Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 juin 2017, n° 16/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02042 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 31 mars 2016, N° 12-15-217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02042
NR
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERTUIS
31 mars 2016
RG :12-15-217
B
C/
X
XXX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 08 JUIN 2017
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’Z
INTIMÉS :
Monsieur C X
assigné à sa personne le 29 juin 2016
XXX
XXX
OPH MISTRAL HABITAT établissement Public à caractère Industriel ou commercial prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
84000 Z
Représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, Plaidant, avocat au barreau d’Z
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 08 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
L’Office Public de l’Habitat à Loyer Modéré (OPHLM) du Vaucluse «'Mistral Habitat'» a donné en location à M. et Mme X, un logement de type T4 sis à Perthuis, «'Le Setti de Barba'» suivant un contrat de location en date du 28 octobre 1997, pour un loyer mensuel de 1'585,43 francs, soit 241,70 euros.
Le 9 avril 2015, l’OPHLM a fait délivrer aux époux X un commandement de payer la somme de’ 1'549, 84 euros au titre des loyers impayés du mois d’août 2014 au mois de février 2015, visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 juin 2015, l’OPHLM du Vaucluse «'Mistral Habitat'» a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance du 31 mars 2016 a':
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juin 2015
— rejeté les demandes reconventionnelles
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de M. C X et Mme A X
— donné acte à Mme X de sa volonté de conclure avec l’OPHLM «'Mistral Habitat'», un protocole d’accord en vue du rétablissement du bail
— condamné solidairement les époux X à payer, à titre provisionnel, à Mistral Habitat, la somme de 6'069,10 euros en deniers ou quittances, représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 1er mars 2016
— condamné, in solidum, M. et Mme X à payer, à titre provisionnel, à «'Mistral Habitat'» un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 10 juin 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Mme A B épouse X a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2016, à l’encontre de Mistral Habitat et de M. C X.
M. C X à qui l’OPHLM «'Mistral Habitat'» a fait signifier ses conclusions d’intimé et ses pièces par acte d’huissier du 9 septembre 2016, est non comparant.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 24 juin 2016, Mme A X demande à la cour de':
A titre principal':
— réformer l’ordonnance entreprise
— lui accorder un délai de grâce de trois années pour s’acquitter de sa dette locative et ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil
A titre subsidiaire':
— suspendre la mesure d’expulsion pour une durée de deux ans, au visa de l’article L 331-3-2 du code de la consommation
Plus subsidiairement':
— ordonner le sursis à l’expulsion de Mme X pour une durée de trois ans au visa des articles R 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et L 412-3 et L 412-4 du même code
Très subsidiairement':
— lui allouer un délai de deux ans pour faire face à toute condamnation prononcée contre elle, avec suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier au visa de l’article 1244-1 du code civil
— condamner l’OPHLM à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique qu’elle s’est scrupuleusement acquittée du paiement des loyers durant des années et que la difficulté qu’elle rencontre procède de la suspension des allocations de logement qui sont cependant sur le point d’être rétablies.
Elle indique en effet, que par décision du 30 mars 2016, la commission de surendettement a décidé la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conclusions du 9 août 2016, Mistral Habitat OPHLM du Vaucluse demande à la cour de':
A titre principal':
— confirmer l’ordonnance déférée
— débouter Mme X de toutes ses demandes
— constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juin 2015
— ordonner l’expulsion de Mme X et de son époux
— condamner solidairement Mme A X et M. C X à payer, à titre provisionnel à Mistral Habitat, la somme de 7'758,47 euros en deniers ou quittances représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 août 2016
A titre subsidiaire':
— fixer la créance de Mistral Habitat à la somme de 7'758,47 euros
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer un montant égal au loyer mensuel et aux charges à compter du 1er septembre 2016
— condamner solidairement Mme A X et M. C X à payer à Mistral Habitat la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPHLM du Vaucluse «'Mistral Habitat'» indique que les époux X ne payent plus aucun loyer depuis le mois de février 2015 et qu’au jour de leurs écritures, l’arriéré s’élève à la somme de 7'758,47 euros.
