Infirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 janv. 2023, n° 21/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 15 octobre 2021, N° 2021j00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOIS DE LA SAULX c/ S.A.R.L. GENERAL MATERIEL, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02875 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4ID
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2021j00015, en date du 15 octobre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. BOIS DE LA SAULX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉES :
S.A.R.L. GENERAL MATERIEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2]
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Bois de la Saulx est spécialisée dans les services de soutien à l’exploitation forestière. La S.A.R.L.
Le 5 janvier 2017, la société Bois de la Saulx a commandé auprès de la société Général Matériel une remorque forestière T14 4 WD GZ, moyennant le prix de 43 634,90 euros TTC, soit 36.362,42 euros HT, qui a été livrée le 10 février 2017.
Cet achat a été financé au moyen d’un contrat de 'leasing’ en date du 26 janvier 2017 souscrit auprès de la société Lixxbail.
Suite à des désordres constatés par la société Bois de la Saulx, une expertise amiable a été ordonnée, ayant donné lieu à un rapport établi en date du 23 octobre 2018.
Suivant ordonnance de référé du 5 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a désigné M. [T] [I] en qualité d’expert. Le 30 octobre 2019, ce dernier a déposé son rapport.
Par acte en date d du 13 janvier 2020, la société Bois de la Saulx a fait assigner la société Général Matériel et la société. Lixxbail devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Selon ordonnance du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-duc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bar-le-duc.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-duc a :
— dit la société Bois de la Saulx recevable en sa demande,
— débouté la société Bois de la Saulx de sa demande de résolution de la vente et de caducité du crédit-bail,
— débouté la société Bois de la Saulx de sa demande au titre du trouble de jouissance,
— condamné la société Bois de la Saulx à exécuter le contrat de crédit-bail n°207575BHO jusqu’a son terme,
— condamné la société Bois de la Saulx à payer 1 000 euros a la société Lixxbail et 1 000 euros à la société Général Matériel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 1a société Bois de la Saulx aux entiers dépens de l’instance,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. [O]
[M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonné, comme de droit, l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, la société Bois de la Saulx a interjeté appel du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-duc.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2022, la société Bois de la Saulx demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Bois de la Saulx recevable et bien fondé,
— infirmer la décision du 15 octobre 2021 délivrée par le tribunal de commerce de Bar-le-duc.
Et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la société Bois de la Saulx recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
— ordonner la résolution du contrat de vente du 05 janvier 2017 entre la S.A.S.U Bois de la Saulx et la société Général Matériel,
— ordonner la caducité du contrat de crédit-bail du 26 janvier 2017 entre la société Bois de la Saulx et la société Lixxbail,
— dire que la remorque forestière T14 4 WD G2 pourra être restituée à la société Général Matériel après restitution du prix de vente de 43.634,90 euros, à charge pour la société Général matériel de venir récupérer l’engin à ses frais,
— condamner la société. Général Matériel à verser à la société Bois de la Saulx la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation initiale à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi,
— condamner la société Lixxbail à restituer à la société Bois de la Saulx tous les loyers perçus au titre de contrat de crédit-bail du 26 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation initiale,
— condamner la société Général Matériel aux entiers dépens de procédure comprenant ceux de la procédure de référé et de la présente instance au fond,
— condamner la société Général Matériel à verser à la société Bois de la Saulx la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. Xavier Lignot pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— rejeter toutes autres demandes émanant des autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, la société Général Matériel demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
— débouter la société Bois de la Saulx de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— condamner la société Bois de la Saulx à verser à la société Général Matériel la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bois de la Saulx aux entiers frais et dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. [O] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
— débouter la société Bois de la Saulx de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-duc en date du 15 octobre 2021.
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la 'résolution/nullité’ du contrat de vente et la caducité subséquente du contrat de location étaient prononcées et le jugement entrepris infirmé et réformé de ces chefs,
— condamner la société Général Matériel à restituer à la société Lixxbail la somme de 36 362,42 euros HT, soit 43 634,90 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Général Matériel à payer à la société Lixxbail, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 919,80 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
— Sur la résolution du contrat de vente en date du 5 janvier 2017 :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [T] [I] que la remorque, acquise le 10 février 2017 par la société Bois de la Saulx auprès de la société Général Matériel, est affectée de plusieurs avaries survenues un an après la vente rendant celle-ci impropre à son usage.
