Confirmation 29 novembre 2017
Cassation partielle 19 juin 2019
Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 févr. 2020, n° 19/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03459 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03459
N° Portalis DBVM-V-B7D-KD64
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU JEUDI 27 FEVRIER 2020
DECLARATIONS DE SAISINE DES 05 ET 19 Août 2019
sur un arrêt de cassation du 19 juin 2019
Recours contre une décision (N° R.G.F 12/01320)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LYON
en date du 24 octobre 2013
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 09 juillet 2015 (N° R.G. 16/09424)
par la Cour d’Appel de LYON
ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 30 novembre 2016 rectifié en date du 29 mars 2017 avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon
Arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d’appel de Lyon
ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2019
SAISISSANTS (déclaration du 05/08/19)
M. B Y
[…]
[…]
représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
M. C X
[…]
[…]
représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
M. D Z
[…]
[…]
représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
SAISI (et saisissant par déclaration du 19/08/19)
Société K PAR K SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Yann BEDARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 18 Décembre 2019, Monsieur BLANC, Conseiller, est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur C X a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société K
PAR K , le 2 novembre 1994, en qualité de délégué commercial, relevant de la Convention Collective des Menuiseries, Charpentes, Constructions Industrialisées et Portes Planes.
Le 2 avril 1996, il a été promu chargé de clientèle, puis, son contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 1er octobre 1999, en vertu duquel le statut de VRP lui a été accordé.
M. X a fait l’objet d’arrêts maladie le 3 janvier 2012 et le 25 février 2012. La médecine du travail a émis un premier avis d’inaptitude au poste, confirmé par un second avis le 8 février 2012.
Monsieur C X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 avril 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 16 mai 2012.
Monsieur B Y a été embauché suivant contrat à durée indéterminée, par la société K PAR K , le 1er janvier 2002 en qualité de VRP exclusif, dépendant de l’agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Le 1er avril 2004, il a été promu représentant senior.
Le 6 juillet 2011, puis le 8 septembre 2011, Monsieur B Y a été placé en arrêt maladie.
Le 19 décembre 2011, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, dès la première visite au motif d’un danger immédiat.
Monsieur B Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 30 mars 2012.
Monsieur D Z a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société K PAR K , le 29 mars 2010, en qualité de VRP exclusif, exerçant ses fonctions au magasin VITTON à LYON.
Le 8 septembre 2011, il a fait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 12 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur D Z inapte à son poste, dès la première visite, au motif d’un danger immédiat.
Monsieur D Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012 et a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 16 mai 2012.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de LYON :
— a ordonné la jonction des instances n° 12/ 01951, n° 12/ 01952 et n° 12/ 1320 opposant respectivement Monsieur C X, Monsieur D Z et Monsieur B Y à la société K PAR K et à Monsieur E A,
— s’est déclaré en départage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie en repos, à la violation de la législation sur le temps de travail et au travail dissimulé de Messieurs C X, D Z et B Y et a renvoyé l’affaire, uniquement sur ces demandes, devant le juge départiteur du conseil de prud’hommes de LYON.
Il a :
— dit que Monsieur E A, directeur commercial au sein de la société K PAR K s’est rendu coupable de harcèlement moral à l’encontre de Messieurs C X, D Z et B Y,
— condamné en conséquence Monsieur E A à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
— 15.000 euros à Monsieur C X,
— 15.000 euros à Monsieur B Y,
— 15.000 euros à Monsieur D Z,
— dit que le harcèlement moral par la société K PAR K à l’encontre de Messieurs C X, D Z et B Y est établi,
— condamné, en conséquence, la société K PAR K à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
— 15.000 euros à Monsieur C X,
— 15.000 euros à Monsieur B Y,
— 15.000 euros à Monsieur D Z,
— dit que la société K PAR K a failli à son obligation de loyauté dans l’exécution des contrats de travail de Messieurs C X, D Z et B Y,
— condamné, en conséquence, la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les sommes suivantes :
— 25.000 euros à Monsieur C X,
— 30.000 euros à Monsieur B Y,
— 10.000 euros à Monsieur D Z,
— dit que les licenciements de Messieurs C X, D Z et B Y, prononcés par la société K PAR K, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen des salariés comme suit :
— 3.446, 52 euros à Monsieur C X,
— 3.851, 60 euros à Monsieur B Y,
— 1.796, 76 euros à Monsieur D Z,
— condamné, en conséquence, la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :
— 70.000 euros à Monsieur C X,
— 46.000 euros à Monsieur B Y,
— 15.000 euros à Monsieur D Z,
— condamné la société K PAR K à verser, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les sommes suivantes:
— 13.504, 74 euros outre 1.350, 47 euros de congés payés afférents à Monsieur C X,
— 11.418 euros outre 1.141, 80 euros de congés payés afférents à Monsieur B Y,
— 5.684 euros outre 586, 40 euros de congés payés afférents à Monsieur D Z,
— condamné la société K PAR K à verser à Monsieur D Z, la somme nette de 297, 60 euros à titre de remboursement de tickets restaurant,
— débouté Messieurs C X, B Y de leur demande de dommages et intérêts liés à l’imputabilité de leur inaptitude aux agissements de la société K PAR K ,
— débouté Messieurs C X, B Y de leur demande de solde d’indemnité de rupture,
— débouté Monsieur B Y de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité,
— ordonné pour Messieurs C X et B Y le remboursement, par la société K PAR K, à Pôle Emploi de l’équivalent de 6 mois d’indemnités chômage perçues par chacun des deux salariés du jour de leur licenciement au jour du prononcé du jugement,
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 4 novembre 2013 à la S.A.S. K PAR K qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 novembre 2013, l’affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 08834 et le 28 octobre 2013 à E A qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 novembre 2013, l’affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 09074.