Il expose que Mme X crée la confusion entre les effets de la procédure de surendettement et la possibilité de saisir le juge de l’exécution et les pouvoirs du juge des référés.
Il soutient que si la recevabilité de la demande de surendettement implique la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, outre l’interdiction faite au débiteur de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, cela ne met pas pour autant à néant les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il souligne enfin, que Mme X n’apporte pas la preuve que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, ni qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette.
Il juge la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme scandaleuse, cette dernière n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’elle peut manifestement y prétendre.
Motifs':
— Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement':
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus (')
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué'; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient donc d’apprécier si Mme A X qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, est en situation de régler sa dette locative.
Mme X est mère de trois enfants nés en 1990, 1995 et 2001 de son mariage avec M. C X. Elle a introduit le 2 décembre 2015, une demande de divorce.
Sans emploi, elle a déposé le 30 septembre 2015, une demande de revenu de solidarité active (RSA) et justifie par la notification qui lui a été faite par la caisse d’allocations familiales d’Z, qu’elle a droit à l’aide personnalisée au logement, d’un montant mensuel de 208,38 euros à partir du mois de décembre 2015.
En outre, le 30 mars 2016, sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a été jugée recevable et orientée vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme X est donc dans une situation extrêmement précaire et ne justifie par ailleurs d’aucun versement en remboursement d’une dette de loyers ancienne de près de trois années. Mme X qui ne démontre pas qu’elle est en situation de régler sa dette locative, outre le loyer courant, ne peut donc prétendre au bénéfice des délais de paiement résultant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de délais de paiement fondée à titre infiniment subsidiaire sur l’article 1343-5 du code civil, sera rejetée pour les mêmes motifs, les conditions d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, texte spécial en matière de dette de loyers, et celles de l’article 1343-5 du code civil qui est le texte de droit commun en matière de délais de paiement accordés à un débiteur, étant identiques.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que Mme X n’était pas en mesure de régler sa dette au regard de sa situation et de l’importance de cette dette.
— Sur l’application des dispositions de l’article L 331-3-2 du code de la consommation':
L’article L 331-3-2 du code de la consommation énonce que si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Cet article édicte une faculté qui peut être exercée, en cas d’urgence, par le président de la commission de surendettement, par le délégué de ce dernier, par le représentant local de la Banque de France ou par le débiteur.
En l’espèce, si la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a jugé la demande de Mme X recevable au cours de sa séance du 30 mars 2016 et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ni la débitrice, ni la commission n’ont saisi le juge de l’exécution dans les conditions définies par les dispositions sus-visées, de sorte que Mme X ne peut se prévaloir d’une suspension ou d’un effacement de la dette que seul le juge de l’exécution peut ordonner.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
— Sur l’application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution:
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Mme X qui ne justifie pas des conditions d’application de ce texte, à savoir de l’impossibilité de son relogement dans des conditions normales, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
— Sur le montant de la dette de loyers':
L’OPHLM du Vaucluse demande que la dette de loyers soit actualisée à la somme de 7'758,47 euros en deniers ou quittances représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 août 2016. Mme X ne conteste pas la somme restant due.
La condamnation solidaire des époux X doit donc être ordonnée pour le paiement des sommes restant dues jusqu’au 14 juin 2016, date de l’ordonnance de non conciliation qui constate la résidence séparée des époux et attribue la jouissance du logement du ménage à Mme A B épouse X, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile.
Pour la période du 14 juin au 31 août 2016, seule Mme X est tenue de rembourser la dette locative.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré
Y ajoutant':
— Condamne M. C X et Mme A X, in solidum, à payer à titre provisionnel à l’OPHLM du Vaucluse «'Mistral Habitat'», les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 14 juin 2016
— Condamne Mme A X à payer, à titre provisionnel à l’OPHLM du Vaucluse «'Mistral Habitat'», les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés du 14 juin 2016 au 31 août 2016
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. C X et Mme A X in solidum, aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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