Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 mai 2017, n° 15/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 26 mars 2015, N° 11/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02067
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
26 mars 2015
RG:11/00143
A
B
C/
C
I
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 MAI 2017
APPELANTS :
Monsieur F A
né le XXX à XXX
Le Bacon
XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me O laure CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
Madame L O P B
née le XXX à XXX
Le Bacon
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me O laure CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
Monsieur K M C
assigné à étude d’huissier le 29 juin 2015
né le XXX à PARIS
Le Bacon
XXX
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
Le Saladou
XXX
Représentée par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-O SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Sandra DIBON, greffier stagiaire, présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 18 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Au lieu-dit Bacon sur la commune de Monts-Verts (Lozère), trois maisons alignées édifiées sur des parcelles respectivement cadastrées 391, 392 et 393, ouvrant sur un chemin départemental, disposent à l’arrière de leurs fonds d’une courette ou jardinet, chacun accessible depuis l’intérieur des habitations par une porte sur la façade arrière de celles-ci.
Mme H X est devenue pleine propriétaire en 1985 d’une maison familiale, cadastrée XXX, ayant appartenu à son oncle, M. J E.
M. K C, usufruitier depuis 2003 de la maison cadastrée B 392, en est devenu plein propriétaire en 2011.
Mme Y qui n’est pas dans la cause est propriétaire de la maison cadastrée B 393.
M. F A et Mme L B ont acquis le 30 janvier 2007 les parcelles XXX.
Ces derniers ont entendu clôturer leur jardin et ont fait édifier un mur en parpaings de 1,80 mètres de largeur en limite de leur parcelle B 394, obstruant l’espace jusqu’alors ménagé entre celle-ci et la parcelle B 393 appartenant à Mme Y.
Mme X, propriétaire de la parcelle XXX, invoquant à titre principal une servitude conventionnelle de passage qui lui permettait d’accéder à son terrain situé à l’arrière de sa maison, en longeant les parcelles B 392 et B 393 avant de traverser l’espace jusqu’alors existant entre les parcelles B 393 et B 394 des consorts A et B, a, par acte en date du 14 mars 2011, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Mende en poursuivant la démolition du mur obstruant ladite servitude et la Y en état des lieux.
M. C, propriétaire de la parcelle B 392, a fait assigner les mêmes aux même fins par acte en date du 29 mai 2012.
Les assignations ont été jointes et par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal, rejetant les moyens tirés de la servitude de conventionnelle, a :
— constaté que les parcelles XXX et 392 étaient enclavées et que leur desserte s’effectuait par les parcelles B 393 et B 394,
— constaté que le mur érigé par les consorts A et B sur la limite des parcelles B 393 et B 394 obstrue le passage par Mme D et M. C pour accéder à l’arrière de leurs fonds,
— condamné en conséquence M. A et Mme B à démolir le mur et à remette les lieux dans leur état antérieur et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard,
— condamné M. A et Mme B à payer 500 euros de dommages-intérêts à Mme X, d’une part, et à M. C, d’autre part, outre la somme de 800 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A et Mme B ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 28 avril 2015.
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme X le 5 janvier 2017,
M. C, auquel les appelants ont signifié leur déclaration d’appel par acte du 29 juin 2015, et leurs dernières conclusions par acte du 3 janvier 2007, les deux actes déposés en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la servitude conventionnelle de passage
En cause d’appel, aucun moyen n’est plus soutenu relativement à une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles XXX et B 392 grevant la parcelle B 394.
Il ne sera donc relevé qu’accessoirement que les premiers juges ont parfaitement rappelé que, s’agissant d’une servitude discontinue, la servitude de passage ne peut s’établir que par titre comme le dit l’article 691 du code civil, qu’aucune des parties ne produit de titre constitutif et que la mention sur les titres de M. C consignant une déclaration du vendeur sur l’accès à la parcelle B 392 par l’arrière 'au moyen d’une servitude de passage active sur les parcelles B 393 et 394, (fonds servants)' et précisant que 'ce passage continue également sur le terrain cadastré B 392 ( fonds servant) pour permettre l’accès à la parcelle cadastrée XXX (fonds dominant située à sa suite') ne vaut pas titre recognitif en l’absence de toute référence précise à un acte constitutif qui aurait institué une telle servitude.
Sur l’état d’enclave
C’est par des motifs précis et exempts d’insuffisance que la cour fait siens, que les premiers juges ont encore retenu que les parcelles XXX et B 392 se trouvaient en état d’enclave en ce que les parties de ces parcelles situées à l’arrière des maisons ne disposaient pas d’un accès suffisant à la voie publique pour assurer leur communication en vue d’une utilisation normale des fonds enclavés, peu important que ces jardins à l’arrière communiquent avec les maisons auxquelles ils sont rattachés et que celles-ci disposent d’une ouverture sur la voie publique.