Par ordonnance en date du 5 mars 2014, le président de la chambre chargé d’instruire l’affaire a joint les procédures numéro 13/ 08834 et numéro 13/ 09074, sous le numéro 13 /08834.
M. D Z a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03989.
M. C X a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03992.
M. B Y a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03993.
Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 03989 et 14/ 03992 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989.
Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 03989 et 14/ 03993 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989.
A l’audience du 13 mai 2014, le juge départiteur, dans l’instance opposant les trois salariés à la S.A.S.
K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé, a soulevé d’office son incompétence et renvoyé l’affaire pour permettre aux parties de s’expliquer.
Par jugement du 28 août 2014, le conseil des prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur, dans l’instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé, a :
— constaté qu’il était dessaisi par l’appel général formé par la S.A.S. K PAR K ,
— renvoyé l’instance devant la cour d’appel de LYON.
Par déclaration au greffe du conseil de prud’hommes du 9 septembre 2014, MM. C X, D Z et B Y ont formé contredit au jugement de départage du 28 août 2014.
L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 14/07900.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 18 décembre 2014.
Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d’appel a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/ 08834, 14/ 03989 et 14/ 07900,
— dit que la procédure se poursuivra sous le numéro du rôle 13/ 08834,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2015 à 9 heures,
— réservé les dépens.
A l’audience du 17 juin 2015, les parties se sont accordées pour demander à la cour de trancher l’entier litige sur le fond, y inclus le litige porté devant le conseil des prud’hommes en sa formation de départage. Les salariés, par la voix de leur conseil, ont précisé qu’ils renonçaient à leur contredit et qu’ils ne soulevaient pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral allégué.
Par arrêt en date du 9 juillet 2015, la cour d’appel a :
statuant sur l’entier litige,
— confirmé le jugement du 24 octobre 2013 entrepris en ce qu’il a retenu, à l’encontre de la S.A.S. K PAR K, une exécution déloyale des contrats de travail de C X, D Z et B Y, a déclaré le licenciement de C X privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à C X la somme de 13.504,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.350,47 euros de congés payés afférents et la somme de 70.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré le licenciement d’D Z privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S, K PAR K à verser à D Z la somme de 5.684 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents et la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré le licenciement de B Y privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à B Y la somme de 11.418 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,80 euros de congés payés afférents et la somme de 46.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné d’office la S.A.S. K PAR K à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à C X et
B Y du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités et a débouté B Y de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité,
infirmant pour le surplus le jugement du 24 octobre 2013 et statuant à nouveau,
— débouté C X de sa demande de dommages et intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— débouté C X de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K PAR K pour harcèlement moral,
— débouté D Z de sa demande de dommages et intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— débouté D Z de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K PAR K pour harcèlement moral,
— débouté B Y de sa demande de dommages et intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— débouté B Y de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K PAR K pour harcèlement moral,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à C X la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à D Z la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à B Y la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à C X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à D Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à B Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— condamné la S.A, S. K PAR K à verser à C X la somme de 1.978,93 euros à titre de solde d’indemnité de rupture,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à B Y la somme de 8.558,88 euros à titre de solde d’indemnité de rupture,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à D Z la somme nette de 235,42 euros à titre de remboursement des tickets restaurant,
Ajoutant,
— jugé que C X, D Z et B Y sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à C X la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à C X la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à C X la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à C X la somme de 27.009,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à D Z la somme de 12.798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.279,81 euros de congés payés afférents,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à D Z la somme de 8.038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à D Z la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à D Z la somme de 17.052 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à B Y la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à B Y la somme de 1.965,65 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à B Y la somme de 37.804,53 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à B Y la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,
— condamné la S.A.S. K PAR K à payer à B Y la somme de 22.836 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté E A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. K PAR K à verser à C X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à verser à D Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à verser à B Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné la S.A.S. K PAR K aux dépens de première instance et d’appel.
