Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 nov. 2017, n° 15/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
MDT
R.G : 15/01827
SARL ALG CONSULTING
SARL 3AG
C/
Société civile SCCV LE PARFUM DES ILES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 02 SEPTEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 09 OCTOBRE 2015 RG n° 14/00929
APPELANTES :
SARL ALG CONSULTING
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL 3AG
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société civile SCCV LE PARFUM DES ILES
[…]
[…]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 15 Juin 2017
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2017 devant Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente, qui en a fait un rapport, assisté de Madame X Y, directrice des services de G judiciaires, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au G le 17 novembre 2017
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente (conseiller rédacteur)
Conseiller : Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère de la chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la première présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 novembre 2017
Greffier aux débats : M. Z A, directeur de G
Greffier du prononcé : Mme X Y, directrice des services de G judiciaires
LA COUR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 novembre 2007, la SCCV PARFUM DES ISLES, agissant en qualité de maître B, confiait à la SARL AXEL GOMEZ 3AG, architecte, la construction d’un ensemble immobilier dénommé 'RESIDENCE LE PARFUM DES ISLES’ sis allée des Quartz-Bellepierre, cadastré EN 168.
Le montant des honoraires stipulés au contrat s’élève à 293 035,80 €.
Le 31 novembre 2007, la SCCV PARFUM DES ISLES passait avec la SARL ALG CONSULTING une convention d’assistance à la maîtrise B.
Le prix de la prestation était fixé à 150 500 € HT.
Reprochant à la SARL ALG CONSULTING une absence totale de prestation et à la SARL AXEL GOMEZ 3AG divers manquements dans l’exécution de sa mission, la SCCV PARFUM DES ISLES les assignaient suivant exploit du 6 mars 2014 en remboursement du montant payé au titre du contrat d’assistance à la maîtrise B, outre diverses indemnités pour les manquements à l’exécution de sa mission de la part de l’architecte.
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuait en ces termes :
— ordonne la résolution judiciaire de la convention d’assistance à la maîtrise B conclut le 31 novembre 2007 entre la SCCV PARFUM DES ISLES et la SARL ALG CONSULTING,
— condamne la SARL ALG CONSULTING à payer à la SCCV PARFUM DES ISLES les sommes de :
— 141 709,75 € au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat susvisé,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCCV PARFUM DES ISLES à payer à la sarl 3AG la somme de 11721,48 € en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30/01/2007,
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la SARL ALG CONSULTING aux dépens.
Suivant déclarations du 9 octobre 2015, les sociétés ALG CONSULTING et 3AG relevaient appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, statuant sur incident, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de la SCCV PARFUM DES ISLES, ordonnait à la société 3AG de déposer au G de la Cour, les procès-verbaux de réception des travaux de l’ensemble des lots de la résidence LE PARFUM DES ISLES, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Selon le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état, du 3 mars 2017, l’intimée devait conclure et communiquer ses pièces avant le 14 avril 2017 et les appelantes devaient conclure et notifier leurs pièces pour le 15 mai 2017, l’affaire étant renvoyée pour clôture au 24 mai 2017.
Il ne figure au dossier de la Cour aucune trace de l’échange des conclusions entre les parties ni de leur dépôt au G.
Aucune pièce ne figure au dossier de la Cour qui aurait été déposée au G en exécution de l’ordonnance du 4 octobre 2016.
En revanche, y figure un bordereau de communication de pièces n°3, comprenant 43 pièces nouvelles communiquée par les appelantes le 23 mai 2017.
Par message sur le RPVA du 24 mai 2017, visant les dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile la SCCV PARFUM DES ISLES demandait au conseiller de la mise état d’écarter ces pièces des débats qui n’étaient au demeurant accompagnées d’aucune conclusions et de maintenir l’ordonnance de clôture au 24 mai 2017.
Bien qu’aucune indication d’une quelconque décision n’apparaisse dans le dossier, à ce sujet, la date du prononcé de l’ordonnance de clôture a été repoussée pour être prononcée le 15 juin 2017.
