Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 sept. 2018, n° 17/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 4 avril 2017, N° 1116000901 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SOLEIL LEVANT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/01422
NR
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
04 avril 2017
RG :1116000901
Syndicat des […]
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
Syndicat des […] Représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE NEXITY, SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487.530.099, dont le siège social est sis Tsa-10034, […], prise en la personne de son Représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège, ayant une Agence sise […]
Rue Matisse-Place Gauguin
[…]
Représentée par Me B-claire Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z B-C D X
Assignée à personne le 7 juin 2017
née le […] à […]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-B SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 27 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Mme Z X est propriétaire des lots de copropriété n°530, 795 et 1121 au sein de la résidence «'Le Soleil Levant'» sise à Nîmes, rue Matisse-Place Gauguin, laquelle a pour syndic la société Nexity.
Par actes des 19 juillet et 24 août 2016, le syndicat de la copropriété «'Le Soleil Levant'» représenté par son syndic la société Nexity a donné assignation à Mme Z X aux fins de l’entendre condamner à lui payer une somme de 4 766,32 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de travaux suivant un relevé de compte arrêté au 9 février 2016, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2015, et jusqu’à parfait paiement, outre diverses sommes au titre des frais exposés, de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» en toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2017
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» demande à la cour, de :
— dire et juger l’appel interjeté recevable en la forme et au fond y faisant droit:
— condamner Mme Z X à lui payer les sommes suivantes:
* 4 663,13 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 9 février 2016
* 2 943,07 euros au titre des arriérés de charges à compter du 10 février 2016 au 15 mai 2017
* 56,92 euros au titre des arriérés de travaux ALUR à compter du 10 février 2016 au 15 mai 2017
dire que Mme X sera condamnée au règlement de ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2015 jusqu’au parfait paiement
* 2 023,98 euros au titre des frais engagés à compter du 2 janvier 2016 jusqu’au 15 mai 2017
— condamner Mme Z X à lui payer la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Y sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
Mme Z X à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à sa personne, par acte du 7 juin 2017, n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 juin 2018.
Motifs':
Par acte du 6 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» a fait assigner Mme Z X en référé. L’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 lui a été signifiée le 2 avril 2014, par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : chez Me André X, 107, route d’Alès à Nîmes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 octobre 2015 et 5 novembre 2015 adressées à l’adresse suivante : 52H, rue Salomon Reinach à Nimes, toutes deux revenues au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, le syndicat de la copropriété «'Le
Soleil Levant'» a continué à réclamer à Mme Z X un arriéré de charges, en lui communiquant le relevé de compte y afférant.
Enfin, Mme X a ensuite été assignée au fond devant le tribunal d’instance de Nîmes par deux actes délivrés à deux adresses distinctes :
— un acte du 19 juillet 2016 délivré au 5, allée Culin, Saint-Paul (97 434), Saint-Gilles-Les-Bains.
— un acte du 24 août 2016 délivré au 9, […] à […].
Ces deux significations ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SCP d’huissiers Bonnet-Lacoste a par ailleurs informé le conseil du syndicat des copropriétaires par courrier du 31 août 2016, qu’elle avait eu Mme Z X par téléphone avant l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses et que cette dernière n’avait pas voulu justifier de son identité.
Par courriel du même jour, le conseil de Mme Z A divorcée X répondait à la SCP d’huissiers que sa cliente ne se nommait pas Z B-C D X mais Z A divorcée X, sans cependant fournir sa dernière adresse.
Il résulte de cette chronologie, que le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» réclame en vain depuis près de cinq années un arriéré de charges de copropriété à Mme Z X laquelle refuse manifestement de communiquer sa dernière adresse, ne donne aucune réponse aux lettres recommandées qui lui sont adressées, et a choisi de ne pas comparaître.
Il apparaît pourtant que Mme X a connaissance des actions menées contre elle ainsi qu’en témoignent d’une part, l’huissier chargé de lui notifier convocations en justice et décisions, ainsi que son conseil lequel a pris contact avec la SCP d’huissiers en omettant encore de fournir une adresse et de justifier de l’erreur supposée relative à l’état civil de sa cliente, et d’autre part, la remise à sa personne, par acte du 7 juin 2017, de la déclaration d’appel et des conclusions du syndicat des copropriétaires, à une nouvelle adresse, 12, […] à Saint-Gilles-Les-Bains (97 434).
Il résulte par ailleurs du relevé de compte édité par la société Nexity Lamy et arrêté à la date du 9 février 2016 que Mme X a régulièrement procédé à des règlements partiels de ses charges tout au long des années 2014 et 2015 et jusqu’au 31 mai 2015 où apparaît un virement de 900 euros, sans contester les sommes portées tant au débit qu’au crédit de son compte de copropriétaire.
Dès lors, et en l’absence de tout élément contraire, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant» est suffisamment justifiée par le relevé du compte n° 450111036445001 de Mme Z X lequel mentionne à la date du 1er janvier 2016, un solde débiteur de 4 663,13 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4 663,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 à hauteur de 3 903,72 euros et à compter de la présente décision pour la différence, et de réformer le jugement déféré en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en cause d’appel au visa d’un décompte
révélant à la date du 15 mai 2017, un solde débiteur de 9 687,10 euros se décomposant comme suit :
* 4 663,13 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 9 février 2016
* 2 943,07 euros au titre des arriérés de charges du 10 février 2016 au 15 mai 2017
* 56,92 euros au titre d’un arriéré de cotisation pour travaux ALUR
* 2 023,98 euros au titre des frais engagés à compter du 2 janvier 2016 jusqu’au 15 mai 2017
Il sera donc également fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» à hauteur de l’intégralité des sommes sus-visées et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
L’équité commande de condamner Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z X qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
— Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» la somme de 9 687,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 à hauteur de 3 903,72 euros et à compter du présent arrêt pour la différence, soit 5 783,38 euros
— Condamne Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Le Soleil Levant'» la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme Z X aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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