La société K PAR K a formé un pourvoi principal en cassation de cet arrêt et les salariés un pourvoi incident.
Le 30 novembre 2016, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce :
— qu’il déboute C X de sa demande de dommages-intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— qu’il déboute C X de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K PAR K pour harcèlement moral,
— qu’il déboute D Z de sa demande de dommages-intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— qu’il déboute D Z de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K PAR K pour harcèlement moral,
— déboute B Y de sa demande de dommages-intérêts présentée contre E A pour harcèlement moral,
— qu’il déboute B Y de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K PAR K pour harcèlement moral,
— qu’il condamne la Société K PAR K à verser à C X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à verser à D Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à Verser à B Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à C X la somme de 15040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 504,04 euros de congés payés afférents,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à D Z la somme de 12798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à B Y la somme de 64231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents,
l’arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de LYON ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de LYON, autrement composée
— condamné la société K PAR K aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société K PAR K à payer à M. X, à M. Y et à M. Z la somme globale de 3.000 euros.
La société K PAR K s’étant désistée partiellement de son pourvoi contre les arrêts rendus les 2 avril et 9 juillet 2015 par la cour d’appel de LYON au profit de M. A, la Cour de cassation, par arrêt en date du 29 mars 2017, a dit qu’il y avait lieu de réparer l’erreur à la suite de laquelle le dispositif de l’arrêt rendu par la chambre sociale mentionnait M. A, mis hors de cause par la cour d’appel.
En conséquence, la Cour de cassation a :
— dit que l’arrêt n°2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
— page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20,
— rabattu partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, dit que le nouveau dispositif sera le suivant :
— cassé et annulé, mais seulement en ce :
— qu’il déboute M C X de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K PAR K pour harcèlement moral,
— qu’il déboute M D Z de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K PAR K pour harcèlement moral,
— qu’il déboute M B Y de sa demande de dommages et intérêts présentée contrat la société K PAR K pour harcèlement moral,
— qu’il condamne la société K PAR K à verser à M C X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à verser à M D Z la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à verser à M B Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inaptitude causée par elle,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à M C X la somme de 15040, 36 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.504,04 euros de congés payés afférents,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à M D Z la somme de 12798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1279,81 euros de congés payés afférents,
— qu’il condamne la société K PAR K à payer à M B Y la somme de 64231, 17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.23, 12 euros de congés payés afférents,
l’arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de LYON,'
— laissé les dépens de l’arrêt à la charge du trésor public.
MM. C X, B Y et D Z ont formé une déclaration de saisine de la cour d’appel après renvoi.
Ils ont fait assigner M. E A en intervention forcée devant la cour d’appel de LYON, par acte d’huissier en date du 27 avril 2017.
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience par leur avocat, M. C X, M. B Y et M. D Z demandent à la cour :
M. C X :
— de condamner la Société K PAR K à lui payer les sommes de :
— rappel de salaire heures supplémentaires : 37.611, 98 euros,
— congés payés afférents : 3.761, 19 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,
— de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de condamner in solidum la Société K PAR K et Monsieur A à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. B Y :
— de condamner la Société K PAR K à lui payer les sommes de :
— rappel de salaire heures supplémentaires 2007: 58.443, 06 euros,
— congés payés afférents : 5.844, 30 euros,
— appel de salaire heures supplémentaires 2008: 73.718, 10 euros,
— congés payés afférents : 7.371, 81 euros,
— rappel de salaire heures supplémentaires 2009: 54.641, 60 euros,
— congés payés afférents : 5.464, 16 euros,
— rappel de salaire heures supplémentaires 2010: 43.093, 05 euros,
— congés payés afférents : 4.309, 30 euros,
— rappel de salaire heures supplémentaires 2011: 26.152, 10 euros,
— congés payés afférents : 2.615, 21 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,
— de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de condamner in solidum la Société K PAR K et Monsieur A à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. D Z :
— de condamner la Société K PAR K à lui payer les sommes de :
— rappel de salaire heures supplémentaires (33heures par semaine) 2010 : 27.359, 20 euros,
— congés payés afférents : 2.735, 92 euros,
— rappel de salaire heures supplémentaires (33 heures par semaine) 2011: 27.633, 30 euros,
— congés payés afférents : 2.763, 30 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,
