Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 14 mars 2024, n° 23/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 14 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZA
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00132, en date du 08 septembre 2023 rectifié par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY RG n° 23/02905 du 20 octobre 2023
APPELANTE :
La SELARL [H] [Z]
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,
INTIME :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (54), domicilié chez madame [B] [L] – [Adresse 4]
Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY, et plaidant par Me Sandrine BOUDET, avocate au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2014, le tribunal d’instance de Nancy a enjoint à M. [E] [L] de payer à M. [H] [Z] la somme en principal de 2 092,98 euros au titre de soins dentaires impayés et a retenu des versements d’un montant total de 600 euros à déduire de la somme en principal. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal le 22 juillet 2014.
Précisant agir sur le fondement de cette ordonnance, la SELARL [Z] a saisi le 1er octobre 2018 le tribunal d’instance de Lunéville d’une requête en saisie des rémunérations perçues par M. [L] en vue d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal : 2 092,98 euros,
— Frais : 696,48 euros,
— A déduire : Acomptes : 1 000 euros,
— Solde : 1 789,46 euros.
A l’audience du 22 janvier 2019, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel M. [L] s’est engagé à régler 19 mensualités de 89 euros afin de s’acquitter de sa dette fixée comme suit :
— Principal : 2 092,98 euros,
— Frais : 626,63 euros,
— Acomptes : 1 090,00 euros,
— Total : 1 629,61 euros.
M. [L] a procédé à compter du 29 janvier 2019 à 9 versements mensuels de 89 euros et le 11 octobre 2019, à un versement de 828,61 euros, soit un paiement pour un montant total de 1 629,61 euros correspondant au solde de sa dette selon les énonciations du procès-verbal de conciliation.
Précisant agir sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, la SELARL [Z] a fait procéder à l’encontre de M. [L] :
— le 13 octobre 2022 à une saisie-attribution sur son compte bancaire, pour le paiement d’une somme de 1 329,56 euros,
— le 28 octobre 2022 à une saisie-vente, pour le paiement d’une somme de 1 189,18 euros.
Soutenant que sa dette est éteinte depuis le 11 octobre 2019, M. [L] a assigné la SELARL [H] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation des procédures de saisie-attribution et de saisie vente engagées à son encontre, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge de l’exécution de Nancy a :
— déclaré M. [L] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la saisie- attribution,
— prononcé la nullité de la saisie-vente engagée par la SELARL [H] [Z] à l’encontre de M. [L],
— condamné la SELARL [H] [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 090,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SELARL [H] [Z] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SELARL [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [H] [Z] aux dépens.
Par jugement du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution de Nancy a ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement précité en disant qu’il convient de lire dans le jugement du 8 septembre 2023 :
— 'M. [E] [L]' et non 'M. [E] [K]' ;
— 'la SARL [Z] est condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et non que 'la SARL [Z] est condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2023, la SELARL [H] [Z] a interjeté appel du jugement du 8 septembre 2023, en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie vente engagée par elle à l’encontre de M. [L], l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2024, la SELARL [H] [Z] demande à la cour de :
— constater l’irrégularité de la notification intervenue au domicile élu de la SCP [V] huissier de justice le 11 septembre 2023,
— dire et juger que le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de la SELARL [H] [Z],
— déclarer l’appel interjeté par la SELARL [H] [Z] tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes infondées et injustifiées,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— dire l’appel de la SELARL [H] [Z] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— dire l’appel de la SELARL [H] [Z] mal fondé,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans tout le jugement N° RG 23/132 minute N° 23/72 en ce qu’il convient de lire M. [E] [L] et non M. [E] [K],
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement N° RG 23/132 minute N° 23/72 en ce qu’il convient de lire que 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et non que 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Pour le surplus,
— confirmer le jugement,
— débouter la SELARL [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SELARL [H] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rectifier :
— l’erreur matérielle contenue dans tout le jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il faut lire en réalité M. [E] [L] et non M. [E] [K] ;
— l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il faut lire en réalité 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et non 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il convient également de relever le caractère définitif des dispositions du jugement dont la SELARL [Z] n’a pas interjeté appel et dont l’infirmation n’est pas sollicitée par l’intimé, à savoir celles ayant :
— déclaré M. [L] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution ;
— condamné la SELARL [Z] à payer à M. [L] la somme de 1090 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de l’appel de la SELARL [Z]
M. [L] sollicite à titre principal de voir dire irrecevable l’appel interjeté par la SELARL [Z] le 28 septembre 2023 alors que le jugement lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023.
L’appelante expose que son appel est recevable en faisant valoir que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre dès lors que le jugement ne lui a pas été notifié à son siège, [Adresse 1] à [Localité 5], mais chez Me [V] et [O], huissiers, [Adresse 3] à [Localité 7], alors qu’elle n’a jamais élu domicile chez lesdits huissiers.
Aux termes de l’article R 121-20 du code des procédures civiles exécution, le délai d’appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
L’article R 121-15 du même code précise que les décisions du juge de l’exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes.
L’article 654 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse est une personne morale dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Or le jugement dont appel a été interjeté ne lui a jamais été notifié à cette adresse alors qu’il ressort du dossier, et notamment des conclusions prises en son nom en première instance, que son siège y est bien situé, de telle sorte que le jugement ne lui a pas été notifié conformément aux prescriptions légales précitées et que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son égard.
Il en résulte que l’appel de la SELARL [Z] est recevable.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.
Sur la nullité de la saisie-vente pratiquée par la SELARL [Z]
Le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-vente litigieuse en relevant que la dette de M. [L] envers la SELARL [Z] était éteinte à la date du 11 octobre 2019, la SELARL [Z] étant de surcroît dépourvue de toute qualité à agir, dès lors que le titre exécutoire constate une créance de M. [Z] et non de la SELARL [Z], personne morale.
La SELARL [Z] conteste le fait que la dette de M. [L] ait été éteinte le 11 octobre 2019 en faisant valoir que le solde de 1 629,61 euros repris dans le procès-verbal de conciliation n’était que provisoire et qu’elle était fondée à mettre en 'uvre une mesure de saisie-vente prenant en compte le décompte établi postérieurement incluant les intérêts au taux légal qui ont continué à courir.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que la dette de M. [L] vis-à-vis de M. [Z] s’est éteinte le 11 octobre 2019, date à laquelle M. [L] a soldé le règlement de la somme de 1 629,61 euros constituant la créance mentionnée comme étant réclamée « en principal, frais et intérêts » par M. [Z] au titre de la saisie des rémunérations mise en 'uvre par lui sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2014. Le décompte établi par l’appelante postérieurement au 11 octobre 2019 et invoqué comme fondement de la saisie-vente mise en 'uvre trois années plus tard ne constitue aucunement un titre exécutoire lui permettant de mettre en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la dette de M. [L] envers la SELARL [Z] était éteinte à la date du 11 octobre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-vente engagée par la SELARL [Z] à l’encontre de M. [L].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] à l’encontre de l’appel interjeté par la SELARL [Z] ;
Rectifie le jugement du 8 septembre 2023 concernant :
— l’erreur matérielle contenue dans tout le jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il convient de lire en réalité 'M. [E] [L]' et non 'M. [E] [K]' ;
— l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il convient de lire en réalité 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et non 'la SELARL [H] [Z] est condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles qui sont ainsi rectifiées ;
Condamne la SELARL [Z] à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SELARL [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [Z] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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