Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juil. 2015, n° 13/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 juin 2013, N° 10/01445 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03674
GR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
19 juin 2013
RG:10/01445
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANT :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélien VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
XXX
représentée par son Gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Civile Immobilière LES BAINS D’EUZET est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un château avec ses dépendances situé à Méjannes les Alès.
M. I X, propriétaire d’une parcelle voisine sur laquelle était édifiée une grange accolée à la tour du château et couverte d’un toit à 2 versants a obtenu le 3 janvier 2005 un permis de construire l’autorisant à procéder à l’aménagement de la grange en habitation puis le 4 janvier 2007 un permis modificatif portant augmentation des superficies.
À la demande de la XXX qui considérait que les travaux engagés portaient atteinte à sa propriété, le juge des référés a par ordonnance en date du 14 février 2008 ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2009.
Par acte en date du 22 octobre 2010, la XXX a fait assigner M. I X devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de voir sur le fondement des articles 544 et suivants, 1382 et suivants et 1384 et suivants du Code civil juger que celui-ci avait gravement porté atteinte à sa propriété et de le voir à titre principal :
— soit condamner sous astreinte à démolir la construction irrégulièrement élevée et à mettre en conformité les travaux conformément aux préconisations du rapport Y avec l’assistance de l’architecte du patrimoine, une assurance dommages ouvrage et une étude de structure béton armé établie par un BET
— soit à lui régler la somme de 152.942,41 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 juillet 2009 ;
A titre subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à effectuer les travaux à ses frais avancés avec condamnation de M. X à lui verser la somme de 152. 942,41 € avec indexation.
Elle a en tout état de cause sollicité règlement de la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal a :
— Rejeté la demande de contre-expertise formée par M. I X ;
— Dit que la construction réalisée par M. I X porte atteinte à la solidité de la tour voisine appartenant à la XXX, porte atteinte au droit de propriété de cette société et ne respecte pas sur divers points les prescriptions du permis de construire et de son modificatif.
— Condamné M. I X à faire procéder à la démolition de ladite construction et à la remise en état de la tour conformément aux préconisations de l’expertise Y et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard.
— Dit que ces travaux devront être réalisés par une entreprise qualifiée après étude de structure par un BET ,avec l’assistance d’un architecte DPLG « Patrimoine »et après souscription d’une assurance dommages ouvrage.
— Condamné M. I X à régler à la XXX la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts.
— Condamné M. I X aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
— Condamné M. I X à régler à la XXX la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Monsieur X a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2015, demande à la Cour de :
Constater que :
— l’expert Y ne rapporte aucun élément technique quant à l’hypothétique tassement du sol qu’il avance pourtant avec certitude et qu’il impute à l’extension réalisée par Monsieur I X
— le cabinet F estime que la construction du concluant apporte une contrainte supplémentaire de l’ordre de 31 % seulement, ce qui ne met pas en danger la pérennité de la tour
— le cabinet B indique qu’il est tout à fait possible de réaliser un mur propre contre la tour ;
— le cabinet A.B.E.Sol indique que d’après les estimations, le mur en pierres cimentées et la semelle filante en béton exercent sur le sol des contraintes appliquées élevées, mais inférieures aux contraintes admissibles des différents sols d’assise. Il n’y a aucun problème de portance du sol support .
Pour les mêmes hypothèses constructives qui pourront être affinées par un BET Structures, les tassements théoriques absolus s’avèrent compris entre Imm et 5mm. Ils sont admissibles.
Dans ces conditions. le tassement différentiel est largement inférieur aux limites couramment admisses. Il n’y a aucun problème de tassement différentiel important
Constater que le rapport de l’expert Monsieur G Y est largement lacunaire et ne permet par de résoudre le présent litige.
En conséquence
Dire et juger que la construction X n’a d’aucune manière impacté la stabilité de la Tour,
Dire et juger qu’il n’existe aucun tassement différentiel du sol
Dire et juger que la seule difficulté existante reste l’empiétement de la construction X sur la tour
DIRE ET JUGER que le rétablissement de la construction X est techniquement réalisable par l’édification d’un mur propre ;
Condamner Monsieur X a réaliser un tel mur conformément aux prescriptions du Cabinet AB.E.Sol.
AU SUBSIDIAIRE
Ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner afin notamment de se prononcer sur :
— l’existence ou non d’un tassement du sol.
— l’existence ou non de contraintes exercées sur la tour par la construction X, tout en précisant si elles mettent en péril sa pérennité
— la faisabilité technique de la construction d’un mur propre à l’immeuble X, et les intérêts que présenterait un tel mur en terme de soulagement des contraintes notamment, l’étendue et le coût d’une telle opération.
— la faisabilité technique de ramener la construction X dans ses limites après l’édification d’un mur propre, l’étendue et le coût d’une telle opération.