La Cour constate que figure au dossier des appelantes un jeu de conclusions qui vise les dernières pièces communiquées qui n’est ni daté, ni signé, dont il n’est pas établi qu’il ait été notifié à l’intimée et qui ne peut donc être retenu.
En l’absence de toute autre trace de notification, la Cour retient comme étant le dernier état des conclusions des appelantes, celles qui figurent au dossier de l’intimée, portant la date du 8 janvier '2015"(sans doute une erreur de plume), notifiée à l’intimée le 22 janvier 2016.
Au termes de ces conclusions, les appelantes demandent à la Cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2015 ordonnant la résolution judiciaire de la convention d’assistance à la maîtrise B en date du 31 décembre 2007 et condamant la société ALG CONSULTING à payer à la SCCV PARFUM DES ISLES la somme de 141709,75 €,
En conséquence,
— constater que la SARL ALG CONSULTING et la SARL 3AG ont mené à bien les missions leur ayant été confiées par la SCCV PARFUM DES ISLES,
— constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL ALG CONSULTING et à la SARL 3AG par la SCCV PARFUM DES ISLES,
— constater que la SCCV PARFUM DES ISLES reconnaît devoir à la SARL ALG CONSULTING la somme de 28 698,25 € par acte sous seing-privé du 16 décembre 2010,
— constater que la SCCV PARFUM DES ISLES reste devoir à la SARL 3AG la somme de 55 881 € sur le marché de travaux du 30 novembre 2007,
A titre reconventionnel,
— condamner la SCCV PARFUM DES ISLES à verser à la SARL ALG CONSULTING la somme de 28 698,25 € au titre des sommes lui restant dues sur le marché de travaux du 30 novembre 2007,
— condamner la SCCV PARFUM DES ISLES à verser à la SARL 3AG la somme de 55 881 € TTC au titre des sommes lui restant dues sur le marché de travaux du 30 novembre 2007,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SCCV PARFUM DES ISLES à verser à la SARL ALG CONSULTING et à la SARL 3AG une somme de 4000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV PARFUM DES ISLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Natalia SANDBERG.
S’agissant des conclusions de la SCCV PARFUM DES ISLES, la Cour s’en rapportent aux conclusions figurant à son dossier sous l’intitulé 'responsives et d’incident’ et régulièrement notifiées 4 mars 2016.
Il résulte de ces écritures que l’intimée demande à la Cour, au visa des articles 1183, 1315, 1146 du code civil, de :
— rejeter l’appel de la SARL ALG CONSULTING et de la SARL 3AG,
— par conséquent confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2015, en ce qu’il a :
— ordonné la résolution judiciaire de la convention d’assistance à la maîtrise B conclut le 31 novembre 2007 entre la SCCV PARFUM DES ISLES et la sarl ALG CONSULTING,
— rejeté la demande reconventionnelle la SARL ALG CONSULTING visant à obtenir la condamnation de la SCCVLE PARFUM DES ISLES à lui verser la somme de 28 698,25 € TTC,
— infirmer partiellement le jugement du 2 septembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de la SARL ALG CONSULTING et la SARL 3AG du fait des fautes commises dans le cadre de leur mission de suivi de la période de garantie de parfait achèvement,
— condamné la SCCV PARFUM DES ISLES à payer à la SARL 3AG la somme de 11 721,48 € en éxécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre,
— rejeté la demande d’indemnités de la SCCV LE PARFUM DES ISLES au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements de la SARL ALG CONSULTING et de la société 3AG,
— statuant à nouveau,
— condamner la SARL 3AG à verser à la SCCV LE PARFUM DES ISLES la somme de 3250 € au titre de l’indemnisation des frais de travaux de reprise de la Résidence le Parfum des Isles supportés par la SCCV LE PARFUM DES ISLES,
— condamner solidairement la SARL ALG CONSULTING et la société 3AG à verser la somme de 10 050 € à la SCCV LE PARFUM DES ISLES au titre de l’indemnisation des frais des travaux de reprise de la Résidence le Parfum des Isles supporté par la SCCV,
— condamner solidairement la SARL ALG CONSULTING et la société 3AG à verser la somme de 10 000 € à la SCCV LE PARFUM DES ISLES à titre de dommages et intérêts,
— rejeter les demandes indemnitaires de la société 3AG,
— rejeter toutes les autres demandes de la SARL ALG CONSULTING et la société 3AG,
— condamner solidairement la SARL ALG CONSULTING et la société 3AG à verser la somme de 7000 € à la SCCV LE PARFUM DES ISLES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL ALG CONSULTING et la société 3AG aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans la mesure où le conseiller de la mise en état a repoussé au 15 juin 2017, l’ordonnance de clôture après que les appelantes aient communiqué de nouvelles pièces le 23 mai 2017, la SCCV LE
PARFUM DES ISLES qui a eu le temps de les examiner et éventuellement de conclure à nouveau ne peut prétendre les voir écartées des débats.
