Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 févr. 2017, n° 15/11956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 2015, N° 04/00330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRAND CASINO DE BANDOL, SA NESTLE WATERS SUPPLY EST, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, SA ZURICH INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/ 060 Rôle N° 15/11956
AA F O R
C/
H D
J-T C
SA ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à:
Me Daniel RIGHI
Me Pierre OBER
Me Eric GOIRAND
SELARL LIBERAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00330.
APPELANTE
Madame AA F O R
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame H D
née le XXX à XXX
demeurant 1029 avenue Kennedy – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur J-T C,
XXX
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
SA ZURICH INTERNATIONAL FRANCE,
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est : XXX
défaillante
SAS GRAND CASINO DE BANDOL, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2002, Mme H D, hôtesse au bar du casino de Bandol, a manipulé une bouteille d’eau minérale gazeuse en verre de marque Perrier, qui a explosé. Elle a perdu connaissance et a été victime de blessures sérieuses au visage.
Par acte du 23 janvier 2003, elle a fait assigner la société Nestlé Waters France, venant aux droits de la société Perrier Vittel, et son assureur la société Zurich International devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 24 mai 2005 a ordonné une expertise confiée au docteur E afin de déterminer les conséquences médico-légales directement imputables à l’accident.
L’expert a déposé son rapport auquel sont annexés deux avis sapiteurs des docteurs Z, chirurgien-dentiste et B, psychiatre.
Selon actes des 23 et 29 décembre 2003, la société Nestlé Waters France, venant aux droits de la société Perrier Vittel et son assureur la société Zurich International, ont fait assigner Mme D devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir ordonner, avant dire droit au fond, une expertise technique ayant pour objet de déterminer si l’explosion est due à une faiblesse, à la présence d’un défaut dans le verre contenant de l’eau gazeuse sous pression ou à une mauvaise manipulation ou conservation de cette dernière.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2005, le tribunal a ordonné une expertise technique confiée à M. G.
L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2009.
Par exploit du 24 novembre 2008, Mme D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, la société Nestlé Waters France, venant aux droits de la société Perrier Vittel, son assureur la société Zurich internationale et le docteur AA F-O-R aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 al 1er et suivants du code civil, 1147 et 2270-1 du même code, leur condamnation in solidum à indemniser son entier préjudice corporel, esthétique, moral et financier, et ce en présence de la Cpam du Var, et de la société Grand Casino de Bandol.
Par acte du 23 février 2009 le docteur AA F-O-R a appelé en la cause le docteur J C. Cette procédure a été jointe à la procédure initiée par Mme D, aux termes d’une ordonnance du 4 mai 2009 du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 2 novembre 2009 le juge de la mise en état a ordonné la jonction au fond des deux procédures.
Aux termes d’une ordonnance du 6 septembre 2010, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la société Nestlé Waters France et à la société Zurich de ce qu’elles ne contestent pas leur responsabilité dans l’explosion de la bouteille et leur obligation d’indemniser la victime des conséquences ayant un lien de causalité avec l’accident,
— rejeté la demande d’expertise technique sollicitée, devenue sans objet,
— ordonné une expertise médicale confiée au professeur T-AI AJ afin de rechercher et déterminer les causes exactes des blessures, douleurs et séquelles manifestées par Mme D.
Cet expert a déposé son rapport le 22 août 2013 après avoir sollicité l’avis du docteur X, en qualité de sapiteur psychiatre.
Selon jugement rendu le 7 mai 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’absence de toute demande à l’encontre du docteur J T C, et prononcé sa mise hors de cause ;
— condamné in solidum la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International à payer à Mme D la somme de 23'800€ au titre de son préjudice corporel en lien avec l’accident du 14 avril 2002 ;
— débouté Mme D de ses plus amples demandes ;
— condamné in solidum la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International à payer à la Cpam du Var la somme de 7250,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, outre la somme de 1037€ en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné le docteur F-O R à payer à Mme D la somme de 23'730€ au titre de son préjudice matériel futur ;
— condamné le docteur F-O R à payer au docteur J T C la somme de 1300 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International à payer à la Cpam du Var la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le tribunal a constaté que la société Nestlé Waters et son assureur faisaient le choix de ne plus contester leur responsabilité dans le dommage directement imputable à l’explosion.