En tout état de cause
Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par la XXX au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
XXX d’Euzet, par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2014 conclut en réplique :
Ecartant la totalité de l’argumentaire responsif développé par Monsieur I X.
Tenant l’assignation au fond délivrée le 22 Octobre 2010.
Tenant la décision critiquée
Tenant les conclusions développées en cause d’appel par Monsieur X, lequel ne fait que reprendre de façon redondante son argumentaire sans n’apporter aucun élément supplémentaire et sans surtout tenter de réduire d’ores et déjà le préjudice subi par la concluante.
Écarter la totalité de son argumentaire.
Faisant application des dispositions des Articles 544 et suivants du Code Civil, 1382 et suivants du Code Civil, 1384 et suivants du Code Civil, 700 du Code De Procédure Civile.
XXX par la SCI LES BAINS d’EUZET.
Tenant le comportement de Monsieur I X.
Tenant les conclusions du rapport Y.
L’ homologuer.
Dire et juger que Monsieur I X a manqué à toutes ses obligations, a gravement porté atteinte à la propriété de la XXX.
Tenant le danger subi par la tour du Château, les préconisations de l’Expert et les solutions techniques qui doivent être apportées.
Tenant les estimations effectuées par l’Expert Y, le devis établi par l’Entreprise de Bâtiment VENIER.
Donner acte à la XXX de ce qu’elle propose comme solution :
— ou la condamnation de Monsieur X à exécuter dans un délai de trois mois, et passé ce délai sous astreinte de CENT EUROS(100€ 00) par jour de retard, la démolition de sa construction irrégulièrement élevée, la mise en conformité des travaux conformément aux préconisations du rapport Y (cf. pages 52 à 57 du rapport), avec l’assistance de l’Architecte du patrimoine, une assurance dommages ouvrage et une étude de structure béton armé par un BET;
— soit, passé le délai imparti et en cas de non finition totale des travaux, tenant le danger qui pèse sur la structure, la condamnation de Monsieur X au paiement d’un montant à minima de 152.942 € 41, indexé par application de l’indice BT 01 DU7 juillet 2009 jusqu’au jour de la parfaite réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, et tenant l’impossibilité semble-t-i1 de Monsieur I X d’effectuer les travaux de confortation pourtant indispensables et urgents.
Dire et juger que la SCI LES BAINS d’EUZET pourra effectuer d’ores et déjà à ses frais avancés la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’Expert Judiciaire, pour le même montant indexé de même manière éventuellement réalisée par l’Entreprise de Bâtiment VANIER qui semble avoir les compétences techniques.
Condamner en conséquence, et dès immédiatement afin de financer les travaux, Monsieur I X à verser à la SCI LES BAINS d’EUZET la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES (152.942€ 41) indexée depuis la date du dépôt du rapport expertise par application de l’indice BT01 jusqu’au jour du parfait paiement.
Tenant l’attitude de Monsieur I X, le préjudice subi par la XXX.
Condamner Monsieur I X à lui verser une somme TRENTE MILLE EUROS (30.000€ 00) à titre de dommages-intérêts, celle de DIX MILLE EUROS (10.000 € 00) par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais du rapport d’expertise C, les frais de l’expertise Y ainsi tous les frais de procédure au fond en ceux les frais de référé et d’appel ;
Après renvoi de l’affaire et rabat de l’ordonnance de clôture, celle ci a été prononcée à effet du 03 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’a exactement retenu le premier juge, Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites aux débats que M. X, maçon à la retraite, a entrepris de surélever de trois niveaux supplémentaires une ancienne grange qui se trouvait accolée tant par la maçonnerie que par sa toiture, à deux versants, à la tour voisine du château avec un unique ancrage des cinq poutres de la toiture engravées dans le mur de la tour ;
Il a pour ce faire obtenu un permis de construire pour une SHON de 196 m2 qui a été suivi d’un permis de construire modificatif accordant un complément de SHON de 44 m2 et qui a porté la hauteur du projet de 8,47m à 9,79 m.
Au terme de ses travaux l’expert judiciaire a déterminé que, M. X a réalisé lui-même les travaux sans étude de structure ni diagnostic préalable de la construction existante ; Après avoir procédé à la dépose complète de la charpente de la grange et à celle partielle des murs d’origine, il a réalisé les différents niveaux par engravure et ancrage des poutres béton et bois directement dans le mur en façade ouest de la tour sur environ 30 cm ainsi que sur les parties latérales des façades nord et sud. Ces pénétrations et perforations dans les maçonneries de pierre se sont accompagnées de la déstructuration des chaînages d’angles sur toute leur hauteur aux angles nord-ouest et sud-ouest.
