Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 févr. 2021, n° 18/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 septembre 2018, N° 18/00139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/04499
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXVT
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Myriam BOUAFFASSA
- Me Christine ESPIE
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BOUAFFASSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0869
APPELANTE
****************
N° SIRET : 532 321 916
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ESPIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0251
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Z X a été engagée par la société Karavel par contrat à durée indéterminée du 04 mai 2015, en qualité d’agent de vente- statut employé groupe A.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.
Le 24 décembre 2015, Madame X a été victime d’un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2017.
Madame X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais, en l’absence d’accord entre les parties sur les modalités de cette rupture, celle-ci n’a pas abouti.
Par courrier du 04 août 2017 remis en main propre, Madame X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 11 août 2017.
Par courrier du 24 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 07 mai 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 27 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave, débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et la société Karavel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge de Madame X.
Par déclaration du 26 octobre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2018, Madame X, appelante, demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de ;
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Karavel à lui payer les sommes suivantes :
— 1 002,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 04 août au 24 août 2017 ;
— 100,27 euros au titre des congés payés incidents,
— 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,05 euros au titre des congés payés incidents,
— 732,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme, d’un certificat de travail conforme, d’une attestation Pôle emploi conforme, d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Karavel aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 02 mars 2019, la société Karavel demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme X a été prononcé pour une motif réel et sérieux et que la faute grave est démontrée ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence totale de pièce démontrant le préjudice subi par la salariée pour revendiquer une indemnité de 27 mois de salaires ;
— limiter la condamnation éventuelle à la somme de 8 881,62 euros (1 480,27 x 6) ;
En tout état de cause
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS,
1- Sur le licenciement
La société Karavel a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave, par courrier du 24 août 2017 fixant les limites du litige, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué le 4 août 2017 par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le vendredi 11 août 2017.
Parallèlement à cette convocation, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
En date du 7 août 2017, vous avez demandé le report de l’entretien au jeudi 10 août 2017.
L’entretien a donc eu lieu le jeudi 10 août 2017 et vous avez souhaitée être assistée par Nelly GACE, membre élu.
Lors de cet entretien nous souhaitions recueillir vos explications quant aux pertes financières conséquentes constatées au sein de l’agence d’Argenteuil et à votre insolence à l’égard de certains collaborateurs de la société.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs ci-après :
En date du 31 juillet 2017 à 10 heures, Madame B Y, chef de zone, en charge de la gestion du coffre de l’agence d’Argenteuil, agence dans laquelle vous exercez vos fonctions d’agent de vente, constate des pertes financières. En effet, avant le passage de la Brinks, le contrôle du coffre doit être réalisé afin de vérifier l’exactitude des montants y insérés par les Agents. Or, lors du contrôle en date du 1er aout dernier, quatre enveloppes d’espèce sont manquantes en lien avec trois dossiers :
- Souche n°13/30 : 1000 euros ' AG70600025 en date du 24/06/17 ;
- Souche n°13/31 : 700 euros ' AG7050002L en date du 24/06/17 ;
- Souche n°13/42 : 1000 euros ' AG7070001A en date du 21/07/17 ;
- Souche n°13/43 : 500 euros ' AG7070001A en date du 27/07/17.
L’ensemble de ces enveloppes correspondent à des encaissements que vous avez effectués et représentent un cout total de 3.200 euros. A ce jour ces enveloppes sont introuvables pourtant les souches ont bien été remises aux clients et les montants insérés dans l’outil Multi Moyen de Paiement (MMP).
Ces trois dossiers étaient validés, les enveloppes devaient être insérées directement dans le grand coffre ce qui n’était pas le cas. Vous indiquez les avoir éventuellement mises dans le petit coffre, celui-ci étant essentiellement dédié aux chèques vacances, chèques bancaires et espèces dont les dossiers ne sont pas confirmés. Il était formellement interdit d’utiliser le petit coffre pour ces quatre dossiers. Cependant, vous ne fournissez aucune explication plausible.
Vous prétendez et tentez d’expliquer ces disparitions d’enveloppe en prétextant que les enveloppes encaissées au mois de juin avaient déjà été relevées lors d’un passage Brinks en juin dernier. Toutefois, après vérification le passage Brinks a eu lieu le 22 juin 2017 alors que les enveloppes ont étés encaissés le 24 juin 2017. Vos remarques sont totalement dépourvues de toute réalité.