Au titre de l’indemnisation du préjudice corporel il a estimé que si la Cpam du Var réclamait paiement de la somme de 18'807,94€, les deux rapports d’expertise montrent l’absence de lien de causalité entre l’accident et les soins dentaires qui ont été entrepris. En l’absence de distinction sur les dépenses de santé actuelles imputables, d’une part au bris de la bouteille de Perrier et d’autre part à celles imputables aux soins dentaires, l’organisme social a été débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société Nestlé Waters et de son assureur.
Il a chiffré le préjudice corporel lié à l’explosion de la bouteille de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 7250,18€ pris en charge par la Cpam du Var au titre des indemnités journalières et du versement du capital d’une rente accident du travail,
— déficit fonctionnel temporaire : 2700€
— souffrances endurées temporaires 2/7 : 2500€
— souffrances endurées définitives : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 3000€
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9000€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7: 2600€.
Sur la responsabilité du docteur F O R, il a rappelé que Mme D reproche à ce praticien d’avoir procédé à la pose de sept prothèses sur des dents saines, et réclame l’indemnisation des frais à venir pour le remplacement de ces dernières tous les 5 ans, comme préconisé par l’expert. Il a retenu que les deux expertises qui ont été réalisées afin de déterminer le lien de causalité entre l’accident et les soins dentaires ont conclu à une absence de ce lien. Le professeur AJ a conclu que les soins dentaires pratiqués par le docteur F O R n’avaient aucune justification pour le traitement de la symptomatologie présentée et qu’ils avaient été pratiqués sur la base d’un diagnostic erroné de pulpite, ayant entraîné la dévitalisation de sept dents saines avec nécessité de les reconstituer par prothèse. C’est la raison pour laquelle docteur F O R a été condamnée à payer à la patiente la somme de 23.730€ à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel futur.
Par déclaration d’appel du 2 juillet 2015, dirigée à l’encontre de la société Nestlé Water Suply Est, de la société Zurich assurances International, de Mme D, du docteur J T C, de la Cpam du Var, et de la société Grand Casino de Bandol, le docteur F-O R a relevé appel général de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2016, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Mme D, notifiées le 4 décembre 2015 et les conclusions de la société Nestlé Water Suply Est et de la société Zurich assurances International notifiées le 7 décembre 2015 ;
— déclaré Mme D, la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International irrecevables à conclure en réponse à l’appel principal du docteur F-O R ;
— condamné Mme D, la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International à verser au docteur F-O R la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 24 novembre 2016, le docteur F O R demande à la cour de:
' réformer le jugement ;
' juger que le rapport d’expertise du docteur Z actuellement contesté devant la juridiction du fond doit être écarté des débats ;
' constater que le professeur AJ n’a pas caractérisé une faute au sens jurisprudentiel du terme, et qui lui serait imputable ;
' constater que son rapport est incomplet et qu’il ne respecte pas la nomenclature Dintilhac ;
' constater cependant que le professeur AJ n’impute pas les douleurs aux soins qu’elle a pratiqués sur Mme D ;
' désigner éventuellement tel autre expert qu’il plaira la cour dans le cas où elle souhaiterait que soient conduites des investigations plus approfondies sur l’origine des douleurs affectant Mme D ;
' juger qu’en l’état des investigations conduites, les douleurs peuvent être imputées au traumatisme du fait de leur survenue rapidement après l’accident, ainsi que l’écrit le professeur AJ ;
' réformer le jugement qui a retenu une responsabilité à son encontre ;
' condamner la société Nestlé Water Suply Est et la société Zurich assurances International à indemniser Mme D de l’ensemble de ses préjudices ;
à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait entrer en voie de condamnation :
' réformer le jugement qui a fixé à 23'730€ le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice matériel futur de la victime ;
' fixer cette indemnité à la somme de 5250€ ;
' condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime, Mme D a pris attache avec elle le 28 avril 2002, soit immédiatement après l’accident, au motif de douleurs dentaires extrêmement violentes.