L’expert Y indique en substance que M. X a, ce faisant, rendu solidaires les deux constructions dont les configurations sont différentes et les assises opposées ; ainsi, la nouvelle construction prend appui non seulement sur les anciennes fondations de la grange qui n’étaient pas appelées à supporter de telles charges mais encore sur la tour qui doit supporter des charges supplémentaires alors qu’elle n’avait jusqu’alors à soutenir qu’une toiture de peu de poids.
L’expert a constaté que ces travaux qui avaient ébranlé l’ouvrage et entraîné une dégradation des enduits étaient à l’origine d’infiltrations d’eau au niveau du plafond du premier étage de la tour et a qualifié ce phénomène de « grave » en raison de la constitution des murs de la tour « en pierre froides et galets, maintenus par un mortier de sable friable qui se délie rapidement. »
L’expert considère par ailleurs que ces travaux compromettent la stabilité que la tour avait acquise en fonction de ses propres charges et de son indépendance structurelle. A cet égard, il précise que s’il n’a constaté au niveau de la tour aucun désordre structurel consécutif à l’accrochage de la construction à l’exception de mouvements de désolidarisation entre joints et pierres au deuxième étage côté X, un processus de tassement différentiel va se concrétiser à terme associé à un mouvement de basculement de la façade ouest de la tour dû au tiraillement des planchers de la construction de M. X. « En somme une désorganisation de l’ossature de la tour, en raison de la fonctionnalité de charges supplémentaires, ne pourra s’éviter, accentuant également le phénomène de glissement des maçonneries de pierre. »
Pour remédier à ces défauts et assurer le confortement de la tour du château, l’expert considère que la seule solution envisageable consiste en une démolition par phasage de la construction de M. X et en un étaiement important des façades sud nord et ouest.
Outre ces défauts de conception et d’exécution qui compromettent la stabilité de la tour, l’expert relève que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire et à son modificatif en raison notamment d’un dépassement des surfaces autorisées et de la hauteur du bâtiment ainsi que d’une modification des volumes, des emplacements et des dimensions des ouvertures et de la typologie de la toiture,
II note également que la construction institue un mode de vue directe et indirecte sur les pièces, les terrasses et le parc du château.
Par ses conclusions d’appel, M X ne conteste plus l’empiétement illégal qu’il a effectué dans le mur de la tour, au delà de l’héberge, ainsi que le premier juge l’a justement affirmé, corrigeant en cela l’erreur de droit commise par l’expert judiciaire sur l’inexistence d’une mitoyenneté jusqu’à l’héberge, soit, comme il est dit très exactement: 'jusqu’à la ligne à partir de laquelle les deux immeubles commencent à se séparer et non jusqu’à une ligne qui serait tracée horizontalement au niveau de la hauteur atteinte par le faîtage. Comme l’indique la SCI Les Bains d’Euzet, la mitoyenneté n’a été acquise que dans la limite de l’ancienne emprise de la grange qui était pourvue d’un toit à deux versants, Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. X, les ancrages réalisés dans la partie excédant la hauteur du faîtage ne sont pas seuls à avoir été réalisés dans la partie du mur qui conservait un caractère privatif';
En second lieu c’est tout aussi exactement que le tribunal a affirmé , sur le visa de l’article 662 du code civil qui dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ; Ainsi, le caractère mitoyen en tout ou partie d’un mur n’autorise pas l’un des propriétaires à réaliser d’initiative et sans précaution préalable des travaux de nature à en compromettre la solidité, que M. X ne pouvait donc engager des travaux d’ancrage sur la partie mitoyenne du mur sans avoir obtenu l’accord préalable des propriétaires, accord dont il reconnaît ne pouvoir rapporter la preuve, et sans avoir recouru à un expert afin de ne pas nuire aux droits de son voisin.
