Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 5 avr. 2011, n° 09/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/05233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 juin 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/05233
YRD/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
27 juin 2008
Section: Encadrement
A
C/
SARL A FER ET CREATION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2011
APPELANT :
Monsieur J A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL A FER ET CREATION
anciennement dénommée SARL FERRONERIE A
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS d’Alès sous le XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CABANES BOURGEON, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Avril 2011, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur J A a créé un fonds de commerce de F qu’il a cédé le 10 mars 2003 à la SARL F A, dont son fils, H A est le gérant ; le même jour Monsieur et Madame J A donnaient à bail à la SARL F A un local commercial situé à Bagard dans lequel le fonds était exploité.
Monsieur J A avait, le 24 mars 2001, cédé les parts qu’il détenait au sein d’une SARL SDD société de Distribution A au profit de sa belle-fille, B C épouse A.
Le 2 mai 2001, les époux J A cédaient à la SDD société de Distribution A leurs parts sociales qu’ils détenaient au sein de la SARL F A.
Monsieur J A avait été engagé à compter du 1er janvier 2001 en qualité de métallier par la SARL F A actuellement dénommée A Fer et Création.
Il était licencié pour fautes lourdes par courrier du 22 décembre 2004 aux motifs suivants :
« Vous n’avez pas cru devoir vous présenter à l’entretien préalable à AC licenciement du 17/12/2004 pour lequel vous étiez pourtant régulièrement convoqué. Je n’ai donc pu vous exposer les motifs conduisant à envisager AC licenciement ni recueillir vos explications. J’imagine d’ailleurs que vous n’en aviez pas à me fournir sachant pertinemment ce qui vous est reproché.
Par la présente je vous notifie AC licenciement pour fautes lourdes.
Les motifs sont les suivants :
Un constat établi par Maître HENTZ, huissier, le 1er Décembre 2004 a démontré que pendant AC arrêt de travail, vous effectuiez des travaux de F pour compte d’un tiers que vous avez vainement tenté de présenter comme un ami personnel, alors qu’il s’agissait d’un client que vous aviez démarché.
Depuis que vous avez cédé les parts sociales et le fond de commerce vous avez en effet multiplié les accidents de travail et les arrêts maladie.
Hors les informations parvenues à ma connaissance confirment le constat de Maître HENTZ :
En réalité, de façon constante, nonobstant vos deux opérations chirurgicales ,vous avez utilisé les périodes d’arrêts de travail pour exercer une activité de F, notamment au travers de la S.A.R.L. ART F notre concurrent direct, dont les gérants sont Messieurs A AB AC neveu, et L M, ancien salarié de notre société.
Ces agissements constituent un manquement caractérisé à l’obligation essentielle de loyauté qui préside à la bonne exécution des contrats de travail. Ils ont pour but et pour effet de nuire aux intérêts de l’entreprise qui vous emploie.
Il s’agit d’actes volontaires, réitérés, émanent d’un salarié cadre conscient de leur gravité et générant un lourd préjudice financier.
Je n’ai donc d’autre choix que de vous licencier pour fautes lourdes.
L’effet de cette mesure est à compter de la date de réception de la présente lettre.»
Monsieur J A saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès le 15 novembre 2007 pour contester le bien fondé de cette mesure et solliciter le paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 juin 2008, a :
— dit que le licenciement de Monsieur J A repose sur une faute grave,
— condamné la SARL A Fer et Création à payer à Monsieur A la somme de 4.095,00 euros bruts correspondant à dix neuf jours d’indemnité de congés payés,
— débouté pour le surplus,
— condamné la SARL A Fer et Création aux dépens.
Par acte du 16 juillet 2008 Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 1er décembre 2009 pour être ré-inscrite à la demande de Monsieur A le 16 décembre 2009.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la Cour de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner la SARL A Fer et Création à lui payer les sommes de:
— 33.206,53 euros à titre de rappel de salaire
— 6.107,00 euros au titre des congés payés
— 28.020,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 53.888,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 168.120,00 euros au titre de l’indemnité de la clause de non concurrence sans contrepartie financière
— 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 18.680,00 euros d’indemnité de mise à la retraite
— 2.963,69 euros de congés sur indemnité
— 6.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal
La SARL A Fer et Création, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
— la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur un faute grave et non sur une faute lourde et que Monsieur A soit débouté de sa demande de paiement des congés payés,
— la condamnation de Monsieur A à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur J A critique principalement la recevabilité des moyens de preuve sur lesquels se fonde l’employeur pour démontrer l’existence des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Il convient tout d’abord d’écarter des débats l’arrêt rendu par cette cour le 25 novembre 2008 dans une instance opposant Monsieur J A à la SARL A Fer et Création qui, ayant pour origine la violation alléguée de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession de fonds du 10 mars 2003, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance faute d’identité de cause.