— de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de condamner in solidum la Société K PAR K et Monsieur A à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société K PAR K demande à la cour :
— de réformer le jugement
en ce qui concerne M. C X :
— de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier notifié le 3 mai 2012 est parfaitement justifié
— en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement d’un solde à titre d’indemnité de licenciement
— de débouter M. X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d’une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé
— de débouter M. X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d’une obligation de sécurité
— de débouter M. X du surplus de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
en ce qui concerne M. Y :
— de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié
— en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement d’un solde à titre d’indemnité de licenciement
— de débouter M. Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation, au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d’une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé
— de débouter M. Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d’une obligation de sécurité
— de débouter M. Y du surplus de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
en ce qui concerne M. D Z :
— de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié
— en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement d’un solde à titre d’indemnité de licenciement
— de débouter M. Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d’une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé
— de débouter M. Z de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d’une obligation de sécurité
— de débouter M. Z du surplus de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. E A demande à la cour :
à titre principal :
— de le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de LYON entrepris,
— de débouter Messieurs X, Y et Z de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
— de condamner Messieurs Z, X et Y à lui verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 29 novembre 2017, la cour d’appel de LYON a :
— déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. E A par MM. X, Y et Z ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société K PAR K à payer à MM. X, Y et Z la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AJOUTANT au jugement,
— condamné la société K PAR K à payer à M. C X la somme de 37.611,98 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 3.761,19 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— condamné la société K PAR K à payer à M. B Y la somme de 256.047,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 25.604,79 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— condamné la société K PAR K à payer à M. D Z la somme de 54.992,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 5.499,25 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents;
— condamné la société K PAR K à payer à MM. X, Y et Z la somme de 1.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre par l’arrêt cassé ;
— condamné la société K PAR K aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé.
Par arrêt en date du 19 juin 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société K PAR K à payer à M. X la somme de 37 611,98 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 3 761,19 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, condamne la société K PAR K à payer à M. Y la somme de 256 047,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 25 604,79 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, condamne la société K PAR K à payer à M. Z la somme de 54 992,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 5 499,25 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de LYON ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de GRENOBLE.
La cassation est intervenue avec la motivation suivante :
« Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que pour limiter sa saisine à l’examen de l’assiette de calcul des heures supplémentaires, l’arrêt énonce que la cour d’appel, dans son arrêt du 9 juillet 2015, a dit qu’elle tirait la conviction pour chaque salarié qu’il avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement pour la période considérée, validant ainsi le nombre d’heures concernées par les rappels de salaires, que c’est seulement le mode de calcul utilisé par la cour d’appel prenant pour base le taux horaire déterminé à partir de la rémunération fixe mensuelle qui a été censuré par la cour de cassation laquelle a en revanche répondu au premier moyen du pourvoi principal de l’employeur qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d’appel, qui avait retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier ne disposaient d’aucune autonomie dans leur organisation et que l’employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, avait, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision;
Qu’en statuant ainsi, alors que, par l’effet de l’annulation intervenue du chef du dispositif concernant les heures supplémentaires, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, de sorte qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens et prétentions des parties relatifs aux heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Monsieur B Y, Monsieur C X et Monsieur D Z ont saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 5 août 2019.
La société K PAR K a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 19 août 2019.
Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG 19/03459.