Il suffira de relever:
' que la façade arrière desdites maisons barre en sa totalité la largeur de ces jardins de sorte qu’ils ne sont accessibles qu’à pied depuis l’intérieur des habitations par une porte communicante,
— qu’il est constant que ces maisons lozériennes sont en partie enterrées sur une pente inclinée de sorte que le premier étage côté rue correspond au rez-de-chaussée côté jardin,
— qu’une telle configuration des lieux n’assure pas une desserte complète des fonds propriété de Mme X et de M. C, laquelle requiert comme il en est justifié le passage de motoculteurs ou autres outils aux fins de taille des arbres ou de jardinage, la livraison de bois de chauffage ou de sacs d’aliments pour des poules qu’élèvent les locataires de Mme X,
— que transporter du bois, des grains pour poulets ou des matériels de jardinage à l’intérieur de pièces à vivre, en gravissant puis descendant des escaliers intérieurs faute d’un autre accès direct aux jardins séparés de la voie publique par les maisons, ne correspond pas une utilisation normale des fonds qu’elle qu’en soit la destination, comme l’ont justement relevé les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit les parcelles XXX (X) et B 392 (C) enclavées.
Sur la prescription trentenaire de l’assiette de la servitude de passage
Les très nombreuses attestations versées aux débats établissent que M. E, auteur direct de Mme X, comme d’autres personnes du voisinage, ont toujours emprunté le passage revendiqué pour accéder à la partie arrière de leur maison au moins depuis 1951 pour ranger leur foin, le bois ou le matériel agricole et que les travaux de couverture réalisés sur les toitures desdites maisons de 1968 à 2002 l’ont toujours été depuis ce passage à l’arrière.
Ce passage par l’arrière des maisons se trouve en outre conforté par une attestation du notaire de Saint-Chely d’Apcher qui évoque dans un courrier aux consorts A B un passage sur la propriété de ces derniers 'depuis des temps immémoriaux', l’évocation non appropriée par ce notaire d’une 'servitude' ne faisant pas perdre tout crédit à la valeur d’un tel témoignage.
Les consorts A et B contestent néanmoins l’acquisition par prescription de l’assiette de la servitude de passage en faisant valoir qu’ensuite de la pose d’une clôture par M. C sur la parcelle B 392 et d’une extension de la maison Y (B 393), le passage serait insuffisant pour permettre un accès normal à l’arrière des maisons.
Mais le moyen tiré de la prescription trentenaire ne concerne que l’assiette de la servitude revendiquée, et Mme X affirme sans être contredite que le mur érigé par M. C ne l’a jamais empêchée d’exercer la servitude légale dont elle ne revendique l’assiette que sur une largeur de 1,80 mètres qui sépare les habitations Y et A/B et justifie, par la production du rapport de l’expert judiciaire désigné dans un litige distinct en bornage opposant les consorts A et B à Mme Y que l’emprise de la maison de cette dernière n’a plus été modifiée depuis au moins 1930.
Le moyen pris de l’extinction de l’assiette de la servitude par non-usage trentenaire est inopérant s’agissant d’une servitude légale pour cause d’enclave, et se trouve au demeurant démenti par les nombreuses pièces au débat, lesquelles établissent à suffisance la réalité d’un usage constant, paisible et non équivoque d’un passage par l’arrière des maisons cadastrées XXX et B 392 sur la parcelle B 394 jusqu’à la voie publique.
Il en résulte que Mme X et M. C ont prescrit l’assiette et les modalités de la servitude légale pour cause d’enclave par application de l’article 685 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l’article 683 du code civil ne sont pas d’application.
Le mur érigé par les consorts A et B en rendant l’usage impossible, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de démolition présentée par Mme X et M. C.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros à M. C à titre de dommages-intérêts, lequel n’est intervenu à l’instance que tardivement et manifestement aux seuls fins de produire son acte notarié au soutien de la revendication alors portée par Mme X d’une servitude conventionnelle inexistante et n’a pas constitué avocat en cause d’appel de sorte que la réalité du préjudice par lui invoqué ne peut être regardée comme établie à suffisance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X, qui ne justifie pas d’un préjudice plus ample, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
L’issue de l’instance conduira à débouter les consorts A et B de leurs demandes.
L’équité justifie d’approuver les dispositions du jugement déféré portant application de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter, en cause d’appel, la somme supplémentaire de 1 000 euros au bénéfice de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. C,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. C de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A et Mme B à payer la somme de 1 000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. A et Mme B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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