Infirmation partielle 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juil. 2020, n° 17/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 août 2017, N° F15/00185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03619 - N° Portalis DBVH-V-B7B-GYE3
TLM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
29 août 2017
RG :F15/00185
S.A.R.L. NUNHEMS FRANCE
C/
X
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANTE :
SARL NUNHEMS FRANCE filiale du GROUPE BAYER CROPSCIENCE SEEDS
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale GIRMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
GREFFIERS :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats
et Madame E F,
Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2020
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé le 15 mars 1999 par la société Nunhems du groupe BAYER CROPSCIENCE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, aux fonctions de commercial, spécialiste laitue, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 juin 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin suivant, M. X a été licencié le 22 juin 2015 par une lettre énonçant une faute grave.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 08 juillet 2015 le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'entendre juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Nuhnems à lui payer outre les indemnités de rupture la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage en date du 29 août 2017, le conseil a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Nuhnems à verser à M. X les sommes suivantes :
' 16 164.19 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
' 559.29 euros brut au titre de rappel du 13ème sur la période de préavis ;
'1 666.41 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
' 54 169.64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015,
' outre la somme de 55 547.30 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
[...]
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nuhnems aux dépens.
Suivant déclaration en date du 22 septembre 2017, la société Nuhnems a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 09 mars 2018, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Nuhnems à lui payer les sommes suivantes :
- dire que c'est à bon droit que la société a prononcé le licenciement pour faute grave de M. X.
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. X.
par conséquent,
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2017 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange.
- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quelle qu'en soit la nature.
- ordonner la restitution par M. X des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
- condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- laisser les entiers dépens à la charge de M. X.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2018, par lesquelles l'intimé plaide essentiellement que le licenciement pour faute grave ayant nécessairement un caractère disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement relevant du domaine de l'insuffisance professionnelle, ce qui en soi ne présente pas de l'intention délibérée de nuire du salarié à l'égard de l'employeur, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions, et de :
- Constater l'absence de volonté délibérée de nuire du salarié,
- Rejeter la faute grave et la sanction disciplinaire,
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Nuhnems à lui verser les sommes suivantes :
' 16 164, 19 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
' 559, 29 € brut au titre du rappel du 13 ème mois sur la période de préavis,
' 1 666,41 € brut au titre des congés-payés y afférents
' 54 169, 64 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015,
- Ajouter au premier jugement rendu les indemnités suivantes :
Condamner la société Nuhnems à lui verser 100 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2015,
- Fixer la moyenne de la rémunération des trois derniers mois à la somme mensuelle de 5 554,73 €,
- Condamner la société Nuhnems à lui remettre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle-emploi conformes,
- Ordonner le remboursement par la société Nuhnems des allocations chômage versées par Pôle-emploi à Monsieur C X dans la limite de quatre mois outre les indemnités journalières,
- Condamne la société Nuhnems à lui verser la somme de 5000 € en appel et aux dépens.
Les parties n'ont pas donné suite à la proposition que leur a faite le conseiller de la mise en état de recourir à une mesure de médiation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
I - sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 22 juin 2015 énonce les motifs suivants :
« Nous vous avons convoqué [...].
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été engagé par la société Nunhems France le 15 mars 1999 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Commercial spécialiste.
En cette qualité, votre mission consiste notamment en la prospection, la promotion, la vente et le suivi de nos produits auprès de nos clients directs (producteurs de plants) ou indirects (maraîchers).
Nous avons constaté différents manquements graves à vos obligations professionnelles, et en totale contradiction avec les valeurs de notre société. L'ensemble de ces éléments sont détaillés ci-dessous:
1- Manquement sur le suivi de l'activité dans le cadre de l'établissement du tableau d'activité « coaching dashboard 5» :
Votre manager, M. Y, a mis en place à votre égard, et afin de planifier et suivre votre activité, un tableau d'activités (« coaching dashboard »).
Nous constatons que vous ne remplissez pas a minima correctement le tableau relatif à votre activité.