Monsieur D Z s’en est remis à des conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2019 et entend voir:
— condamner la société K PAR K à lui payer les sommes de :
— 27359,20 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2010
— 2735,92 euros au titre des congés payés afférents
— 17175,31 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de contrepartie en repos
— 27633,30 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2011
— 2763,30 euros au titre des congés payés afférents
— 6000 euros d’article 700 du code de procédure civile
Monsieur B Y s’en est remis à des conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2019 et entend voir :
— condamner la société K PAR K à lui payer les sommes de :
-75197,74 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (945 heures) 2007
-7519,77 euros au titre des congés payés afférents
-83941,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1401 heures) 2008
-8394,16 euros au titre des congés payés afférents
-69648,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1260 heures) 2009
-6964,80 euros au titre des congés payés afférents
-49665,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1173 heures) 2010
-4966,53 euros au titre des congés payés afférents
-29554,02 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (822 heures) 2011
-2955,40 euros au titre des congés payés afférents
-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel
Monsieur C X s’en est remis à des conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2019 et entend voir :
— condamner la société K PAR K à lui payer les sommes suivantes :
— 37611,98 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de l’année 2011
— 3761,19 euros au titre des congés payés afférents
— 6000 euros d’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir en substance que :
— avant l’année 1999, la société KPARK employait des salariés selon le droit commun, avec des contrats de travail excluant pour ses commerciaux le statut de VRP. La société a soumis ces derniers au statut de VRP avant l’entrée en vigueur de la loi AUBRY II pour échapper aux contraintes de cette loi. Il n’y a eu aucun changement dans les conditions de travail des salariés, dont les horaires de travail étaient fixés et contrôlables en permanence par l’employeur. Il s’ensuit que la législation sur la durée du travail doit trouver à s’appliquer, la société KPARK ne pouvant se prévaloir de l’exception prévue par les VRP
— ils se prévalent au titre de leurs demandes de rappels d’heures supplémentaires notamment des documents internes de l’entreprise, d’attestations, de tickets de péage et de fiches de calculs d’heures supplémentaires
La société K PAR K s’en est rapportée à des conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2019 et entend voir:
Vu les observations présentées et la jurisprudence citée,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 octobre 2013
— Réformer ce jugement en ce qu’il a retenu la condamnation de la société K PAR K au paiement de différentes sommes,
Ce faisant,
Concernant Monsieur Y :
Vu le contrat et les avenants régularisés entre les parties,
Vu l’ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP,
Vu les articles L. 7311-1 et suivants et L. 3171-4 du Code du Travail,
— débouter Monsieur Y de sa demande tendant à l’exclusion du statut de VRP dont il a bénéficié,
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
— le condamner à payer à la concluante une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur Y de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Concernant Monsieur Z :
Vu le contrat et les avenants régularisés entre les parties,
Vu l’ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP,
Vu les articles L. 7311-1 et suivants et L. 3171-4 du Code du Travail,
— débouter Monsieur Z de sa demande tendant à l’exclusion du statut de VRP dont il a bénéficié,
— débouter, en conséquence, Monsieur Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur Z du surplus de ses demandes,
— le condamner à payer à la concluante une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur Z de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Concernant Monsieur X :
Vu le contrat et les avenants régularisés entre les parties,
Vu l’ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP,
Vu les articles L. 7311-1 et suivants et L. 3171-4 du Code du Travail,
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à l’exclusion du statut de VRP dont il a bénéficié,
— débouter en conséquence Monsieur X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur X du surplus de ses demandes,
— le condamner à payer à la concluante une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur X de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Elle fait valoir essentiellement que :
— elle peut parfaitement se prévaloir du statut de VRP des consorts Y/X/Z, qui n’ont jamais remis en cause ce statut pendant la durée de leur contrat de travail, relevant que l’autonomie inhérente au statut de VRP n’exclut pas pour autant la persistance d’un lien de subordination à l’égard de l’employeur impliquant qu’ils doivent néanmoins lui rendre des comptes, participer le cas échéant à des réunions ou formations.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures sus-visées développées oralement à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de la cassation :
La présente cour de renvoi est saisie uniquement des prétentions respectives des consorts Y, Z et X, au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de la demande tendant aux mêmes fins au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, étant relevé que les premiers juges, tant dans le jugement du 24 octobre 2013 que dans celui du 28 août 2014, n’ont pas statué sur ces demandes puisque le conseil de prud’hommes s’est déclaré en départage de voix sur ce point et le juge départiteur s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel.
Pour autant, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la cour d’appel a statué en évoquant l’entier litige avec l’accord de l’ensemble des parties, cette disposition n’ayant pas été atteinte par la cassation, de sorte que la présente cour de renvoi statue également dans le cadre du pouvoir d’évocation de la cour d’appel, tel que définitivement jugé.
Sur les prétentions au titre des rappels d’heures supplémentaires :
D’une première part, il résulte des articles L 7311-3 et suivants du code du travail que les conditions particulières dans lesquelles le VRP est appelé à travailler excluent l’application des règles légales sur la durée du travail. En effet son activité n’est pas quantifiable en terme de durée. Plus précisément, c’est ce que précise la circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994 no I-1-2 BOMT no 94-9 selon laquelle sont exclus de l’application de la législation sur la durée du travail les VRP qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur dès lors qu’ils organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de celui-ci. Cette position a été confirmée par la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (Circ.CAB 2000-03 du 3 mars 2000, fiche no 1).
Ainsi les modalités d’information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s’appliquent pas aux VRP qui exercent leur activité dans les conditions ci-dessus précisées. (Circ. DRT 93-9 du 17 mars 1993 no 1-2-1 : BOMT no 93-10).
En application de cette règle, les VRP exerçant dans ces conditions sont en principe exclus de la législation sur les heures supplémentaires.