L’expert a en effet constaté que le châssis (poutre centrale) équipant la remorque avait rompu, suite à l’exécution de travaux forestiers par la société Bois de la Saulx . Par ailleurs, celui-ci observe que les supports de béquilles se sont fissurés et ont cassé, à l’occasion de travaux de chargement effectués au moyen de la grue.
Interrogé sur l’origine de ces désordres, l’expert relève que la rupture du châssis a pour cause une conception trop faible de la poutre centrale, et que par un effet de levier, l’effort dû à la charge est démultiplié par le bras de levier entre le point d’appui créé par l’essieu et l’encrage au véhicule tracteur. L’expert précise que cet effet mécanique créé un point de flexion qui provoque à terme des fissures dans le métal et enfin la rupture complète du châssis.
Au soutien de son appel, la société Bois de la Saulx rapporte ainsi la preuve, sur la base des constatations non-critiquées de l’expert, que l’engin vendu par la société Général Matériel présente un défaut de conception qui est à l’origine de la rupture du châssis. L’expert conclut à cet égard que : 'la conception du châssis poutre (épaisseur, nature du métal et dimensions) est sous-estimée pour supporter les contraintes mécaniques affligées à cet organe, il s’agit donc d’une faiblesse structurelle de ce châssis'.
Il est également démontré par ces mêmes conclusions que la société Général Matériel, en sa qualité de professionnel de la vente d’engins destinés à l’exécution de travaux forestiers, a gravement manqué à son obligation de livraison, dès lors qu’il est acquis que l’engin forestier qui a été vendu à l’appelante est atteint d’un défaut majeur de conception, le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
La société Général Matériel reproche en l’espèce à la société Bois de la Saulx une utilisation intensive de la remorque vendue, ainsi qu’un défaut patent d’entretien, comme en atteste selon elle les photographies jointes au rapport d’expertise. Cependant, sur ces points, l’expert ne relève aucun manquement qui serait imputable à l’intimée dans le cadre de l’utilisation de l’engin, aux fins d’exécution de travaux forestiers courants.
Par ailleurs, il a été précédemment relevé que l’expert indique dans les conclusions de son rapport que la rupture du châssis ne procède pas d’un défaut d’entretien, mais directement et exclusivement d’un défaut de conception de ce dernier.
La société Général Matériel fait valoir également qu’elle a tout mis en oeuvre pour remédier aux désordres constatés par la société Bois de la Saulx, ayant obtenu de son fabriquant, le 7 septembre 2018, la livraison d’un châssis neuf, dont elle s’est engagée par ailleurs à prendre en charge les frais de montage par un prestataire désigné à cette fin par l’acheteur.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise de M. [T] [I] que le remplacement du châssis endommagé par un châssis neuf n’est pas de nature à remédier au défaut de conception relevé. L’expert souligne à cet effet que le châssis équipant l’engin forestier n’est en tout état de cause pas conçu pour supporter les contraintes mécaniques générés par une utilisation normale, et ce, indépendamment de son poids de charge utile (de 12 tonnes ou de 14 tonnes).
L’article 1728 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, au regard de la nature du défaut de conception affectant l’engin forestier vendu et de la gravité des manquements de la société Général Matériel, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer dans ces conditions la résolution du contrat de vente en date du 5 janvier 2017.
En conséquence de la résolution ainsi prononcée, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante et d’ordonner à la la société Général Matériel de restituer à la société Bois de la Saulx le prix de vente de 43 634,90 euros, et réciproquement à cette dernière de restituer à l’intimée la remorque forestière T14 4 WD G2.
Enfin, conformément aux conclusions de l’expertise, la société Bois de la Saulx justifie d’un trouble de jouissance du fait que la remorque litigieuse est immobilisée depuis le 24 septembre 2018.