À l’issue d’un examen minutieux et complet, elle a diagnostiqué des pulpites irréversibles sur la base de symptômes objectifs et concordants, avec possibles fêlures et luxations dentaires imputées au traumatisme. Elle explique que la patiente présentait des douleurs aiguës qu’elle considérait comme insupportables, accompagnées d’une détresse importante et d’une demande prégnante. Mme D a entrepris un traitement auprès du docteur C qui lui a proposé un traitement ortodontique qui a nécessité un traitement prothétique qu’elle devait réaliser en dévitalisant les dents mal positionnées. Les soins du docteur C ont duré jusqu’en 2006, et elle a elle-même terminé la réhabilitation occlusale en 2007. Entre-temps elle avait pris la précaution d’adresser Mme D pour avis au docteur A, spécialiste au centre de la douleur à Marseille qui lui a expliqué que les douleurs étaient auto entretenues par des circuits neurologiques qui s’étaient mis en place et qui favorisaient l’hypersensibilité des dents, rendant la cause de ses douleurs très difficiles à établir. Il a proposé un traitement agissant sur les circuits nerveux que la patiente a refusé.
Elle demande à la cour de constater qu’elle ne conteste pas le droit de Mme D à la réparation intégrale de ses préjudices, et qu’elle discute pas plus la mise hors de cause du docteur C.
Elle conteste le fait de devoir être tenue au paiement de quelques débours de la Cpam ou dommage et intérêts à la suite des soins qu’elle a prodigués à Mme D.
Aucun des experts n’a répondu à la question de savoir quelles sont les causes exactes des douleurs et séquelles manifestées par Mme D, ou encore à celle de dire si elles sont en lien avec l’explosion de la bouteille et/ou si elles sont en relation avec les soins dentaires qu’elle a prodigués ou que le docteur C a prodigués, et dans quelle proportion. À ce jour l’origine des douleurs affectant Mme D est inconnue en dépit de deux expertises judiciaires et d’une multitude d’expertises diligentées par les assureurs et par la Cpam. Pour autant le tribunal n’a pas hésité à retenir sa responsabilité alors qu’elle a tenté d’éradiquer les douleurs sans plus de succès que ses confrères. En l’état du nombre des intervenants sur la personne de Mme D, il est évident que son cas est extrêmement complexe et qu’on ne peut venir lui reprocher aucune faute d’autant plus que l’existence d’un lien de causalité certain entre son intervention et les douleurs de la victime n’est pas démontré. Son intervention a eu un aspect positif puisque l’occlusion a été rétablie. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Le professeur AJ a estimé que les soins dentaires qu’elle avait prodigués n’avaient aucune justification pour le traitement de la symptomatologie présentée par Mme D, car pratiqués en raison d’un diagnostic erroné de pulpite. De son côté le docteur Z a estimé que le traitement ne correspondait pas aux données acquises de la science et il a conclu que les douleurs alléguées seraient à mettre au compte d’un traitement mal conduit, suivi d’un traitement de construction ne correspondant pas aux données avérées de la science.
Or cette dernière expertise n’est pas contradictoire et fait l’objet d’une procédure de contestation distincte. En effet dans le cadre d’une action en dommages intérêts engagée devant le tribunal de grande instance, elle a sollicité l’annulation de ce rapport qui n’est ni contradictoire ni objectif. Qui plus est, ce dernier point émis par le docteur Z a été écarté par le docteur C et l’expert judiciaire. Le tribunal ne pouvait donc l’évoquer.