1) Sur les demandes relatives à la convention d’assistance B.
L’article 1315 du code civil 1er alinéa, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Il est constant que la mission d’assistance B portaient sur les points suivants :
— représenter le MAITRE B auprès des autorités et organismes pouvant intervenir sur le projet (mairie, concessionnaires, bureaux d’études…)
— chercher des investisseurs pour porter financièrement le projet, représenter le MAITRE B dans les négociations auprès de ces investisseurs. Le MAITRE B apportera ses conseils au MAITRE B DELEGUE dans le choix des partenaires financiers ainsi que dans le montage financier du projet,
— définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux seront réalisés,
— organiser et mettre en oeuvre des procédures de consultation et de sélection des entreprises, maître d’oeuvre, fournisseurs et de tout autre intervenant à l’opération envisagée,
— signer et gérer les marchés de travaux, de finitions et de services,
— verser les rémunérations dues au titre de ces interventions,
— choisir le contrôleur technique,
— choisir, signer et gérer le contrat d’assurance dommage et autres polices,
— assurer la gestion financière, administrative et comptable de l’opération,
— assurer le contrôle de la conformité technique de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de sécurité, de coût et de délais,
— organiser les opérations préalables à la réception des travaux et à la réception des dits travaux,
— gérer l’année de garantie de parfait achèvement,
— et d’une manière générale, tous actes nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat.
La SCCV PARFUM DES ISLES verse aux débats les extraits de comptes rendus de chantier et l’intégralité des contrats qu’elle a passé directement avec les fournisseurs.
Ces pièces outre le fait qu’elles sont datées, portent la signature des divers participants à leur élaboration, c’est à dire signatures des personnes présentes sur les comptes rendus de chantier, ou signatures des co-contractant pour les différents prestataires, ainsi que celle du gérant de la SARL 3AG.
A l’examen de ces documents il apparaît que pas une fois la société ALG CONSULTING n’est intervenue au titre de sa prestation d’assistance à la maîtrise B.
Ce point est d’ailleurs corroboré par les procès verbaux de réunion de chantier que cette dernière
verse aux débats.
Pour justifier de l’existence d’une prestation la SARL ALG CONSULTING produit le 23 mai 2017, la veille de l’ordonnance de clôture, alors que l’assignation introductive d’instance est du 6 mars 2014, pour la première fois en cause d’appel, un ensemble de photocopies de pièces qui présentent toutes la caractéristiques de ne porter que la cachet de la SARL ALG CONSULTING, il s’agit donc de documents exclusivement élaborés par ses soins, pour la plupart d’ailleurs représentant des copies de documents sur lesquels sont simplement apposé le cachet de la SARL.
Ces documents contraires à ceux produits par la SCCV PARFUM DES ISLES ne revêtent aucun caractère probant quant à l’existence d’une quelconque diligence effectuée par la SARL ALG CONSULTING au titre de sa prestation d’assistance à Maître B.
