Infirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 9 avr. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 13 mars 2023, N° 21/41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 09 AVRIL 2024
N° RG 23/00742 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3U
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/41
13 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [D] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Société SA [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
Madame [P] [G] veuve de [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [O], en la personne de Christophe THEVENOT, administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ni comparante ni représentée
S.C.P. [16], en la personne de Me Stéphane GORRIAS, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 14]
Ni comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [23], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 13]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ;
Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 4 février 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge après enquête la pathologie « asbestose ' épaississements pleuraux bilatéraux » déclarée par M. [S] [G] le 16 avril 2009 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 42 % à compter du 10 avril 2010, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
M. [S] [G] est décédé le 16 septembre 2010.
Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que son décès était imputable à sa maladie professionnelle, l’épouse de M. [G] s’est vu attribuer une rente d’ayant-droit à compter du 16 octobre 2020.
La procédure amiable de conciliation initiée le 10 novembre 2010 devant la caisse par les ayants droits de [S] [G] (Mme [P] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et M. [C] [G] ' ci-après dénommés les consorts [G]) n’ayant pas aboutie, ceux-ci ont saisi le 8 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs.
Les consorts [G] ont accepté l’offre indemnitaire du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) du 20 juillet 2015, se décomposant comme suit :
Préjudices de [S] [G]
Préjudice moral : 20 000 euros
Préjudice physiques : 10 000 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudices de ses ayants-droit
Pour Mme [P] [G], conjoint : 16 300 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
Pour M. [E] [G], enfant : 4 350 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
Pour Mme [M] [G], petit-enfant : 1 650 euros au titre du préjudice moral,
Pour M. [C] [G], petit-enfant : 1 650 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par les ayants droit de M. [S] [G] dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs recevable ;
— déclaré les demandes présentées par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevables;
— ordonné la mise hors de cause de la société [21] ;
— débouté la société [17] représentée par ses administrateurs judiciaires de sa demande en contestation du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [S] [G] et de sa demande de réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— ordonné la mise hors de cause de la société [15] venant aux droits de la société [24], de la société [25], de la société [19], de la société [18], de la société [26] et de la société [22] ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [G] de leurs demandes faites l’encontre de la société [19] ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2009 par M. [S] [G] est due à la faute inexcusable de son employeur aux droits duquel vient la société [17] représentée par ses administrateurs judiciaires ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente due aux ayants droit de M. [S] [G] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse versera les arriérés de majoration de rente au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, dans la limite de 4.176,74 euros, et aux héritiers de M. [S] [G] pour le solde éventuel ;
— dit que la rente servie à Mme [P] [Y] veuve [G], conjoint survivant, est assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal, l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposant : « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel » et l’article L. 434-7 du même code disposant que : « en cas d’accident suivi de mort, une pension est servies, à partir du décès, aux personnes mentionnées et dans les conditions mentionnées aux articles suivants » ;
— dit que cette majoration prend effet à la date de la prise d’effet de la rente et sera versée directement au conjoint survivant par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse ;
— dit que M. [S] [G] était atteint un taux d’incapacité permanente de 100 % avant son décès, et en conséquence, dit qu’il est alloué aux ayants droit de M. [S] [G] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [S] [G] aurait pu prétendre avant son décès en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse versera cette indemnité forfaitaire aux ayants droit de M. [S] [G] ;
— rejeté la demande présentée par la société [17] représentée par ses administrateurs judiciaires tendant voir ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluation des préjudices personnels de M. [S] [G] ;
— dit que les demandes présentées par les ayants droit de M. [S] [G] au titre des souffrances morales endurées par M. [S] [G], des souffrances physiques endurées par M. [S] [G], du préjudice d’agrément subi par M. [S] [G] et du préjudice esthétique subi par M. [S] [G] sont recevables ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [G] de leur demande faite au titre du préjudice esthétique ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [S] [G] visés par l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale ainsi qu’il suit :
20.000 euros au titre de ses souffrances morales,
10.000 euros au titre de ses souffrances physiques,
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Soit la somme totale de 40.000 euros ;
— en conséquence, dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 40.000 euros en réparation des préjudices personnels subis par M. [S] [G] visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la demande présentée par les ayants droit de M. [S] [G] au titre du préjudice sexuel de M. [S] [G] est recevable ;
— déclaré les demandes présentées par les ayants droit de M. [S] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire enduré par M, [S] [G] et du préjudice lié aux pathologies évolutives subi par M. [S] [G] irrecevables ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [S] [G] non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’il suit :
10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Soit la somme totale de 10.000 euros ;
— en conséquence, dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra verser aux ayants droit de M. [S] [G] la somme totale de 10 000 euros en réparations des préjudices personnels subis par M. [S] [G] non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— déclaré les demandes complémentaires présentées par les ayants droit de M. [S] [G] au titre leurs préjudices moraux irrecevables ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [S] [G] ainsi qu’il suit :
16.300 euros pour Mme [P] [G]
4.350 euros pour M. [E] [G],
1.650 euros pour Mme [M] [G],
1.650 euros pour M. [C] [G],
Soit la somme totale de 23.950 euros ;
— en conséquence, dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 23.950 euros en réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M.[S] [G] ;
— déclaré la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation sur les risques professionnels présentée par la société [17] représentée par ses administrateurs judiciaires irrecevable ;
— rejeté la demande formée par la société [17] représentée par ses d’administrateurs judiciaires relative à la condamnation des anciens employeurs de M. [S] [G] à supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que, eu égard à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la société [17], les sommes fixées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse qui en récupéra le montant auprès de l’employer, la SELARL [O] en la personne de Me [L] [O] et la SCP [J] [20] en la personne de Me [J], ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société [17], le cas échéant selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet cette dernière ;
— dit que la SELARL [O] en la personne de Me [L] [O] et la SCP [J] [20] en la personne de Me [J], ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société [17], qui succombent, sont tenus au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— rejeté l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 5 avril 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement limité en ce que le jugement a estimé que M. [G] était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100 % avant son décès et alloué à ses ayants-droit l’indemnité forfaire, et limité aux consorts [G] et à la société [17], employeur fautif.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau
— rejeter la demande de versement de l’indemnité forfaitaire des consort [G].