Le rapport du professeur AJ est manifestement insuffisant pour fonder une décision. En effet il ne souligne pas l’état de détresse de la patiente et par voie de conséquence la nécessité d’une intervention d’urgence. Il ne relate pas la multitude de rendez-vous qu’elle lui a consacrés afin de prendre toutes les précautions, pas plus que la complexité de la pathologie et ses conséquences sur l’établissement d’un diagnostic. L’expert n’a pas cru devoir demander au docteur C le dossier médical de Mme D, pour des soins qui ont pourtant duré 23 mois. Elle estime que c’est bien grâce aux soins qu’elle a prodigués, que le docteur C a pu régler le problème d’occlusion de la patiente.
Quoi qu’il en soit en aucun cas le professeur AJ ne retient de faute à son encontre. Le tribunal n’a pas caractérisé la faute qu’il retient à son encontre, il ne vise ni l’imprudence ni la négligence. S’il est reproché une erreur de diagnostic, cette erreur n’est pas à elle seule constitutive d’une faute. Elle doit s’accompagner d’une absence de mise en 'uvre de tous les moyens nécessaires ou des diligences insuffisantes, et il s’agit la plupart du temps d’un diagnostic tardif. Or en l’espèce aucune faute ne peut lui être imputée.
L’expert lui reproche d’avoir dévitalisé sept dents et d’avoir procédé à la pose de prothèses correspondantes, ce traitement ne répondant pas selon lui à l’exigence d’éradication de la douleur. Toutefois aucun des intervenants n’a proposé le traitement qui aurait permis d’éradiquer cette douleur.
Il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et les douleurs de la patiente. Le professeur AJ a totalement méconnu l’aspect positif des soins prodigués.
Elle indique que quand elle a dévitalisé les dents pour traiter la douleur, elle a inclus la nécessaire dévitalisation dans le cadre du traitement ortodontique. D’ailleurs le docteur C n’a fait que mener à terme les travaux qu’elle avait elle-même entrepris. Les douleurs dont se plaint Mme D ne sont en aucun cas en relation avec celles qui ont été provoquées par les soins successivement dispensés par elle-même et par le docteur C.
Mme D ne présente aucun préjudice à la suite de l’intervention qu’elle a pratiquée.
Par conclusions du 22 octobre 2015, le docteur C demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui l’a mis hors de cause ;
' constater qu’il était inutile de l’intimer pour ne rien lui demander ;
' condamner le docteur F O R à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
XXX, assignée par le docteur F O R selon acte du 9 septembre 2015, délivré à personne habilité, n’a pas constitué avocat.
La société Grand casino de Bandol assignée par le docteur F O R selon acte du 4 septembre 2015, délivré à personne habilité, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’obligation de la société Nestlé Water Suply Est et de la société Zurich assurances International à indemniser Mme D des conséquences dommageables de l’explosion de la bouteille de Perrier n’est pas discutée. Le jugement doit être confirmé en toutes ces dispositions et de ce chef.
L’appel porte sur la responsabilité civile professionnelle du docteur F O R dans les soins dentaires qu’elle a prodigués à Mme D.
Aucune condamnation n’est sollicitée par l’appelante à l’encontre du docteur C, de telle sorte que le jugement qui l’a mis hors de cause doit être confirmé.
Sur la responsabilité médicale
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Selon l’assignation diligentée le 24 novembre 2008, Mme D a recherché la responsabilité du docteur F O R en lui reprochant d’avoir procédé à la pose de sept prothèses dentaires sur des dents saines, et elle lui a réclamé l’indemnisation des frais futurs au titre du remplacement de ces prothèses tous les 15 ans, comme préconisé par l’expert.
Aux termes d’une ordonnance du 24 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur E afin de déterminer les lésions directement imputables à l’accident du 14 avril 2002.
