Confirmation 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 mai 2024, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 14 mars 2023, N° 11-22-000071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00858 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFDH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-22-000071, en date du 14 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [J]
né le 1er avril 1974 à [Localité 3] (02)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [J]
née le 6 avril 1979 à [Localité 4] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACFL, prise en la personnne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°826 du 28 septembre 2020 accepté le 5 octobre 2020, Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [J] ont confié à la SARL ACFL la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, de divers supports, d’un thermostat d’ambiance et d’un ensemble de 11 radiateurs pour un coût de 18918,26 euros. Ils ont versé un acompte de 6000 euros à la SARL ACFL, qui leur a adressé le 10 février 2022 une facture d’un montant de 12918,26 euros, correspondant au reliquat du prix restant à payer.
Se plaignant du défaut de paiement de cette facture, la SARL ACFL a mis en demeure Monsieur et Madame [J] le 21 février 2022 de lui régler les sommes dues.
Par requête reçue le 16 mars 2022 au greffe, la SARL ACFL a saisi le président du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Le 22 mars 2022 a été rendue une ordonnance enjoignant Monsieur et Madame [J] de payer solidairement la somme de 12961,68 euros au requérant. Cette ordonnance leur a été signifiée le 25 mars 2022.
Monsieur et Madame [J] ont formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de proximité, consignée dans un procès-verbal en date du 28 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2022 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges,
Et statuant à nouveau,
— condamné Monsieur et Madame [J] à verser à la SARL ACFL la somme de 12961,68 euros,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— accordé à Monsieur et Madame [J] la faculté d’apurer leur dette en vingt-trois mensualités d’un montant de 540 euros, réglée au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— condamné Monsieur et Madame [J] à verser à la SARL ACFL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la décision de retrait de la subvention ayant découlé en priorité et principalement de la fraude de Monsieur et Madame [J], ces derniers ne démontraient ni l’inexécution alléguée, ni sa gravité. Il a considéré que dès lors, les conditions d’inexécution n’étaient pas réunies. Il a ensuite observé que la créance de la SARL ACFL établie à la somme de 12961,68 euros comprenant un principal de 12918,26 euros ainsi que 43,42 euros de frais de requête n’était pas contestée.
Par ailleurs, il a estimé que la SARL ACFL ne soulevait aucun moyen au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts et l’a donc rejetée. En outre, compte tenue de la situation de Monsieur et Madame [J], le tribunal leur a accordé des délais de paiement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 avril 2023, Monsieur et Madame [J] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il :
* les a condamnés à verser à la SARL ACFL la somme de 12961,68 euros,
* leur a accordé la faculté d’apurer leur dette en vingt-trois mensualités d’un montant de 540 euros, réglée au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision et 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
* a dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
* a rappelé que l’application de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
* les a condamnés à verser à la SARL ACFL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’ils étaient bien fondés à arguer de l’exception d’inexécution,
— juger que la créance invoquée par la SARL ACFL n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— débouter la SARL ACFL de l’intégralité de ses demandes tant en principal qu’au titre de l’article 700 et des dépens,
— rejeter toutes demandes contraires de la SARL ACFL,
À titre subsidiaire, si une quelconque somme devait être mise à charge des appelants,
— confirmer la première décision en ce qu’elle leur a accordé la faculté d’apurer leur dette en vingt-trois mensualités d’un montant de 540 euros, réglée au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision et 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
En tout état de cause,
— condamner la SARL ACFL d’avoir à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ACFL aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux relatif à la procédure d’injonction de payer.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACFL demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges en ce qu’il a :
* mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2022 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges,
Et statuant à nouveau,
* condamné Monsieur et Madame [J] à lui verser la somme de 12961,68 euros,
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
* accordé à Monsieur et Madame [J] la faculté d’apurer leur dette en vingt-trois mensualités d’un montant de 540 euros, réglée au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
* dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
* rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dûes pendant les délais accordés,
* condamné Monsieur et Madame [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens,
* rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [J] le 4 décembre 2023 et par la SARL ACFL le 12 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ;
Il ressort de la procédure et des pièces versées qu’après plusieurs offres émanant de la SARL ACFL, Monsieur et Madame [J] ont accepté le 5 octobre 2020 son devis n°826 du 28 septembre 2020 et lui ont ainsi confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, de divers supports, d’un thermostat d’ambiance et d’un ensemble de 11 radiateurs pour un coût de 18918,26 euros (pièce 1 intimé), somme sur laquelle ils n’ont réglé qu’un acompte d’un montant de 5000 euros.
