent en regard (salon tv) ; elle en justifie par la production de témoignages et considère que leur origine est une non conformité de la toiture, soit un défaut d’étanchéité ;
elle conteste les conclusions de l’expert [E] qui constatant de la simple humidité, considère qu’elle résulte de ponts thermiques ; elle affirme que l’analyse du premier juge qui a retenu qu’il n’existait pas de désordres est contestable, d’autant que la contre-expertise avait été ordonnée justement en considération de l’existence de désordres ;
Elle fait valoir que les experts [A] puis [E] ont admis que la toiture ne respectait pas les normes du DTU (taille des ardoises, recouvrement), ce qui permet l’existence de remontées capillaires en l’absence d’écran sous toiture ;
Contrairement aux conclusions de Monsieur [A], elle affirme que le remaniement de l’ensemble de la toiture est nécessaire, l’écran sous-toiture n’étant pas raccordé au chéneau et les ardoises n’étant pas étanches, ce qui met également en péril tant la maçonnerie que le linteau en bois ;
Elle rappelle qu’il existe des désordres constatés dans les pièces de l’immeuble, d’une part côté angle de l’immeuble du fait de la descente du toit (réparé en mai 2018), d’autre part dans le salon tv et de l’autre côté de la maison (façade Nord) ; ces derniers rendent l’immeuble impropre à sa destination et résultent d’une non conformité des travaux au DTU ce qui justifie la reprise totale du toit ;
En réponse la société intimée conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de 8361,87 euros au titre des travaux de peintures intérieures, dès lors qu’elle est induite par les dégâts résultant du déboîtement de la descente des eaux pluviales qui ne lui est pas imputable ;
Elle affirme que les traces d’infiltrations et d’humidité dans les plafonds (façade Nord) ne résultent pas de fuites mais de ponts thermiques au niveau des jonctions des murs et plafonds selon l’expert [E] ; elle rappelle que les tâches brunâtres relevées par l’expert en façade ne proviennent pas d’infiltration mais de l’oxyde de fer se trouvant dans la pierre et que la société appelante ne forme aucune demande à cet égard ;
S’agissant de la demande de reprise de la toiture ou du raccordement de l’écran sous toiture (117389,05 euros), elle indique que la garantie décennale ne peut être recherchée que dans l’hypothèse de la survenance de désordres dans le délai de dix ans, lesquels doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en effet aucun dommage résultant de la couverture posée en 2006 n’est démontré ;
Sur le premier point, l’expert [E] a conclu que 'les tâches brunâtres apparaissant sur différents éléments en pierres de façade sont dues à une réaction chimique de la pierre (Ferrite)' ;
L’expert [A] ajoute quant à lui que s’il existe des tâches plus sombres sous la corniche, celle-ci ne présente aucune trace d’humidité récente ; il rappelle également que l’expert PolyExpert mandaté en 2010 à la suite d’une déclaration de sinistre, a indiqué que l’entreprise de couverture n’encourrait à ce titre aucune responsabilité (pièce 15 intimé pages 19 à 21) ;
En l’absence de préjudice imputable, aucune demande d’indemnisation ne saurait être accueillie au bénéfice de la société appelante ;
Sur le second point, il a été mis en exergue par la société Coanus consultée par la société Casablanca, une non conformité au DTU relativement à la pose des ardoises, leur dimensionnement et couverture ; l’expert [A] a considéré sur ce point, que la taille des ardoises est conforme au DTU tout comme les joints de dilatation mis en place ; il n’a relevé aucune trace d’infiltration dans les combles qui sont déclarés 'sains’ ;
L’expert [E] relève que les règles du DTU relatives à la taille des ardoises n’ont pas été respectées mais qu’aucune trace de pénétration d’eau n’est visible dans le grenier, l’eau étant en tout état de cause récupérée par la sous-toiture ; cependant il est constant qu’elle n’est pas reliée au chéneau ; il propose de détuiler les premiers rangs d’ardoises et de poser une bavette en zinc sous la sous-toiture en remontant dans le chéneau et indique que la reprise de l’intégralité de la toiture n’est pas requise ;
En l’espèce il y a lieu de constater l’absence de dommage consécutif à la pose des ardoises par l’entreprise Minot en avril 2006 soit il y a 17 ans ; en outre la preuve d’une contractualisation du respect de la norme DTU 40.11 relative à la couverture en ardoise n’est pas démontrée et en l’absence de désordre provenant du non respect de cette norme, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de condamnation à la reprise des travaux de toiture ;
Consécutivement des demandes d’indemnisation des dommages induits ne sera pas examinée ;
Sur la non conformité de la cornière / main-courante
La société appelante fait valoir un défaut de conformité à la commande, la cornière posée n’assurant pas l’étanchéité ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité ; elle se fonde en cela sur les consultations techniques émanant de Monsieur [Z] (pièces 3 et 9 appelante) qui indiquent que la main-courante posée n’est pas conforme aux mentions du devis, et que les travaux présentent des fissures de soudures qui favorisent les infiltrations ;
En réponse la société intimée relève que l’expert n’a pas constaté de désordres résultant de la non conformité constatée et que la toiture remplit son rôle d’étanchéité nonobstant les contestations de la SCI Casablanca ;
S’agissant de l’absence de mise en place de la 'cornière avec boudin’ posée au dessus de la frise du haut de façade, ce choix a été fait d’un commun accord, eu égard à la présence de festons dans la frise décorative de l’immeuble ;
Elle ajoute que même dans l’hypothèse d’une non conformité des travaux au DTU, sa responsabilité contractuelle n’est pas mobilisable en l’absence de désordres, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris sur ce point également ;
En l’espèce, il y a lieu de constater que les travaux de toiture et plus particulièrement ceux concernant l’étanchéité de la corniche à festons ont été réalisés en 2008, réceptionnés sans réserves ; les experts ont ainsi relevé tous deux les contraintes techniques résultant de la présence de la frise en pierre, qui en outre, n’a pas été refaite ; Monsieur [E] a analysé les taches brunâtres en sous-face de la corniche, pour exclure toute cause en relation avec la pose de la cornière en 'L', et indiquer que d’éventuelles infiltrations interviendraient entre la corniche et la frise ; Monsieur [A] a relevé que la corniche ornementale est sans rapport avec l’étanchéité du bandeau métallique posé ;
Ainsi tel que relevé par le premier juge, il y a lieu de constater qu’aucun désordre n’est établi comme résultant de la mise en place de la cornière ce que justifie le débouté de toute demande d’indemnisation et la confirmation sur ce point du jugement déféré ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Casablanca succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de réformation à ce titre n’étant pas fondée.
L’appelante partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à l’EURL Benoît Minot la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la SCI Casablanca sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Casablanca à payer à l’EURL Benoît Minot la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Casablanca de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Casablanca aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Absence ·
- Responsable hiérarchique
- Dispositif ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Affection ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Contamination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- La réunion ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Valeur en douane ·
- Test ·
- Achat ·
- Acheteur ·
- Contrôle de qualité ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Importation ·
- Dette douanière ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Procédure civile ·
- Propos ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Adhésion ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Comités ·
- Administration ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Horaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Cour d'appel ·
- Liquidation ·
- Magistrat ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.