Il a déposé son rapport le 10 juin 2006, après avoir recueilli l’avis du docteur Z, chirurgien dentiste, et celui du docteur B, psychiatre. Le docteur E a rappelé que Mme D avait été victime d’un accident à type d’explosion d’une bouteille de Perrier qui a entraîné une plaie de la joue droite, ayant fait l’objet d’une suture en centre hospitalier, et que par la suite elle a présenté deux types de troubles, puisqu’elle a développé d’une part un état de stress post traumatique et d’autre part des douleurs dentaires. Aucune séquelle définitive psychiatrique en relation avec l’accident et aucun dommage dentaire en relation avec l’accident n’ont été retenus.
Par ordonnance du 6 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au professeur T-AI AJ afin de rechercher et déterminer les causes exactes des blessures, douleurs et séquelles manifestées par Mme D.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2013, après avoir sollicité l’avis du docteur X, en qualité de sapiteur psychiatre.
Selon les données de l’expertise, Mme D a indiqué au professeur AJ que huit jours après l’accident de très violentes douleurs pulsatives sont apparues au niveau des deux mâchoires. Elle a consulté le docteur F O R à raison de deux à trois fois par semaine pendant dix semaines, se plaignant toujours de violentes douleurs maxillaires. Pensant qu’il s’agissait de douleurs dentaires, ce praticien a commencé une série de trépanations dentaires avec dévitalisation en constatant qu’après l’ouverture dentaire, la douleur était exacerbée.
Les travaux réalisés par le docteur F O R ont consisté en la trépanation et le traitement endodontique des dents 13, 14, 17, 34, 45, 47 et 48 ainsi qu’à l’avulsion de la dent n° 16, suivis de la mise en place de prothèses provisoires souvent modifiées pour diminuer les contacts occlusaux. Les couronnes provisoires ont été maintenues pendant trois ans.
Le 13 juin 2002, Mme D a consulté le docteur Y qui a estimé qu’elle présentait une parodontite chronique, et après plusieurs visites auprès de plusieurs chirurgiens dentistes elle a été orientée vers le docteur C pour un traitement d’orthopédie dentofaciale. Les travaux ont débuté en juin 2005 et ont duré 23 mois pour corriger une anomalie occlusale. L’expert a noté que ce traitement s’était déroulé sans difficultés particulières. Mme D lui a signalé qu’il n’avait eu aucune incidence sur les douleurs toujours violentes et permanentes qui ont été traitées par Lamaline, prise jusqu’à huit comprimés par jour.
Mme D est retournée consulter le docteur F O R qui a posé des prothèses définitives en rééquilibrant l’occlusion. Dans le même temps elle a été suivie et l’était toujours, lors de l’expertise du 10 février 2012, par un médecin généraliste pour le traitement psychologique de la douleur, avec une nette amélioration sur les douleurs les plus violentes, mais laissant persister des douleurs résiduelles à la mastication.
Le professeur AJ a relevé :
— un traumatisme physique important en relation avec un très violent choc facial lié à l’explosion de la bouteille, avec une plaie au niveau de la face, sans lésion de type fracture faciale, que ce soit au niveau des structures osseuses du massif facial et des dents.
— un impact psychologique majeur de ce traumatisme avec une décompensation de la personnalité sur un mode phobique, ce qui explique la violence des douleurs, leur non relation avec un problème dentaire ou ortodontique et leur amélioration avec la prise en charge psychothérapeutique.
En revanche, et s’agissant de la responsabilité du docteur F O R l’expert a estimé que les soins dentaires qu’elle a pratiqués n’ont aucune justification pour le traitement de la symptomatologie présentée par Melle D. En effet ils ont été pratiqués en raison d’un diagnostic erroné de 'pulpite', alors précise-t-il que pour poser un tel diagnostic il faut d’une part des éléments subjectifs basés sur la douleur ressentie et décrite par le patient et d’autre part des éléments objectifs, retrouvant l’origine de l’atteinte pulpaire, soit par une carie dentaire, soit par une fracture avec atteinte de la pulpe, lésions objectivées par l’examen clinique et l’examen radiographique. Or et en conclusion le professeur AJ relève que chez Mme D il n’y avait aucun signe objectif d’atteinte pulpaire. Il a souligné que ces travaux dentaires ont provoqué la perte de vitalité de 7 dents saines avec nécessité de les reconstituer par prothèses.
