Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 24 mai 2012, n° 10/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 mars 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02269
DM/SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
19 mars 2010
X
C/
SA SOCAFUMA
A B CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 24 MAI 2012
APPELANTE :
Madame Y X épouse C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, Plaidant (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2/2010/8210 du 13/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA SOCAFUMA société d’exploitataton du Casino des Fumades
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP ALLHEILIG MICHEL, Plaidant (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me François GILLES, Plaidant (avocat au barreau d’ALES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Daniel MULLER, Président, et Mme Nicole BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2012 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 24 Mai 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Le 20 mai 2008, Mme Y C D née X a chuté dans le XXX.
Estimant que cette chute avait été occasionnée par le carrelage en marbre glissant du casino, Mme Y C D née X a fait assigner la société SOCAFUMA, société d’exploitation du CASINO DES FUMADES, et le A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS pour voir déclarer le CASINO DES FUMADES entièrement responsable de son préjudice et pour voir organiser une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de grande instance d’Alès a dit que Mme Y C D née X ne rapporte pas la preuve d’un rôle causal du sol du CASINO DES FUMADES dans la survenance de la chute dont elle a fait l’objet le 20 mai 2008, a dit en conséquence que la société SOCAFUMA à l’enseigne CASINO DES
FUMADES n’est pas responsable de l’accident survenu le 20 mai 2008, a débouté Mme Y C D née X de toutes ses demandes, a débouté Mme Y C D née X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société SOCAFUMA à l’enseigne CASINO DES FUMADES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier, de sa demande dirigée contre la société SOCAFUMA au titre de ses frais de gestion, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire, a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme Y C D née X aux dépens.
Mme Y C D née X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2011 par Mme Y C D née X, laquelle demande à la cour de réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger que le CASINO DES FUMADES est entièrement responsable de l’accident survenu le 20 mai 2008 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses, de la condamner en conséquence à réparer toutes les conséquences dommageables, d’ordonner une mesure d’expertise médicale, de lui donner acte de ce qu’elle est affiliée à la CPAM DU GARD sous le numéro 256299325845 et de déclarer la décision à intervenir commune au A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, de condamner le CASINO DES FUMADES à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2011 par le A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, laquelle demande à la cour, de réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Alès en date du 19 mars 2010, de dire et juger que la société SOCAFUMA exerçant sous l’enseigne CASINO DES FUMADES est entièrement responsable de l’accident survenu le 10 mai 2008 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme Y C D née X, de recevoir l’intervention du A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, de condamner la société SOCAFUMA à payer la somme de 4097,60 euros au vu du relevé provisoire des prestations au A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, de réserver les droits du A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS pour les prestations à venir qu’il sera donné à servir à son assurée, de condamner la société SOCAFUMA à payer au A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS la somme de 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale et de condamner la société SOCAFUMA à payer au A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2011 par la société SOCAFUMA SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DES FUMADES, laquelle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Alès du 19 mars 2010, de condamner Madame Y C D née X au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
C’est par des motifs des plus pertinents, et adoptés par la cour, que le premier juge, relevant que Mme Y C D née X ne démontrait pas que le sol en marbre du CASINO DES FUMADES avait joué un rôle causal dans la chute dont elle avait été victime, à débouté Mme Y C D née X et le A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS de l’ensemble de leurs demandes.
En cause d’appel, Mme Y C D née X et le A B-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS continuent d’affirmer que le sol du casino était « particulièrement glissant » sans pour autant produire le moindre témoignage ou constat établissant la réalité de cette affirmation.
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CASINO DES FUMADES partie des frais irrépétibles qu’il a pu exposer en cause d’appel et il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y C D née X à payer à la société SOCAFUMA, société d’exploitation du CASINO DES FUMADES, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y C D née X aux dépens de première instance et d’appel dont pour ces derniers distraction au profit de la SCP PERICCHI et de la SCP GUIZARD SERVAIS.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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