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— juger qu’un certificat médical de décès est un certificat médical d’aggravation qui implique nécessairement au taux d’IPP de 100 % et un certificat qui peut ouvrir des droits dans le chef des ayants droits ;
— juger qu’un mort ne conserve aucune capacité de travail et donc a nécessairement au taux d’incapacité de 100 %, né au plus tard à l’instant de son décès ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [S] [G] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [S] [G] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de Meuse de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [S] [G] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ;
A défaut,
— constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence,
— condamner la CPAM compétente à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de M. [S] [G] au titre de la perte de chance ;
— condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens,
— condamner, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, à verser à la succession de M. [S] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les mandataires liquidateurs de la société [17], convoqués par lettre recommandé dont avis de réception reçus les 11 et 13 décembre 2023, n’ont pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-2 du code de sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 précité vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel (sur ce dernier point, Cf Soc. 4 février 1999, Bull., V, n 581, également JJ. [U], [H], Droit de la sécurité sociale, onzième édition, 1988, p 524).
Il s’ensuit que lorsque le taux n’a pas été fixé, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge, par une appréciation souveraine, de se prononcer pour déterminer si la victime présentait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à une date déterminée (Civ.2ème, 4 décembre 2008, pourvoi n 07-17.601, Bull.,II, n 258 ; Civ. 2ème, 15 mars 2012, pourvoi n 11-12.534 ; – Civ.2ème, 28 mai 2014, pourvoi : 13-17.375 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740).
En revanche dès lors que celui-ci est fixé, le taux d’incapacité devant être retenu pour l’appréciation du droit à indemnité forfaitaire est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité, ouvrant droit, sans préjudice des recours que les parties peuvent être exercées à l’encontre de cette décision (en ce sens, 2 Civ.,6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.953 ; 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n 15-18.412).
*-*-*
La caisse fait substantiellement valoir que le médecin conseil est seul apte à fixer un taux d’incapacité et que le juge est lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse. En l’espèce la victime s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 42% en sorte que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la victime présentait un taux de 100% avant son décès et alloué une indemnité forfaitaire. Contrairement aux allégations des consorts [G], la survenance d’un décès n’équivaut pas nécessairement à une incapacité permanente totale ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire alors même qu’un assuré peut se voir attribuer un taux de 100% sans être décédé.
*
Les consorts [G] font valoir que l’attribution de l’indemnité forfaitaire est la conséquence légale de la reconnaissance de faute inexcusable. Le décès a bien été reconnu comme imputable au travail et le certificat médical de décès est sans ambiguïté. Ils précisent que le débat n’est pas de savoir si le taux de 42% était à la date de consolidation mal fondé puisqu’il n’est ni contestable ni contesté, mais de déterminer si au moment de son décès la victime était atteinte d’un taux de 100 %, seule exigence posée par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale et la caisse procède par une interprétation ultra legem. Par ailleurs, la caisse ne prend pas en compte le caractère nécessairement dual d’un certificat de décès qui a une incidence à la fois sur l’origine du décès et sur l’aggravation de l’état de la victime.
*-*-*
Au cas présent, il est constant que la caisse a fixé à la date de consolidation de la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 42% et que tant cette date que ce taux n’ont été contestés. De même qu’il n’est ni justifié ni même allégué d’une demande en révision de ce taux.
Il s’ensuit que la victime ne présentant pas un taux d’incapacité permanente de 100%, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire et la circonstance d’une éventuelle aggravation de l’état de la victime, entre la date de consolidation et son décès ne saurait être de nature à fonder un droit à indemnité forfaitaire alors que parallèlement il a été fait droit aux demande de majoration de rente rendant par la même sans objet le service de l’indemnité forfaitaire.
2/ Sur les mesures accessoires
Les consorts [G] qui succombent seront condamnés aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 13 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [S] [G] était atteint un taux d’incapacité permanente de 100 % avant son décès, et en conséquence, dit qu’il est alloué aux ayants droit de M. [S] [G] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [S] [G] aurait pu prétendre avant son décès en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse versera cette indemnité forfaitaire aux ayants droit de M. [S] [G] ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Rejette la demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ;
Condamne Mme [P] [Y] épouse [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] et M. [C] [G] aux dépens;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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