Cependant, il convient d’effectuer une distinction entre les VRP auxquels n’est imposée aucune durée du travail et qui sont libres d’organiser leur activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, de ceux qui, étant soumis à un horaire déterminé, peuvent prétendre à l’application de la législation sur les heures supplémentaires.
Il appartient aux juges du fond de vérifier si les salariés sont concrètement soumis à un horaire déterminé.
D’une seconde part, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Le salarié doit pour autant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires et ce sur l’ensemble de la période concernée, étant précisé qu’un récapitulatif d’horaires dressé par le salarié est jugé suffisant.
L’employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié et en particulier en justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié dont il doit assurer le décompte et/ou justifier en application des articles L 3171-1 et L 3171-2 du code du travail et des articles D 3171-1 et suivants du code du travail.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
D’une troisième part, il résulte de l’article L. 3121-22 du code du travail que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, en premier lieu, Messieurs Z, Y et X établissent respectivement par des pièces qui leur sont essentiellement communes et pour certaines signalées comme spécifiques que nonobstant le fait que sur la période concernée par les prétentions respectives au titre des heures supplémentaires, ils étaient en principe soumis au statut de VRP mais que cependant, ils n’étaient pas libres de travailler en toute autonomie et d’organiser leur activité commerciale et étaient tous trois soumis comme d’autres salariés à des horaires de travail précis et contraignants en ce que :
— le fait allégué que les salariés n’aient jamais remis en cause leur statut de VRP au cours de la relation de travail est un moyen inopérant soulevé par la société K par K dès lors que les salariés ont formé leurs demandes de rappel de salaire pendant le délai de prescription et qu’au surplus, cela peut parfaitement s’expliquer par les agissements de harcèlement moral, définitivement reconnus, dont ils ont été victime de la part de leur employeur
— l’employeur a élaboré un document décrivant une journée type d’un vendeur K par K sur une plage horaire de 8h45 à 20h30 avec non seulement des horaires très précis mais encore le détail des activités à accomplir dans chaque créneau horaire. L’activité de porte à porte doit, ainsi, se réaliser de 10h à 12h30 alors que le phoning doit se faire de 17h à 19h30. Surtout, la journée est rythmée par des temps de présence à l’agence avec un contrôle minutieux des activités de prospection des vendeurs avec, notamment, un briefing à 9 heures le matin et un débriefing à 14heures. Y compris la pause café à 8h45 et le pause déjeuner de 13h à 14 heures sont prévues par l’employeur
— les propres documents produits par la société K par K concernant les formations internes dispensées mettent en évidence qu’elle ne respecte pas l’autonomie et l’indépendance des VRP puisque sa pièce n°3-3 « formation responsables des ventes » fait état, en page 6, des fonctions de responsable des ventes consistant à « définir un cadre une organisation de travail » avec dans le détail les missions consistant à « chacun sait ce qu’il a à faire et quand, permet un contrôle plus efficace du manager, structure chaque période de la journée et de la semaine », « faire prendre conscience de l’importance de l’organisation, la réussite n’est pas due au hasard mais provoqué par une maîtrise des évènements du quotidien » « c’est à l’équipe de s’adapter à l’organisation mise en place et non à l’organisation de s’adapter à l’équipe » « les règles de l’organisation peuvent être adaptées selon les cas mais Attention aux exceptions qui vont devenir systématiques »
— les plannings de semaine type sont par ailleurs affichés de manière visible dans l’entreprise
— le document de formation « prospection VO » reprend ce principe de la journée type très précise, présentée comme un outil d’organisation sans jamais rappelé le principe de liberté et d’autonomie des vendeurs bénéficiant du statut VRP. Le descriptif des missions des vendeurs K par K fait d’ailleurs références pour chaque type d’activité à un rôle prépondérant et quotidien du responsable des ventes allant bien au-delà de l’obligation des VRP de rendre des comptes à intervalle régulier à son employeur
— deux tableaux produits en pièces n°2-4 et 2-7 mettent en évidence un contrôle de l’activité de l’ensemble des vendeurs selon un schéma identique chaque jour, 6 jours par semaine
— les documents sus-énoncés de contrôle quotidien et précis de l’activité des trois salariés ont manifestement été mis en oeuvre en pratique de manière coercitive et n’ont pas servi que de simple exemple aux vendeurs pour guider leur activité puisque :