Conformément à la demande, compte tenu d’un prix de location fixé par l’expert à 300 euros par jour, la société Général Matériel est condamnée à payer à la société Bois de la Saulx la somme principale de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 13 janvier 2020, date de l’assignation.
— Sur la caducité du contrat de crédit-bail en date du 26 janvier 2017 :
L’article 1186 du code civil dispose que :
'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
En l’espèce, le contrat de vente en date du 5 janvier 2017, liant la société Bois de la Saulx à la société Général Matériel, et celui de crédit-bail conclu concomitamment le 26 janvier 2017 entre la société Bois de la Saulx et la société Lixxbail s’inscrivent dans une opération unique et sont par conséquent interdépendants.
Il est constant en effet que la location financière de la remorque forestière prévue sur une durée de 60 mois et assortie à l’issue d’une option d’achat est indivisible du contrat de vente conclu antérieurement par le locataire. Cette location était destinée à financer directement cet achat, au moyen du crédit-bail souscrit par la locataire.
Il est établi par ailleurs par les mentions du contrat de crédit-bail, ainsi que celles du procès-verbal de réception dressé le 6 mars 2017 que la société Lixxbail avait connaissance de l’opération d’achat de la remorque forestière, par la société Bois de la Saulx auprès de la société Général Matériel lorsqu’elle a consenti à la première le crédit-bail litigieux.
Compte tenu de la résolution du contrat de vente qui a été précédemment ordonnée, il convient d’ordonner la caducité du contrat de crédit-bail en date du 26 janvier 2017, en application des dispositions sus-visées, dans la mesure où l’exécution de la vente résolue constitue une condition déterminante du consentement de la société Bois de la Saulx à la location financière du bien acquis le 5 janvier 2017.
En conséquence de la caducité ainsi prononcée, la société Lixxbail est condamnée à restituer à la société Bois de la Saulx l’intégralité des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail en date du 26 janvier 2017, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 13 janvier 2020, date de l’assignation.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1186 du code civil que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération de dédit-bail sont interdépendants, et que la résiliation de l’un, entraîne par voie de conséquence la caducité de l’autre, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la société Lixxbail et de condamner la société Général Matériel, dont la faute est à l’origine exclusive de la résolution du contrat de vente conclu avec la société Bois de la Saulx, à lui payer la somme de 43 634,90 euros, correspondant au prix de vente.
La société Lixxbail justifie enfin d’un préjudice né de la résolution du contrat de vente interdépendant du fait de la privation des loyers, dont elle est tenue au remboursement de ceux échus et encaissés, ainsi que du montant de l’option d’achat prévue à l’issue de la période de location.
En conséquence, la société Général Matériel est condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 2 919,80 euros, correspondant au montant des loyers prévus (36 009,60 euros hors taxes) et de celui de l’option d’achat (3 272,62 euros hors taxes) après déduction du prix d’acquisition (36 362,42 euros hors taxes).
— Sur les demandes accessoires :
La société Général Matériel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, Me Xavier Lignot, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Général Matériel est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Général Matériel est condamnée à payer respectivement à la société Bois de la Saulx et à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la résolution du contrat de vente en date du 5 janvier 2017 conclu entre la société Bois de la Saulx et la société Général Matériel ;
En conséquence :
Ordonne à la société Bois de la Saulx, locataire, de restituer à la société Général Matériel la remorque forestière T14 4 WD G2 ;
Condamne la société Général Matériel à payer à la société Bois de la Saulx la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissanc ;
Dit que le contrat de crédit-bail en date du 26 janvier 2017 liant la société Bois de la Saulx à la société Lixxbail est caduc ;
En conséquence :
Condamne la société Général Matériel à payer à la société Lixxbail la somme de 43 634,90 € (quarante trois mille six cent trente quatre euros et quatre vingt dix centimes), en restitution du prix de la vente résolue ;
Condamne la société Général Matériel à payer à la société Lixxbail la somme de 2 919,80 € (deux mille neuf cent dix neuf euros et quatre vingt centimes), à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Général Matériel à payer à la société Bois de la Saulx la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Général Matériel à payer à la société Lixxbail la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Général Matériel aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, Me Xavier Lignot, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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