Après avoir rappelé que l’accident a provoqué chez Mme D un traumatisme facial droit, une brève perte de connaissance, une plaie faciale au niveau de la joue droite et un syndrome de stress post-émotionnel, il a conclu que Mme D a présenté et présente toujours des douleurs faciales importantes qui peuvent être imputées au traumatisme du fait de leur survenue rapidement après l’accident.
Dès lors, et contrairement à ce que prétend le docteur F O R, l’expert judiciaire a bien émis un avis circonstancié sur l’origine des douleurs, en les reliant certes au fait traumatique puisqu’elles sont apparues dans un délai de huit jours qui l’ont suivi, sans néanmoins qu’aucune lésion de type fracture faciale, que ce soit au niveau des structures osseuses du massif facial et des dents ait été constatée, attribuant leur intensité et leur persistance à une décompensation de la personnalité sur un mode phobique.
Il s’ensuit que les travaux de dévitalisation réalisée par le docteur F O R sur sept dents saines n’avaient aucune pertinence, et ce d’autant plus qu’il ressort clairement des conclusions de l’expertise que le diagnostic de pulpite qu’elle a posé, pouvait s’appuyer sur des éléments subjectifs basés sur les douleurs décrites par Mme D, mais qui devaient être associés à des éléments cliniques et radiologiques ; ces derniers n’apparaissant cependant sur aucun des documents, panorex des 29 avril 2002, 28 mai 2002, 9 décembre 2002, scanner de la face du 4 janvier 2004, dentascan du 23 mai 2007, et photocopies de radio rétroalvéolaires, soumis lors des opérations d’expertise au professeur AJ.
S’il est constant que le docteur F O R a été confrontée à une patiente en souffrance et en demande de soins, qu’elle a reçue plusieurs fois pas semaine pendant près de trois mois, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation ne saurait contraindre un médecin spécialiste à agir pour agir, d’autant qu’elle a déclaré à l’expert avoir constaté qu’après les ouvertures dentaires, la patiente au lieu d’être soulagée, présentait des douleurs exacerbées.
Le docteur F O R n’apporte aux débats aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert et elle ne démontre donc pas l’adéquation des traitements par dévitalisation de sept dents saines à une quelconque pathologie avérée et notamment celle de pulpite.
En conséquence le jugement qui a dit qu’elle avait engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme D doit être confirmé.
Sur le calcul des sommes revenant à Mme D, et en relation de causalité directe avec le comportement fautif du docteur F O R, il s’avère que le professeur AJ, dans ses conclusions d’expertise écrit qu’au titre des préjudices permanents, 'il conviendra de prendre en compte le coût représenté par la réalisation des 7 prothèses dentaires, avec une période de renouvellement qui ne sera pas inférieure à 15 ans.' Cette évaluation du préjudice correspond, selon la nomenclature Dinthilac, aux dépenses de santé futures.
Or dans ses écritures et à titre infiniment subsidiaire sur le calcul de l’indemnité, le docteur F O R procéde à une discussion parfaitement inopérante en l’espèce, puisqu’elle porte sur l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute médicale, dont l’existence ne résulte nullement des données et conclusions de l’expertise.
En effet la demande en paiement de sommes, formulée par la victime devant le premier juge ne portait que sur l’indemnisation des frais futurs, visés par les conclusions de l’expertise judiciaire, et il convient de considérer que le docteur F O R ne discute devant la cour ni le principe ni le cout de ces dépenses futures qui s’élevent à 23.730€, somme allouée à Mme D par le premier juge, disposition qu’il convient de confirmer.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Le docteur F O R qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. Aucune notion d’équité ne conduit à lui allouer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
L’équité commande d’allouer au docteur C une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
— Condamne le docteur F O R à payer au docteur C la sommes de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute le docteur F O R de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne le docteur F O R aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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