Les constatations, objet du procès-verbal d’huissier dressé le 1er décembre 2004, ont été réalisées depuis la voie publique en sorte qu’il ne saurait être invoqué une quelconque atteinte à la vie privée.
Ce constat rapporte les faits suivants :
« Là étant, ce jour mercredi 1er décembre 2004 à 17 heures :
Sur appel téléphonique de ma requérante, la SARL F A, prise en la personne de Monsieur A H, certifie m’être transporté ce jour et heure indiqués, Mercredi 1er décembre à 17 heures, au N° XXX, où là étant, arrivé sur les lieux, sur la voie publique devant la maison d’habitation située XXX, je constate la présence de trois personnes.
Je constate la présence de deux personnes de sexe masculin et une personne de sexe féminin.
Je constate qu’une des trois personnes est en train de prendre des mesures à l’aide d’un mètre sur un mur de clôture extérieur donnant sur la voie publique.
Je constate qu’il s’agit d’une maison d’habitation en cours de rénovation.
Je me rapproche de ces trois personnes à qui je décline mes nom, prénoms et qualité et expose le but de ma mission.
Parmi ces trois personnes un Monsieur s’avance et m’indique : « Je suis Monsieur A E ».
Je demande expressément à ce Monsieur A E de m’indiquer les raisons de sa présence ici même ce jour à cette heure.
Ce dernier me déclare :
« Je suis là à titre civil, je suis venu donner quelques conseils à des amis. J’en ai parfaitement le droit ».
Je me rapproche du monsieur et de la dame présents sur les lieux et à qui je décline mes nom, prénoms et qualité et expose le but de ma mission.
Le monsieur me déclare :
Nous nous nommons Monsieur et Madame Y.
Nous avons rencontré récemment Monsieur A E ; nous ne sommes absolument pas amis avec ce monsieur ; nous l’avons contacté le connaissant de réputation par rapport à la F A afin qu 'il procède à un devis et à des travaux de rénovation concernant l’élévation de notre mur de clôture par une grille ainsi que la réalisation d’un portail en fer forgé ».
Sont également versées aux débats les attestations de :
— Madame Z qui déclare : « Je suis secrétaire de la F A depuis 27 ans, je connais très bien Monsieur A E. J’ai constaté que pendant ses arrêts de travail, je recevais des appels téléphoniques de personnes me demandant à parler à Monsieur A père. Je demandais la raison de l’appel, on me répondait que Monsieur A effectuait des travaux chez eux et qu’ils voulaient le joindre , ce qui me surprenais puisque Monsieur A E était en arrêt AT… le matin lorsque je me rendais à mon travail, je
voyais Monsieur A E qui sortait de chez lui en bleu de travail et se dirigeait en face de chez lui chez Monsieur A Q» ; il convient de rappeler que Monsieur Q A exploite un fonds concurrent de F,
— Monsieur T Y qui relate qu’après avoir fait la connaissance de Monsieur E A lors de l’inauguration d’un magasin, il a fait appel à ce dernier le 1er décembre 2004 pour installer un grille de clôture et un portail, Monsieur A est venu prendre les mesures et à ce moment l’huissier de justice l’a interpellé,
— Monsieur X atteste que « j’ai souvent eu l’occasion de voir Monsieur A en bleu de travail aller chez son frère Monsieur A Q sachant qu’il était en arrêt de travail ; ce dernier possède un hangar équipé de machines lui permettant d’effectuer des travaux de F»
La SARL A Fer et Création verse également aux débats une facture établie par la société TEYSSOU RHONE ALPES à Monsieur J A pour l’achat de machines outils.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur J A, en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail depuis le 25 mars 2004, se livrait à une activité concurrente de celle de son employeur pendant sa période d’arrêt ce qui s’analyse en une faute grave autorisant que soit prononcée une mesure de licenciement en application des dispositions de l’article 1226-9 du code du travail.
La volonté de nuire aux intérêts de la SARL A Fer et Création n’étant pas rapportée, la faute lourde ne peut être retenue.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Les autres prétentions présentées par Monsieur A ne sont nullement explicitées par ce dernier, en effet l’appelant ne fournit strictement aucune argumentation à leur soutien.
Les premiers juges comme la Cour de céans n’ayant pas retenu l’existence d’une faute lourde, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SARL A Fer et Création la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E A à payer à la SARL A Fer et Création la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne l’appelant aux éventuels dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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