D’autre part, en date du 12 juillet 2017 le back office nous alerte de la réception d’une enveloppe contenant des chèques vacances, adressés par vos soins, sans aucun respect des procédures en vigueur. Selon vos termes, envoyés « en vrac ». Vous n’avez pas respecté la procédure applicable pour envoyer les chèques vacances et votre négligence engage à nouveau des pertes financières pour la société. En effet, vous n’avez pas scanné les lettres T ni gardé les souches en agence. De plus le document de remise de chèques vacances, remise dite de « ANCV » que vous avez complété comporte de nombreuses erreurs. Il est ainsi très difficile de faire état des dossiers concernés et des chèques vacances en correspondance. Vous êtes d’ailleurs incapable de savoir combien de chèques vacances vous avez envoyé et la perte est estimée à 1.650 euros puisque de nombreux chèques sont à ce jour non réceptionnés par notre service facturation. Nos clients ont également étaient impactés car les convocations de voyage n’ont pas pu être délivrées sans que les Agents Back Office procèdent à des contrôles auprès des clients, sollicitant à ces derniers leur preuve de remise de chèque vacances en Agence !
Cette action renvoie un manque de professionnalisme de notre part ainsi qu’une image de marque qui s’affaibli aux yeux des dits clients.
De surcroit, nous sommes au regret de constater que vous avez tenu des propos dont les termes ne manquent pas de nous choquer. Des propos à l’égard de certains collaborateurs de la société, parfois injurieux et relevant un manque de loyauté manifeste à l’égard de la société et de la hiérarchie.
En juillet dernier, vous avez traité une responsable d’agence de « grosse vache » auprès d’une vendeuse de son agence ce que vous confirmez lors de l’entretien. Au vu du ton employé et des propos tenus auprès de cette dernière, elle n’a pas hésité à en faire part à sa responsable, Madame D E.
A nouveau votre insolence est constatée à l’encontre de Madame F G, superviseur du Back Office avec des propos irrespectueux : «'tu n’a pas les épaules d’une responsable ; tu es faite à l’image de la société’ ». Votre désinvolture face à ce manager est inacceptable.
Enfin et sans surprise vous faites à nouveau preuve à l’égard désormais de moi-même et de Monsieur L M N O, DRH, d’une attitude désinvolte se traduisant par un manque de respect considérable. Vous ne mesurez pas la portée de vos écrits ni l’existence d’une hiérarchie au sein de la société, tel que cela ressort de nos échanges de courriels pendant la deuxième quinzaine de juillet 2017.
Il résulte finalement de ce qui précède, puisque depuis notre refus de vous accorder la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, vous avez adopté une attitude néfaste pour la société que nous venons de vous exposer par le développement des griefs ci-dessus.
L’ensemble de ces faits sont constitutifs d’une faute rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. C’est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. »
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié d’en apporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
1-1- Sur les pertes financières conséquentes constatées au sein de l’agence d’Argenteuil
La société reproche à la salariée des encaissements effectués par elle et manquants dans le grand coffre ainsi que le non-respect de la procédure d’envoi de chèques vacances, l’un des chèques étant manquant. Elle soutient que la faute est prouvée et établie.
La salariée affirme qu’il ne ressort d’aucun élément que des enveloppes contenant des espèces pour un montant total de 3 200 euros ont disparu et que cette prétendue disparition lui serait imputable. Elle ajoute que n’est pas plus démontrée l’existence d’une faute concernant les chèques vacances, qu’elle avait bien envoyés, et que la perte de l’un d’entre eux ne lui est pas imputable.
La société produit l’attestation de Madame Y, chef de zone, qui indique avoir effectué le 31 juillet 2017, en présence d’un salarié de l’agence d’Argenteuil Monsieur I J K, la préparation du coffre avant le passage de la Brinks et qu’ils ont constaté l’absence de quatre enveloppes d’espèces pour un montant de 3 200 euros.
Est également produit un courriel de Madame Y au service des ressources humaines pour signaler l’absence des quatre enveloppes encaissées par Madame X lors du contrôle préalable au passage des convoyeurs Brinks, pour un montant total de 3 200 euros avec référence des opérations.
La société produit le journal de caisse de l’agence d’Argenteuil du 1er juin 2017 au 9 août 2017 faisant figurer deux encaissements d’espèces par Madame X le 24 juin 2017 et deux encaissements d’espèces par Madame X le 21 juillet 2017, pour un montant de 3 200 euros.
