Infirmation 27 avril 2026
Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2025, N° 23/02216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSB3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 23/02216, en date du 28 mai 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [I]
né le 25 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-004304 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I] a souscrit, le 24 juin 2022, une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Par décision n° 203/2022 du 5 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg en a refusé l’enregistrement.
Par acte du 31 juillet 2023, Monsieur [I], se disant né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022, de dire qu’il est de nationalité française et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par Monsieur [I],
— dit que Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le Service central de l’Etat civil à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), dans ses registres avec effet au jour de la souscription du 24 juin 2022,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses motifs, le tribunal a constaté que le ministère de la Justice avait délivré récépissé, le 14 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 juillet 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a d’abord relevé que Monsieur [I] avait fait l’objet d’un premier placement auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 février 2019, et ce pour une durée de six mois expirant le 8 août 2019 et ensuite que, par une ordonnance du juge aux affaires familiales du même tribunal en date du 9 décembre 2019, une tutelle d’Etat avait été ouverte au profit de l’intéressé et déférée aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Pour la période du 8 août 2019 au 9 décembre 2019, au cours de laquelle il n’existait pas de décision judiciaire de placement, le tribunal a retenu qu’il ressortait d’une attestation délivrée le 11 décembre 2023 par Madame [U] [R], responsable de l’unité mineurs non accompagnés Nord de la collectivité européenne d’Alsace, que Monsieur [I] avait bénéficié d’une prise en charge continue par les services de l’aide sociale à l’enfance du 4 février 2019 jusqu’au 25 juin 2022.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [I] produisait un extrait d’acte de naissance dressé le 13 décembre 2018 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1], sur transcription d’un jugement supplétif du 3 décembre 2018 du tribunal de première instance de [Localité 1], ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de Guinée à Paris, documents selon lesquels l’intéressé serait né le 25 juin 2004 de Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [I].
Le tribunal a considéré que la production de ces pièces de nature différente, mais attestant d’informations identiques quant à son identité, ne pouvait être assimilée à la production de plusieurs actes de naissance contradictoires.
Rappelant qu’en vertu de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers faisaient foi sauf preuve de leur irrégularité ou de leur falsification, le tribunal a écarté les critiques du ministère public relatives à l’absence de motivation suffisante du jugement supplétif ou à l’omission de mentions concernant les dates et lieux de naissance des parents et le nom du représentant du ministère public. En l’absence de démonstration par le ministère public d’un non-respect du droit local guinéen, le tribunal a retenu que les actes produits étaient réguliers dès lors qu’ils fournissaient les informations essentielles à l’établissement d’un état civil.
Le tribunal a également rappelé qu’il n’appartenait pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger quant à la motivation de sa décision, retenant ainsi que le jugement supplétif ne présentait aucun caractère irrégulier ou falsifié de nature à faire obstacle à son opposabilité en France.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Madame [M] [H], juriste au sein de la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, avait légalisé la signature de Monsieur [Y] [T], président du tribunal ayant délivré le jugement supplétif de naissance ainsi que la signature de Monsieur [G] [C], officier de l’état civil ayant délivré l’acte du registre de l’état civil. Il a également constaté que les signatures de Madame [H] avaient été légalisées par Madame [F] [I], chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 2].
Estimant que l’exigence de légalisation était ainsi remplie, le tribunal a déclaré ces actes parfaitement opposables en France et a dit que Monsieur [I] justifiait d’un état civil certain, lui reconnaissant la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juin 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par Monsieur [I],
— dit que Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le Service central de l’Etat civil à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), dans ses registres avec effet au jour de la souscription du 24 juin 2022,
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [I] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire qu’il n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 mai 2025,
Y ajoutant,
— condamner le Trésor public à verser à Monsieur [I] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d’appel,
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 8 décembre 2025 et par Monsieur [I] le 5 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 19 juin 2025.
