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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 février 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLII
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 20 février 2024 – RG 22/02103
Ordonnance n° /2024
du 16 Octobre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
18 Septembre 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLII,
APPELANTE
S.A.R.L. LA RICHE AUTO 37, sise [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] [N] domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES
Madame [Y] [R]
née le 29 novembre 1999 à [Localité 6] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. CT CHAMBRAISIEN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 18 Septembre 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 Octobre 2024 ;
Et ce jour, 16 Octobre 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé n° [Immatriculation 5] intervenue le 4 décembre 2021 entre la SARL la Riche Auto 37 et Madame [Y] [R],
— condamné la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], à rembourser à Madame [R] la somme de 12000 euros au titre du prix de vente,
— condamné la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], à payer à Madame [R] la somme de 5672,65 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Madame [R] de ses demandes dirigées contre la SAS C.T Chambraisien,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] à payer à la SAS C.T Chambraisien la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 avril 2024, la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], a relevé appel de ce jugement.
La SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], a transmis des 'conclusions d’incident’ reçues au greffe sous la forme électronique le 14 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, dont le dispositif est le suivant :
'Vu le Code civil,
Vu le Code de procédure civile,'
In limine litis :
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal en date du 20 février 2024 enregistré sous le n° RG 22/02103,
Sur la fin de non recevoir
— déclarer l’action dirigée par Madame [R] à l’encontre de l’appelante irrecevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de Madame [R] dirigée à l’encontre de l’appelante,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Madame [R] à l’égard de la SAS C.T Chambraisien,
— condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 4000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’incident et de la première instance à la charge de Madame [R].
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, la SARL la Riche Auto 37 invoque en premier lieu une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elle expose ne pas avoir été destinataire d’un devis de réparation du 6 janvier 2023, qui selon elle a été produit de manière non contradictoire. Elle ajoute que, alors qu’elle n’avait pas constitué avocat en première instance, elle n’a pas été rendue destinataire des dernières conclusions de Madame [R] en date du 26 septembre 2023.
En second lieu, la SARL la Riche Auto 37 sollicite la nullité du jugement au motif que le tribunal a statué ultra petita, en ce que Madame [R] sollicitait la nullité de la vente et qu’il a prononcé la résolution du contrat.
La SARL la Riche Auto 37 fait par ailleurs valoir que l’action de Madame [R] doit être déclarée irrecevable à son encontre en ce que cette dernière n’avait pas d’intérêt à agir contre elle puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire du vendeur et qu’elle n’était donc pas tenue à la garantie des vices cachés.
Par message RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé à l’avocat de la SARL la Riche Auto 37 de préciser sur quel fondement il était sollicité l’annulation et l’infirmation du jugement devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour.
Par observations reçues le 31 juillet 2024, l’avocat de la SARL la Riche Auto 37 rappelle avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et pour avoir statué ultra petita, ainsi qu’aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de Madame [R] à l’encontre de la SARL la Riche Auto 37.
Il rappelle les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile selon lesquelles l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Il ajoute que le conseiller de la mise en état dispose de pouvoir spécifiques, notamment définis par référence à ceux que détient le juge de la mise en état et définis par l’article 789 du code de procédure civile. Il expose : 'Si l’article 542 susvisé donne compétence générale à la cour d’appel pour réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré, cela n’entraîne pas que celle-ci soit exclusive, et les dispositions de l’article 789 qui donnent spécialement compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, et dans cette mesure sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’assignation ou de conclusions, lui donnent également et par voie de conséquence compétence pour constater, le cas échéant, la nullité du jugement qui s’ensuit nécessairement'. Il ajoute que ni le juge de la mise en état, ni le tribunal judiciaire d’Épinal ne se sont prononcés sur l’irrecevabilité des conclusions de Madame [R] ou sur la recevabilité de l’action de cette dernière dirigée à l’encontre de la SARL la Riche Auto 37. Il en déduit qu’il appartient au conseiller de la mise en état de trancher la question relative à l’irrecevabilité des conclusions de Madame [R], qui est de nature à entraîner la nullité du jugement déféré. Il relève également que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir n’a pas été tranchée par les premiers juges de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur ce moyen.
Par message RPVA, le conseiller de la mise en état a invité les avocats de Madame [R] et de la SAS C.T Chambraisien à présenter leurs observations sur la saisine du conseiller de la mise en état par les conclusions d’incident du 14 juillet 2024 de l’avocat de la SARL la Riche Auto 37, ainsi que sur les observations de ce dernier transmises le 31 juillet 2024.
Par observations reçues le 28 août 2024, l’avocat de Madame [R] rappelle les dispositions des articles 789 et 914 du code de procédure civile pour en conclure que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour annuler ou infirmer le jugement déféré.
Par message reçu par RPVA le 12 septembre 2024, l’avocat de la SAS C.T Chambraisien indique que cette dernière ne l’a mandatée ni pour répondre à la demande d’observations du conseiller de la mise en état, ni pour assister à l’audience.
À l’audience d’incidents du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 914 du code de procédure civile dispose : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Il est tout d’abord précisé que les conclusions et les actes de procédure que le conseiller de la mise en état peut déclarer irrecevables en vertu des dispositions qui précèdent sont ceux relatifs à la procédure d’appel, et non ceux relatifs à la procédure de première instance. Il en résulte que ce n’est pas le conseiller de la mise en état, mais la cour qui est compétente pour apprécier la recevabilité de conclusions présentées devant le tribunal.
En outre, de façon plus générale, le conseiller de la mise en état apprécie la régularité de la procédure d’appel, et non celle de la procédure de première instance. Il peut donc notamment prononcer la caducité de l’appel ou déclarer l’appel irrecevable, mais il n’est pas compétent pour apprécier la régularité de l’assignation et des conclusions de première instance, ni la recevabilité de pièces devant le tribunal, ou encore pour apprécier si ce dernier a statué ultra petita, toutes ces décisions étant de la compétence de la cour d’appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui n’ont pas été tranchées en première instance et qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Compte tenu des développements qui précèdent, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’annulation et d’infirmation du jugement présentées par la SARL la Riche Auto 37.
Cette dernière sera condamnée aux dépens de l’incident et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes d’annulation et d’infirmation du jugement présentées par la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V] ;
Déboutons la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL la Riche Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [V], aux dépens de l’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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