Une demande de subvention publique Anah (agence nationale de l’habitat) a été déposée le 3 décembre 2020 pour le compte Monsieur et Madame [J] afin de financer ces travaux, ainsi que le remplacement de leurs menuiseries, confié par devis du 2 novembre 2020 à l’entreprise Fermeture Touloise, pour un coût global de 33287,32 euros hors taxe. Une décision d’attribution de subvention d’un montant estimé à 17325 euros a été prise par l’Anah le 18 décembre 2020.
Des factures des deux entrepreneurs émises respectivement le 22 janvier 2021 (ACFL) et le 12 janvier 2021 (Fermeture Touloise) ont été transmises par Monsieur et Madame [J] afin de percevoir la subvention. Néanmoins, des anomalies ont été repérées dans ces documents, conduisant l’administration à diligenter un contrôle, lequel a mis en évidence que le thermostat d’ambiance facturé n’avait pas été posé (un deuxième contrôle ayant permis de constater que le 11ème radiateur commandé avait bien été posé, au sol et non dans la cuisine comme prévu au départ), mais surtout que l’entreprise Fermeture Touloise n’était jamais intervenue à leur domicile et que Monsieur et Madame [J] étaient incapables de fournir une facture pour les travaux de menuiserie. Malgré leur recours, l’administration a maintenu sa décision du 17 novembre 2021, ordonnant le retrait de la subvention accordée, décision entérinée par la direction générale de l’Anah en juin 2022 (pièces 12 intimé, 5 (comprenant la pièce 5-1 de première instance), 6 et 7 appelants).
Monsieur et Madame [J] ont déposé plainte pour escroquerie contre Monsieur [K], en expliquant que ce courtier leur aurait transmis le devis Fermeture Touloise, qu’il avait effectué et s’était fait payer les travaux de menuiseries et qu’il avait fourni à l’administration la fausse facture Fermeture Touloise pour l’obtention du versement de la subvention précédemment accordée (pièce 8 appelants).
Il résulte de ce qui précède d’une part que Monsieur et Madame [J] ont contracté avec la SARL ACFL avant toute attribution de subvention, sans jamais en faire une condition de leur engagement auprès de cet entrepreneur ; d’autre part, que la décision de retrait de la subvention s’explique non par l’absence de pose d’un thermostat d’ambiance constatée par l’administration, mais par le fait que les travaux de menuiserie concernés par la subvention, d’un montant d’environ 20000 euros, soit près des deux tiers du montant des travaux subventionnés, n’ont pas été réalisés – à tout le moins pas dans les conditions convenues lors de l’attribution de la subvention -, alors même qu’une facture de l’entreprise Fermeture Touloise, qui n’est jamais intervenue à leur domicile, a été transmise à l’administration.
La seule absence de pose du thermostat d’ambiance, d’un coût de 261 euros hors taxe sur un devis total de 17932 euros hors taxe, ne constitue pas une inexécution contractuelle de la SARL ACFL suffisamment grave pour permettre aux appelants de refuser d’exécuter leurs propres engagements en application de l’article 1219 du code civil.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui les a condamnés à payer à la SARL ACFL la somme de 12961,68 euros, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant déboutés de leur recours, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL ACFL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Dié le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur et Madame [J] à payer à la SARL ACFL la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Rupture ·
- Maternité ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Inspecteur du travail ·
- Salaire ·
- Poste
- Contrats ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Site ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Marin ·
- Mandataire ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Réduction de peine ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Fiche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Légalité ·
- Visioconférence
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Jugement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Siège ·
- Métropole ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maroquinerie ·
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Embauche ·
- Offre ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.