La cour est dès lors en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ";
Il est par ailleurs de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
Pour justifier de son identité, l’intimé a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité les pièces suivantes:
— une copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de première instance de [Localité 1] et portant le n° 1052 duquel il résulte que [N] [I] est né le 25 juin 2004 à [Localité 1], fils de [O] [I] et de [Z] [I],
— un document intitulé ' Transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1052/03/12/2018" ainsi qu’un numéro 594 et une date de transcription au 13 décembre 2018. Il porte les mêmes mentions d’état civil que ci-dessus,
— une copie intégrale et certifiée conforme de son acte de naissance, délivrée par l’Ambassade de Guinée à [Localité 2] le 23 juillet 2021, qui indique que ' ce document a été établi sur la base de l’acte original n° 1804, volet 1, ordre 594, déclaration faite le 13 décembre 2018 par Monsieur [O] [I], père de l’enfant.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir en substance que :
— le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas produit en expédition conforme mais en simple copie, qu’il n’est pas motivé et que la légalisation apposée au dos est irrégulière s’agissant d’une 'sur-légalisation', laquelle n’a en outre pas porté sur la signature du greffier, dépositaire des minutes, qui aurait dû en délivrer l’expédition, de sorte qu’il n’est pas opposable en France,
— l’extrait d’acte de naissance n° 594/2018 n’est pas valablement légalisé s’agissant également d’une sur-légalisation,
— la copie de l’acte de naissance n° 1804 a été dressé sur déclaration du père et non en exécution du jugement supplétif précité, de sorte que l’intimé dispose de deux actes de naissance, portant des numéros différents et dressés par des officiers d’état civil différens, de sorte qu’aucun ne peut être considéré comme probant.
L’intimé oppose en substance que l’appelant échoue à renverser la présomption de validité des actes édictée par l’article 47 du code civil dès lors qu’il n’existe aucune preuve de falsification, que le jugement supplétif d’acte de naissance comporte une motivation suffisante, que le moyen tenant à l’existence de deux actes de naissance est nouveau en appel et partant irrecevable et qu’en tout état de cause les actes ne comportent aucune incohérence entre eux. Il estime enfin que la procédure de légalisation en deux étapes respecte la coutume internationale.
Sur quoi la Cour,
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Il en découle que l’intimé n’est pas fondé à se prévaloir de la nouvauté d’un moyen invoqué par l’appelant.
Sur le fond, il y a lieu de relever que Monsieur [N] [I] ne produit pas deux actes de naissance différents. En effet, le document portant le n° 594 ne constitue pas un acte de naissance. Il s’agit d’un document purement administratif, qui se borne à indiquer, sous une date et un numéro d’ordre, que la transcription du jugement supplétif a bien été effectuée et permet de savoir dans quel registre d’état civil annuel il figure, sachant que les tribunaux guinéens ordonnent, comme c’est le cas en l’espèce, la transcription dans le registre de naissance de l’année en cours et non dans celui de l’année de naissance. Ce document porte la signature de Monsieur [G] [C], officier d’état civil de [Localité 1].
Au dos du jugement supplétif figure un tampon de la commune de [Localité 1] mentionnant la transcription de celui-ci effectuée sous le n°594 le 13 décembre 2018 et la signature de Monsieur [G] [C].
Monsieur [I] ne dispose donc que d’un seul acte de naissance qui porte le n°1804, dressé par Monsieur [G] [C] ainsi que l’indique la copie intégrale délivrée par l’Ambassade de Guinée en France et signé par Madame [F] [I], chargée des affaires consulaires.
Cet acte comporte une erreur manifeste en ce qu’il mentionne qu’il a été dressé sur déclaration faite le 13 décembre 2018 par Monsieur [O] [I], père de l’enfant, ce qui est impossible dès lors que le délai légal de déclaration de quinze ou de trente jours après l’accouchement prévu par la loi guinéenne était expiré de longue date, l’intimé étant né le 25 juin 2004, raison pour laquelle Monsieur [O] [I] a présenté requête en jugement supplétif d’acte de naissance. La date du 13 décembre 2018 correspond en fait à celle de la transcription dudit jugement supplétif. Cette erreur, pour regrettable qu’elle soit de nature purement matérielle, n’est pas de nature à affecter le caractère probant de l’acte de naissance.