Il s’ensuit que Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en prononçant la résolution judiciaire du contrat de convention d’assistance à maîtrise B et condamné la SARL ALG CONSULTING au remboursement de la somme de 141 709,75 €, cette dernière ne pouvant se prévaloir du bénéfice d’un contrat à exécution successive qui limiterait les effets de la résolution judiciaire dans son quantum, faute de rapporter la preuve d’une quelconque prestation et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde des honoraires.
2) sur les demandes relatives au manquements relatifs à la réception des travaux et à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parfum des Isles a engagé une action contre la SCCV LE PARFUM DES ISLES au titre des malfaçons, non-façons, dont était affectée la résidence.
Une expertise a été diligentée par M. C D, désigné à cet effet par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis lequel a déposé son rapport le 24 juillet 2012.
La SCCV LE PARFUM DES ISLES au vu de ce rapport a été obligée d’indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parfum des Isles.
Deux types manquements sont allégués par la SCCV LE PARFUM DES ISLES, le premier fondé sur l’absence de réserves lors de la réception concernant les désordres apparents, le second fondé sur l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, pourtant expressément prévue par le contrat d’assistance à la maîtrise B et le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Après avoir relevé que, dirigée par un professionnel de la construction, M. E F, lequel occupe également les fonctions de gérant d’une SCI de location de terrains et bien immobiliers, d’une société de travaux agricoles et d’une société réalisant des travaux type VRD voiries et réseaux divers, et exerçant également les fonctions de délégué consulaire à la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion dans la section 'industrie bâtiment travaux publics', le premier juge en a exactement déduit que la SCCV LE PARFUM DES ISLES ne saurait être regardée comme profane et était nécessairement avertie quant aux incidences de l’absence de la formulation de réserves sur la garantie de parfait achèvement.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant les parties communes dont il est sollicité réparation en raison des manquements reprochés à l’architecte étaient des désordres apparents connus du maître B lors de la réception intervenue en sa présence suivant procès verbal du 4 juillet 2011.
Dès lors, les manquements allégués tant à l’égard de la SARL 3AG que de la SARL ALG CONSULTING sont sans liens avec le préjudice invoqué par la SCCV LE PARFUM DES ISLES dans la mesure où elle a, elle-même, contribué à la réalisation de son propre préjudice en ne portant
aucune réserve sur des désordres qui lui étaient apparents et dont elle avait connaissance.
Les demandes réparation de ce chef de préjudice formées par la SCCV LE PARFUM DES ISLES, ne peuvent donc être accueilles.
3) sur la demande reconventionnelle de la 3AG
En l’absence de tout décompte de créance, la SARL 3AG n’établit pas le bien fondé de sa prétention au paiement d’une somme de 55 881 €, elle sera débouté de ce chef de demande.
De même aucune pièce n’est versée aux débats justifiant la condamnation de la SCCV LE PARFUM DES ISLES au paiement de la somme de 11 721,48 € arrêtée par le premier juge.
4) sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCCV LE PARFUM DES ISLES
La SCCV LE PARFUM DES ISLES soutient qu’elle aurait subi un préjudice du fait de l’attitude de la SARL 3AG qui a retenu les procès verbaux de réception des travaux jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de les produire par la décision du conseiller de la mise en état.
Cette rétention indue crée un indéniable préjudice à l’intimée il convient de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité dont il convient toutefois de modérer le montant à la somme de 2 000 €.
4) sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV LE PARFUM DES ISLE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, il convient donc de condamner in solidum la SARL ALG CONSULTING et la SARL 3AG à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au G par application des dispositions de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCCV LE PARFUM DES ISLES à payer la somme de 11 721,48 € à la SARL 3AG,
— débouté la SCCV LE PARFUM DES ISLES de sa demande en dommages et intérêts
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL 3AG de sa demande reconventionnelle en paiement,
Condamne la SARL 3AG à payer à la SCCV LE PARFUM DES ISLES la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la SARL ALG CONSULTING et la SARL 3AG à payer la somme de 2 000 € à la SCCV LE PARFUM DES ISLES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la ALG CONSULTING et la SARL 3AG aux dépens de l’instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, et par Madame X Y, directrice des services de G judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE G JUDICIAIRES
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