— Monsieur D Z s’est fait rappeler à l’ordre par Monsieur A, Directeur Régional des ventes Rhône, par mail du 27 juin 2011 pour non-respect de la consigne consistant à n’avoir pas assisté à la réunion du samedi matin de briefing
— Monsieur A a adressé un mail le 28 octobre 2011 à l’ensemble des agences sous sa responsabilité pour leur rappeler que les rendez-vous le matin sont formellement interdits, à peine de sanction
— les salariés imprimaient les fiches contact clients à l’agence
— Monsieur AB AC AD, responsable du magasin K par K de MONTELIMAR, témoigne de l’existence d’horaires précis effectués chez K par K
— Monsieur B F, ancien responsable du magasin cours VITTON, du 1er avril 2009 au 31 août 2010, décrit les activités de Monsieur X, notamment les prospects du matin conformes à la semaine type
— Monsieur G H, commercial au sein de l’entreprise K par K à l’agence cours VITTON indique avoir été contacté jusqu’à 15 fois par jour par Monsieur A alors que son planning est affiché tous les jours au tableau et fait valoir que les commerciaux se voient imposer des horaires de 8h30 à 20h30 minimum, 6 jours sur 7
— Monsieur I J, qui a été représentant à l’agence de VAISE en 2006, atteste qu’il était obligé de travailler de 9 heures au matin jusqu’au 20 heures minimum le soir, du lundi au samedi
— Monsieur K L, qui a travaillé chez K par K du 3 octobre 2005 au 2 mai 2007 précise que Monsieur A, en tant que directeur de la région RHONE, les obligeait à
travailler de 9h du matin à 22h30 en moyenne le soir du lundi au samedi (jusqu’à 18 heures) et devait manger en une demi-heure à midi
— Monsieur M N, qui a travaillé du 31 mai 2007 au 31 août 2008 et du 01 janvier 2009 au 31 avril 2009 pour la société K par K évoque également des horaires très stricts et précis de travail et un contrôle précis des différentes activités dans la journée
— Monsieur O P, qui a travaillé à l’agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 22 avril 2010 au 1er juin 2011, fait état d’horaires de travail de 8h30 à 20h30 minimum, sans réelles pauses entre midi et deux et 6 jours sur 7, jusqu’au mois de février. Il indique avoir travaillé en moyenne 70 heures par semaine, stigmatisant les contrôles incessants de Monsieur E A
— Monsieur Q R, qui a travaillé pour la société K par K à VILLEFRANCHE SUR SAONE en 2006, pendant 4 mois décrit les mêmes conditions de travail
— Monsieur S T témoigne avoir rompu sa période d’essai dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, après avoir travaillé à l’agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE, compte tenu des conditions de travail inadmissibles faisant référence à des horaires précis de travail
— Madame U V explique avoir travaillé au sein de la société K par K (contrat de professionnalisation) du 12 janvier 2011 au 30 juin 2011, évoquant des horaires précis de travail avec une moyenne de 70 heures par semaine et des pressions incessantes
— Monsieur W AA expose avoir assuré un intérim d’un mois comme responsable des ventes au magasin VUITTON et avoir été harcelé par Monsieur A selon environ une vingtaine de coups de téléphone par jour pour savoir où se trouvaient Messieurs X et Y
— Monsieur AE AF AG, qui était fleuriste à ANSE dont la boutique se trouvait à côté du magasin K par K atteste avoir été témoins des horaires précis de Monsieur Y d’après ses allers et venus (pièce concernant uniquement Monsieur B Y)
— Monsieur X s’est vu notifier un courrier le 17 novembre 2011 par lequel la société K par K lui indique « vous devez également suivre et respecter l’organisation type de la journée de travail d’un VRP chez K par K. pour exemple : la plage horaire du matin est consacrée à la prospection physique. Seules les journées sans reporting (JSR) ne sont pas concernées par cette règles ». (pièce concernant uniquement Monsieur X)
— l’évaluation mensuelle VRP porte mention du nombre de jours travaillés par mois (pièce concernant seulement Monsieur X)
Messieurs X, Y et Z ayant été soumis à un horaire de travail précis par leur employeur nonobstant leur statut de VRP, ils sont dès lors recevables à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
En second lieu, Monsieur X indique avoir limité sa demande à la période du 1er janvier 2011 au 3 janvier 2012, puisqu’il déclare avoir bénéficié, à la différence de ses collègues, jusqu’au mois de janvier 2011, d’une relative liberté de prospection en dehors des réunions bi-quotidiennes à l’agence.
Comme éléments préalables, il se prévaut, outre des éléments sus-évoqués communs aux trois salariés et ceux qui lui sont signalés comme lui étant spécifiques, des horaires de travail auxquels il indique avoir été astreint sur la période concernée par sa demande, à savoir de 8h30 à 20h30 du lundi
au vendredi et le samedi de 8h30 à 18 heures puis 20 heures, ainsi que d’un tableau sur l’ensemble de la période calculant les heures revendiquées au titre de la majoration de 25 % par référence à un taux horaire normal de 29,68 euros, et celles au titre de la majoration de 50 %.