L'objectif étant de vous aider à mieux vous organiser dans votre gestion d'activité. Cela consiste en un état prévisionnel établi par vos soins le 14 janvier 2015, puis une mise à jour régulière où vous indiquiez l'ensemble des visites effectivement réalisées, et ajustiez les visites prévisionnelles.
Cette analyse permet d'avoir une vision du positionnement de l'entreprise dans son marché et d'adapter le cas échéant la stratégie définie.
Or, nous constatons des anomalies entre les visites que vous avez indiqué dans ce tableau avoir réalisées, et vos déplacements réellement constatés à la lecture de vos notes de frais.
Sans être exhaustif, voici quelques éléments illustrant ces anomalies :
Ainsi par exemple, vous déclarez avoir été sur la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 quatre fois dans le sud-ouest. Or, après vérification de vos notes de frais, il s'avère que vous n'avez demandé le remboursement de frais que pour un seul déplacement. Lors de l'entretien préalable, vous avez effectivement indirectement reconnu ne pas y être allé quatre fois.
De même, vous déclarez avoir été sur la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 sept fois dans le Rhône-Alpes. Or, après vérification de vos notes de frais, sur la période en cause, les frais de péage ne sont pas en cohérence avec les déplacements déclarés. Par ailleurs, il est fort étonnant que vous avez déclaré être allé si souvent dans le Rhône-Alpes alors même que sur les 14 clients que vous déclarez suivre dans cette région, votre collègue M. Z confirme suivre 13 d'entre eux. D'ailleurs, lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé avoir vu un client, M. A, mais indirectement vous avez reconnu ne pas avoir visité les autres clients déclarés.
L'ensemble de ces éléments démontrent a minima que vous ne prenez pas le temps de remplir correctement et avec les bonnes informations le dashboard, ce qui est fortement pénalisant pour l'activité et son suivi, ainsi que pour la bonne mise en oeuvre de notre stratégie.
Pire encore, il est légitime d'avoir des suspicions de déclarations de fausses visites de clients. Lors de notre entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure de nous justifier de la réalité des visites déclarées et pour lesquelles nous avions des totales incohérences entre vos notes de frais et les visites reportées dans le dashboard.
2 - Manquement dans le cadre de votre activité de prospection :
En votre qualité de commercial spécialiste, cadre autonome, il vous appartient d'organiser votre temps de prospection, de promotion, de développement et de vente, lesquels constituent la très grosse majorité de votre activité.
Or, il s'avère que sur la période de janvier à avril 2015, après analyse de vos dépenses professionnelles, vous avez passé une trop grande partie de votre activité au bureau (plus d'un tiers de votre temps de travail).
Votre réponse lors de l'entretien consistant à évoquer la charge administrative ne peut à elle seule justifier votre activité.
Nous déplorons d'autant plus cette situation alors même que vous vous êtes permis de demander auprès de votre direction à revoir votre charge de travail, étant, d'après vos dires, en surcharge d'activité.
Ainsi, force est de constater que votre activité de janvier à avril 2015 ne correspond nullement à celle d'un commercial, ce qui pénalise fortement la société Nunhems France. Cela induit donc que certains clients n'ont pas été prospectés ou visités, ce qui écorne l'image de professionnalisme de notre société et à moyen terme, les résultats de l'entreprise.
3- Suspicions de déplacements personnels :
Vous avez déclaré avoir à visiter des clients sur la région parisienne la semaine du 16 février 2015.
Or, après analyse de vos notes de frais et de vos déclarations de visites, et eu égard à votre incapacité à nous donner le nom de tout ou partie des clients que vous auriez visités (y compris en refusant de vérifier dans votre agenda professionnel), nous estimons que vous vous êtes créé un déplacement professionnel sur Paris cette semaine-là, sans qu'il y ait en réalité de visites clients. Par voie de conséquence, les frais engagés cette semaine-là correspondaient à des frais personnels payés par Nunhems France, et les jours indiqués comme travaillés à des jours de congé non déclarés.
L'ensemble de ces éléments démontrent vos manquements graves à votre obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi votre contrat de travail.
Ce comportement ne peut être toléré et est contraire aux valeurs de la société.