Or, Madame X produit un récapitulatif de Monsieur I J K de la journée du lundi 1er août 2017 (la cour note que le lundi était le 31 juillet 2017) qui indique que Madame Y a procédé seule à l’ouverture du coffre espèces, en dehors de sa présence, et qu’elle lui a annoncé qu’il manquait quatre enveloppes de Madame X.
Il résulte du journal de caisse que les convoyeurs de fonds sont passés les 22 juin et 3 août 2017, ce qui explique que l’absence des enveloppes du 24 juin 2017 n’a pu être constatée plus tôt.
Néanmoins, au regard des contradictions entre les témoignages de Madame Y et de Monsieur I J K sur la présence de celui-ci durant le contrôle du contenu du coffre et de l’absence d’autre élément corroborant l’attestation de Madame Y, un doute existe sur le fait que l’absence de ces enveloppes serait imputable à Madame X.
Dans ces conditions, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du non-respect des procédures pour l’envoi des chèques vacances, la société ne produit pas de justificatif sur la procédure interne en matière de traitement des chèques vacances. Elle produit un tableau de remise des chèques vacances envoyés le 20 juin 2017 et dont certains ont été vendus par Madame X. Elle produit également un courriel de la salariée du 22 juin 2017 indiquant « Je vais chercher je t’ais tout envoyé mais j’ai tout noté ouf ».
La société n’explique pas quelles sont les erreurs affectant la remise alléguée dans la lettre de licenciement.
La société produit des échanges de courriels du 28 juin au 4 juillet 2017 et du 8 juillet 2017 concernant la perte de chèques vacances dont les références (AG7060001E et AG7030000X) ne sont pas celles des chèques listés dans le tableau des remises des chèques vacances envoyés au service facturation le 20 juin 2017.
Si la société fait état dans la lettre de licenciement d’une perte de chèques vacances pour une valeur de 1 650 euros, elle n’explique pas quels sont les chèques non reçus par le service facturation et ne donne dans ses écritures aucune explication sur ce point.
Le grief sur le non-respect des règles de traitement des chèques vacances n’est pas établi par les pièces produites.
1-2- Sur l’insolence de Mme X à l’égard de certains collaborateurs de la société
La société soutient que Mme X a tenu des propos choquants, insolents et a eu un comportement désinvolte.
Madame X conteste les faits et soutient que ce grief n’est pas justifié.
Au soutien de l’allégation selon laquelle Madame X aurait traité une responsable d’agence de « grosse vache » auprès d’une vendeuse de son agence, la société produit seulement le courriel de la responsable d’agence relatant les propos que Madame X aurait tenu sur elle à sa vendeuse. En
l’absence d’attestation de la personne qui a directement entendu les propos, ce fait n’est pas établi.
S’agissant des propos tenus à l’encontre de Madame F G, superviseur du back office (« 'tu n’a pas les épaules d’une responsable ; tu es faite à l’image de la société' »), la société produit un courriel d’une certaine « Kélia » du 8 juillet 2017 prétendant que Madame X lui aurait tenu de tels propos. La société ne justifie pas que l’auteur de ce courriel est bien la personne identifiée dans la lettre de licenciement, Madame F G. Dans ces conditions, ce fait n’est pas plus établi.
Enfin s’agissant de l’attitude désinvolte reprochée envers la responsable des ressources humaines et le directeur des ressources humaines, il ressort des courriels produits qu’un climat de tension s’était installé entre la salariée et les services des ressources humaines, cristallisé autour des discussions sur une éventuelle rupture conventionnelle durant les quinze derniers jours du mois de juillet 2017. Toutefois, un tel climat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ni a fortiori une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à la salariée les sommes suivantes, que la société sera condamnée à lui verser :
— 1 002,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 100,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 732,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame X avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de l’âge de Madame X au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 8 900 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société condamnée à payer cette somme à Madame X.
2- Sur les intérêts
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
3- Sur la remise des documents sociaux conformes
La société sera condamnée à remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande formée à ce titre par Madame X sera rejetée.
4- Sur le remboursement à Pôle emploi
Il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage que celui-ci a versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
5- Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
6- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à verser à Madameme X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Karavel de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Madame Z X de sa demande d’astreinte,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Karavel à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
-1 002,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
-100,27 euros au titre des congés payés afférents,
-2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-296,05 euros au titre des congés payés afférents,
-732,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-8 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la
présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Karavel de remettre à Madame Z X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Karavel à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame Z X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Karavel à payer à Madame Z X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la société Karavel de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Karavel aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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