Ainsi l’atteinte au droit de la propriété privée de la SCI sur une partie importante du mur de la tour l’autorise à exiger la suppression de cet empiétement irrégulier et à la remise en état de la partie de la tour tant dans sa partie privative que la partie mitoyenne, s’il est établi pour cette dernière que les travaux ont été assurés, en violation des règles fixées par l’article 656 du code civil et, ou bien, qu’ils affectent la solidité du mur ;
M X conteste, à nouveau, l’affirmation de l’expert judiciaire sur la déstabilisation grave et évolutive de la tour par l’engravement du mur de la construction nouvelle dans la tour et de la nécessaire démolition de l’immeuble construit ;
Tandis que le rapport établi par monsieur Joris France, expert thermicien, sommaire, hatif et orienté n’apporte aucun élément d’information utile, l’avis de la société F se contente d’affirmer qu’une étude de sol est indispensable pour pouvoir affirmer la véritable déstabilisation de la tour ;
En cause d’appel, M X produit le rapport établi par la société ABE.Sol qui a procédé à une étude géotechnique par sondages du sous sol au droit de la maison construite par M X, constitué selon elle d’une marne argileuse à bancs calcaires bénéficiant d’une compacité très élevée ;
Après examen des fondations de la maison litigieuse, hétérogènes, les murs périphériques constitués d’un ancien mur en pierres cimentées, et en partie centrale d’un mur de refend fondé sur une semelle fiante en béton, elle affirme qu’elles exercent 'des contraintes élevées, mais inférieures aux contraintes admissibles des différents sols d’assise; il n’y a aucun problème de portance du sol support'; il n’en résulterait aucun tassement différentiel important ;
Elle considère que la construction d’un mur propre mitoyen pour dissocier la maison des ouvrages avoisinants est possible en sous oeuvre avec la mise en place de nouvelles fondations réalisées selon un phasage 'par passes alternées';
Pour documentée que soit cette étude de sol et malgré l’absence de risque de tassement différentiel tenant la résistance supérieure du sous-sol aux compressions théoriques calculées, cette étude technique ne modifie pas substantiellement les observations de l’expert judiciaire ;
En effet, M Y affirme sans jamais avoir été contredit sur ce point que M X a ancré les planchers sur toute l’horizontalité dans la tour, par ancrage des poutres en béton directement par perforation des maçonneries dans la tour et par un ancrage vertical aux angles de la dite tour qui a démantelé les maçonnerie formant chaînage ; il a ainsi solidarisé les murs de la tour à sa propre construction et ainsi transformé ses murs en ouvrage porteur, fonction à laquelle compte tenu de la construction datant pour l’essentiel du 17° siècle, elle n’est pas capable de répondre ;
De plus, sans plus d’autorisation, M X a sectionné le tirant mis en place, contribuant un peu plus à la déstabiliation de l’ouvrage
C’est ainsi que pour la tour, dont la structure et constituée de pierres 'froides’ et galets, conformément à la pratique de l’époque, jointées à un mortier maigre constitué de sable et d’argile friable et qui se délie très facilement, il est établi l’ensemble de raisons pour lesquelles les parois verticales sont porteuses et reportent la totalité des efforts ; ainsi il n’existe pas de manque de résistance à la compression tant que le complexe remplit sa fonction par une épaisseur de mur plus large à la base et donc avec une forte assise et une masse plus importante ;
M Y considère que la déstabilisation a lieu lorsque des ancrages de matériaux différents soumis à charge, ainsi que l’a réalisé M X par la mise en place de poutres béton et en bois sans création de jambage ou sommier pour assurer les descentes de charges, ce qui selon lui, a et aura un effet dramatique, procédé auquel s’ajoute la disparation du chaînage vertical aux angles de la tour, nécessaire pour la rigidification de l’ensemble de la construction, et dont la dislocation a désorganisé les assises et reports de charge ;
C’est l’ensemble de ces observations techniques très précises qui ont permis à l’expert d’affirmer qu’un processus de tassement différentiel, entre les matériaux, va se concrétiser à terme associé à un mouvement de basculement de la façade ouest de la tour dû au tiraillement des planchers de la construction ; ce phénomène de déstablisation de la tour est telle que seule la démolition de la construction de M X, solidarisée avec la tour, permettra de rétablir la solidité de l’ouvrage ;
Pour pertinentes que soient les observations la société ABE.Sol sur la compacité du sous sol et sa résistance à la compression, il apparaît que ces observations sont sans lien avec les causes directes et essentielles du risque d’effondrement caractérisé par l’expert judiciaire et qu’aucune étude ne contredit utilement ;
Que des travaux en sous oeuvre puissent être théoriquement effectuées pour désolidariser l’ouvrage construit pr M X, aucune étude concrète ne vient cependant en affirmer la faisabilité réelle, et surtout qu’ils seront de nature à permettre de restituer à la tour sa stabilité compte tenu des désordres majeurs créés par M X sur toute sa hauteur ;
Dans ces conditions, il apparaît que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté la demande de contre expertise et ordonné la démolition de l’ouvrage et la remise en état de la tour selon les prescriptions de l’expert Y, et ce sous astreinte, sauf à fixer le délai de réalisation à huit mois faire courir le délai à compter de la signification du présent arrêt et à porter le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard;
Au titre des dommages et intérêts sollicités par la SCI, le jugement ayant alloué la somme de 4.000 euros à ce titre sera confirmé par adoption des motifs pertinents, et il en sera de même en ce qui concerne la condamnation aux dépens, excluant les frais de l’expertise amiable de M Z engagés par M. D ;
Succombant, M X supportera les dépens d’appel et devra payer à l’intimée la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
— En la forme reçoit l’appel ;
— Sur le fond, confirme le jugement déféré, sauf sur la mesure d’astreinte ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que les travaux de démolition et de remise en état devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— Condamne monsieur I X à payer à la SCI Les Bains d’Euzet la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur I X aux entiers dépens d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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