L'ensemble de ces éléments caractérisent vos manquements professionnels répétés, ce qui est fortement préjudiciable à l'entreprise et qui pénalise par ricochet, les autres salariés de l'équipe et le travail de votre manager.
Des lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis et prenant effet à la date d'envoi de la présente. [...] »
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n'est pas fautive.
L'employeur établit qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 08 décembre 2014, et alors qu'il était souligné par M. Y, le supérieur hiérarchique, la non mise en place au cours de l'année écoulée d'un plan d'action concernant les clients 'salade', la nécessité de davantage communiquer ('augmenter la communication avec le chef de vente laitue inclure de l'information sur le développement des ventes'), la volonté du manager d''avoir une meilleure vision sur ce qui se passe sur le marché', 'de réellement évaluer le nombre de visites que (le salarié) peut faire en une semaine, en une année [...]', il était décidé :
- afin d'ajouter de la structure et de la gestion du temps, de 'renseigner le 'customer dashboard' (tableau d'activité clients) afin de comprendre la quantité de travail et essayer d'analyser et prioriser les responsabilités, maintenir cet outil durant la progression de la saison et utiliser cet outil pour focaliser sur le travail et les clients les plus importants afin d'accroître l'efficacité et évaluer les succès et les échecs à la fin de l'année [...]'.
- 'd'améliorer la communication et de prévoir des contacts plus fréquents avec le chef de vente, plus de mails, appels et mises à jour'.
Dans le prolongement de cet entretien et des nouvelles instructions données au salarié, M. Y adressait, le 12 décembre 2014, au salarié un fichier à compléter (pièce n°17 page 2 pour la traduction) , document censé recenser les visites que le salarié entendait faire dans l'année, d'identifier tous les clients du salarié qu'il serait à même de suivre, d'ajouter les points clés concernant les clients en question, de déterminer un code priorité pour le client (1 = haute : 3 = basse), et d'y 'enregistrer chaque semaine les visites faites en ajoutant des valeurs dans la boîte correspondante [...]' dans la perspective de se créer une base de données de toutes les visites effectuées etc...
À juste titre, l'employeur souligne que la demande de renseigner ce document avait vocation à aider le salarié à mieux organiser son planning et à permettre à sa hiérarchie de mieux apprécier son activité commerciale.
Le salarié renseignait ce document le 14 janvier 2015 en précisant avoir trouvé le 'travail difficile mais intéressant'.
Toutefois, il est constant que par la suite M. X ne devait pas renseigner ce fichier au fil de l'eau nonobstant les instructions claires que l'employeur lui avait données sur ce point.
Sans nouvelle de l'actualisation de ce document de travail, son supérieur lui demandait le 10 avril 2015, une mise à jour du document actualisé pour le lundi suivant.
Alors que la demande de l'employeur était parfaitement légitime comme étant de nature à lui permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'activité du salarié, M. X G avoir communiqué un document dont il ne conteste pas qu'il n'est pas fiable, exposant qu'il 'n'avait pas eu le temps de distinguer les visites physiques de ses contacts réguliers, des contacts par mails et des incidents réglés par téléphones ou mails', ce dont l'employeur s'est rendu compte en le comparant à ses notes de frais.
L'employeur ajoute, à juste titre, que si le salarié avait respecté ses instructions et renseigné le document au fil de l'eau, il ne se serait pas trouvé dans la situation que le salarié dénonce de devoir l'établir dans 'l'urgence', laquelle n'est que la conséquence de sa propre carence.
Les instructions données n'étaient pas imprécises comme le prétend M. X, à qui il appartenait, le cas échéant, de solliciter toute précision qu'il estimait utile. Si M. Y a manifesté sa surprise sur le nombre de contacts indiqués par le salarié dans sa transmission du 14 janvier, l'employeur souligne sans être démenti par l'appelant qu'il ne s'agissait pas d'une liste de clients mais de clients et
de contacts possibles dans le domaine de la laitue.