La société K par K ne fait que critiquer les éléments préalables pourtant cohérents et pertinents produits par Monsieur X sans fournir la moindre justification des horaires effectivement réalisés par le salarié qui auraient été différents de ceux revendiqués.
Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de Monsieur X à hauteur de 37611,98 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 3761,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Monsieur Z a sollicité des rappels d’heures supplémentaires de la semaine 13 de 2010 à la semaine 36 de 2011.
Comme éléments préalables, il se prévaut, outre des éléments sus-évoqués communs aux trois salariés, des horaires de travail auxquels il indique avoir été astreint sur la période concernée par sa demande à savoir de 8h30 à 20h30 du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 18 heures ainsi que d’un tableau sur l’ensemble de la période calculant les heures revendiquées au titre de la majoration de 25 % par référence à un taux horaire de 15,49 euros en 2010 et de 18,74 euros en 2011, et celles au titre de la majoration de 50 % ainsi que les repos compensateurs ouverts non pris.
La société K par K ne fait que critiquer les éléments préalables pourtant cohérents et pertinents produits par Monsieur Y sans fournir la moindre justification des horaires effectivement réalisés par le salarié qui auraient été différents de ceux revendiqués.
Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de Monsieur Z soit :
— 27359,20 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2010
— 2735,92 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 17175,31 euros bruts à titre d’indemnité pour privation de contrepartie en repos (assimilée à un salaire article D 3121-23 du code du travail)
— 27633,30 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2011
— 2763,30 euros bruts au titre des congés payés afférents
Monsieur Y sollicite des rappels d’heures supplémentaires sur la période du 2 avril 2007 au 29 mars 2009.
Outre des éléments sus-évoqués communs aux trois salariés des horaires de travail ainsi que ceux spécifiques le concernant, il se prévaut comme éléments préalables des horaires de travail qu’il indique avoir été contraint d’effectuer, sur la période concernée par sa demande à savoir de 8h30 à 20h30 du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 18 heures ainsi que d’un tableau sur l’ensemble de la période calculant les heures revendiquées au titre de la majoration de 25 % par référence à un taux horaire normal de 53,11 euros en 2007, de 46,15 euros en 2008, de 38,48 euros en 2009, de 29,61 euros en 2010 et de 25,09 euros en 2011, et celles au titre de la majoration de 50 % ainsi que les repos compensateurs ouverts non pris.
La société K par K ne fait que critiquer les éléments préalables pourtant cohérents et pertinents produits par Monsieur Y sans fournir la moindre justification des horaires effectivement réalisés par le salarié qui auraient été différents de ceux revendiqués.
Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de Monsieur Y soit :
-75197,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (945 heures) 2007
-7519,77 bruts euros au titre des congés payés afférents
-83941,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1401 heures) 2008
-8394,16 euros bruts au titre des congés payés afférents
-69648,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1260 heures) 2009
-6964,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
-49665,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1173 heures) 2010
-4966,53 euros bruts au titre des congés payés afférents
-29554,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (822 heures) 2011
-2955,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
Sur les demandes accessoires :
Réformant le jugement entrepris du 24 octobre 2013 qui avait réservé les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS K PAR K à payer à Messieurs Y, Z et X à chacun une indemnité de procédure de 5000 euros, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Au visa des articles 639 et 696 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris du 24 octobre 2013 qui avait réservé les dépens, il convient de condamner la SAS K PAR K, partie perdante, aux entiers dépens de première instance, y compris ceux exposés devant la formation de départage du conseil de prud’hommes et des procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire par arrêt contradictoire et dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré
INFIRME le jugement du 24 octobre 2013 en ce qu’il a réservé les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS K par K à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 37611,98 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires
— 3761,19 euros bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SAS K par K à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes :
— 27359,20 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2010
— 2735,92 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 17175,31 euros bruts à titre d’indemnité pour privation de contrepartie en repos (assimilée à un salaire article D 3121-23 du code du travail)
— 27633,30 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires (33H/sem) 2011
— 2763,30 euros bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SAS K par K à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
— 75197,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (945 heures) 2007
— 7519,77 bruts euros au titre des congés payés afférents
— 83941,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1401 heures) 2008
— 8394,16 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 69648,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1260 heures) 2009
— 6964,88 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 49665,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (1173 heures) 2010
— 4966,57 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 29554,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (822 heures) 2011
— 2955,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SAS K par K à payer à Messieurs C X, B Y et D Z à chacun une indemnité de procédure de 5000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS K par K aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant la formation de départage, et des procédures d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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