Ce jugement a été rendu à la requête de Monsieur [O] [I], père de l’intimé, en présence du ministère public, à la suite de l’examen des pièces produites et de l’audition à la barre de deux témoins domiciliés à [Localité 1] , localité dans laquelle résident les parents de [N] [I].
L’appelant soutient que le jugement ne serait pas opposable en France en cela qu’il ne serait pas permis de comprendre, à sa lecture, quels éléments ont déterminé la conviction du juge saisi, de sorte qu’il doit être considéré comme souffrant d’un défaut de motivation.
La cour relève cependant que les éléments sur lesquels le juge s’est fondé sont énoncés. Il s’agit à tout le moins du contenu de la requête dont l’objet est exposé et des déclarations du père et des deux témoins dont ont comprend aisément qu’elles sont venues corroborer les termes de cette requête. En outre, la présence à l’audience du ministère public permet d’en déduire que celui-ci n’a pas formulé d’objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de onze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil.
La cour estime dès lors que ce jugement comporte une motivation et satisfait ainsi aux exigences de l’ordre public international français.
L’article 9 3°du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée dispose que les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes de ces autorités sont produits sous forme d’expédition.
Le jugement considéré, tel que produit par l’intimé en pièce n°4, porte un timbre fiscal de la République de Guinée revêtu du sceau du greffier en chef du tribunal de première Instance de [Localité 1], ce qui indique qu’il s’agit d’une copie officielle et dès lors d’une expédition et non d’une simple copie ainsi que soutenu.
Il n’existe aucune discordance de date et de lieu de naissance, ni de filiation de l’intimé avec les mentions figurant dans le jugement supplétif ci-dessus visé. Les précisions supplémentaires relatives aux date et lieu de naissance des parents ainsi qu’à la situation professionnelle de chacun d’eux, qui ne figuraient pas dans le jugement supplétif, ont été ajoutées par l’officier d’état civil de manière que l’acte soit conforme aux dispositions de l’article 196 du code civil guinéen.
En ce qui concerne la procédure de légalisation:
Il est constant que tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France, doit, sauf engagement international contraire être légalisé. En l’espèce, il existe pas de convention de dispense de légalisation entre la République de Guinée et la France.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
Cette formalité est de manière générale réalisée en deux ou plusieurs étapes successives, la première étant réalisée par le ministère des affaires étrangères de l’Etat de délivrance qui constitue une pré-légalisation et la seconde par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans l’Etat de délivrance ou par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat émetteur en France, qui constitue la légalisation proprement dite.
Telle est bien la procédure qui a été suivie tant pour le jugement supplétif que pour l’acte n° 594 de transcription de celui-ci qui ont été pré-légalisés par Madame [H] appartenant au Ministère des Affaires Etrangères guinéen le 26 décembre 2018, puis légalisés par Madame [I], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée en France le 29 décembre 2020.
Il suit de là que le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 y incluse son annexe 8 prévoyant que les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics émis notamment en République de Guinée, texte invoqué par le ministère public, n’est pas applicable à la présente espèce, ce texte étant entré en vigueur le 1er janvier 2021.
En considération des documents d’état civil ci-dessus énoncés, l’intimé a obtenu des autorités guinéennes une carte d’identité consulaire (pièce n°7).
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [N] [I] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il est ainsi établi que la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 24 juin 2022, l’a été alors qu’il était mineur.
L’appelant n’a pas remis en cause le fait que l’intimé, mineur isolé, ait été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans, ce qui est justifié par , l’ordonnance de placement provisoire prise par le Parquet de Strasbourg étant en date du 14 mai 2019, suivie par une ordonnance du juge des enfants du 22 mai 2019, puis par l’ouverture d’une tutelle d’état par ordonnance du 16 janvier 2020, confiant celle-ci au Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé par substitution de motifs.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Monsieur [N] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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