Si M. X fait également état d'une surcharge de travail, force est de relever que l'intéressé ne fait état que de quelques éléments parcellaires, tels que la formation d'une collègue affectée sur le secteur de la laitue, ou son implication sur les 'screening salades', sans produire d'éléments probants en ce sens et pas même ses agendas professionnels. Il ajoute de manière inopérante que 'passer des semaines sans mouvement en restant à domicile', ainsi que le lui reproche l'employeur 'ne veut pas dire qu'il ne produisait pas un travail intensif pour la société et qu'il n'était pas pour autant en surcharge de travail administratif' sans pour autant fournir d'éléments d'appréciation pertinents.
Ni le fait que son contrat de travail stipulait qu'il avait l'initiative quant à l'organisation de son emploi du temps et qu'il travaillait de manière autonome, ni le fait que l'employeur ne lui avait jamais demandé jusqu'alors de rendre compte de son travail sous formes de compte-rendu hebdomadaire, ni même le fait qu'il remplissait ses objectifs commerciaux, ne privaient l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de lui demander de le renseigner concrètement sur son organisation. De même, la bonne santé financière de l'entreprise est un élément parfaitement indifférent pour apprécier la légitimité d'une demande de rendre compte de son activité professionnelle.
Le 'customer dashboard' communiqué ne reflétant pas fidèlement la réalité des visites effectivement accomplies par le salarié, ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles sur ce point et le premier grief est démontré.
Alors, d'une part, que le salarié occupait des fonctions de commercial spécialiste et non de généraliste, et, d'autre part, qu'il bénéficiait contractuellement de l'initiative dans l'organisation de son temps de travail, le grief qui lui est fait de passer un temps trop important de travail à son bureau et non en prospection, qui relève ainsi que le plaide justement l'intimé davantage de l'insuffisance professionnelle, à défaut pour l'employeur de caractériser en
quoi ce grief serait la conséquence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce reproche n'est pas fautif et ne peut fonder le licenciement disciplinaire prononcé.
Enfin, alors que l'employeur doit caractériser la faute grave reprochée, de simples 'suspicions' d'avoir fait supporter des déplacements personnels par l'entreprise ne sauraient caractériser une faute grave. La société Nuhnems G en outre que le salarié justifie avoir rencontré deux clients en région parisienne au cours du déplacement litigieux. Elle n'est pas fondée à lui faire la critique d'avoir fait le déplacement en voiture, alors même que selon le contrat de travail, le salarié organise son emploi du temps conformément aux intérêts de sa mission avec une certaine initiative dans le choix des moyens. Ce grief n'est pas caractérisé.
Si M. X fait un lien entre le rejet de sa candidature sur un poste disponible au sein de la société mère Bayer et l'engagement de la procédure de licenciement, ses allégations selon lesquelles son licenciement serait en réalité en lien avec la restructuration de l'entreprise ne sont pas objectivées, les pièces communiquées par l'employeur sur ce point établissant que l'effectif de l'équipe commerciale n'a pas connu d'évolution à l'époque du licenciement de M. X lequel a été remplacé par M. B.
Le seul grief disciplinaire établi, à savoir le manquement sur le suivi d'activité dans l'établissement du tableau coaching dashboard, ne caractérise pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.
II - Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. X, âgé de 52 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 16 ans et 3 mois au sein de la société Nuhnems qui employait au moins de onze salariés.
Les parties s'accordent pour fixer son salaire de référence à la somme mensuelle brute de 5 554.73 euros.
Conformément aux stipulations de l'accord d'entreprise l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 54 169.64 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'indemnité compensatrice de préavis sera calculée conformément aux demandes du salarié sur la base du salaire de référence englobant, outre le salaire de base, les primes d'objectifs et de rendement auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nuhnems à lui verser les sommes de 16 664.19 euros outre 1 666.41 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salaire de référence ainsi retenu pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis n'intégrant pas le treizième mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à s'acquitter de la somme de 559.29 euros au titre de l'incidence de l'indemnité de treizième mois sur la privation de préavis de trois mois.
Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner la société Nuhnems à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Nuhnems à payer à M. X la somme de 55 547.30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi dans la limite de quatre mois de salaire au titre des indemnités de chômage versées au salarié licencié,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail au profit de Pôle emploi,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. X est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame F, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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