Confirmation 27 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 27 févr. 2021, n° 21/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance n° 21/91
N° RG 21/00105 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6X2
[…]
26 février 2021
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2021
Nous, Catherine DOUSTALY, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2021, notifiée le 27 janvier 2021 à 9 heures 13 concernant :
M. Y X
né le […] à AHFIR
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 février 2021 à 13 heures 48, enregistrée sous le N°RG 21/730 présentée par M. le Préfet du VAR
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2021 à 14 heures 04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y X;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 février 2021 à 9 heures 13,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Y X le 27 Février 2021 à 10 heures 42,
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de A B, représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu la comparution de Y X, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Y X qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
• Monsieur Y X a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 26 février 2021 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 26 février 2021 à 9h13.
A l’audience, M. X indique qu’il connait des problèmes de santé à la suite d’un grave accident dont il veut continuer à traiter les séquelles en Belgique; qu’il est domicilié chez son frère.
Le conseil de M. Y reprend les moyens de son appel:
— il est arrivé en France au mois d’octobre 2020. Auparavant il vivait en Belgique; il a décidé de se maintenir sur le territoire français pour poursuivre ses soins médicaux et bénéficier du soutien de sa famille;
— ses trois frères travaillent et vivent régulièrement en France et il souhaite régulariser sa situation sur le territoire français.
— il ne comprend pas les investigations consulaires auprès des consulats d’Algérie et de Tunisie quant à la nécessité pour le consulat du Maroc de poursuivre une enquête approfondie,
— il produit une attestation d’hébergement de son frère X C accompagnée de la copie de son passeport néerlandais portant mention de son lieu de naissance à Oujda au Maroc.
— ainsi la motivation du premier juge tirée de l’attente de réponses consulaires ne saurait être validée.
— il n’y a actuellement aucune perspective d’éloignement à bref délai vers le Maroc en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 alors qu’il est retenu depuis le 27 01 2021.
Le représentant de l’Administration sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant :
— que l’intéressé n’est en possession d’aucun titre d’identité, que le permis de conduire invoqué est un permis Belge;
— que les circonstances sanitaires n’empêchent aucunement un retour au Maroc en vertu d’accords passés avec ce pays, sous réserve d’un test PCR et de la justification du routing;
— que pour l’instant on ignore la véritable nationalité de M. X;
— que des demandes auprès des consulats Marocain, Tunisien et Algérien ont été faites.
M. X se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 561-2 du CESEDA, un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2020, notifié le 10 novembre 2020 et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention du 27 janvier 2021, notifiée le même jour.
L’article L 552-7 al 2 du même code prévoit que «le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’administration justifie d’une relance faite le 26 janvier 2021 aux autorités marocaines , et de l’interrogation des consulats Tunisien et Algérien auprès desquels l’intéressé a été auditionné les 8 et 24 février 2021, par conséquent de diligences en cours destinées à vérifier la nationalité de l’intéressé qui ne justifie d’aucun document établissant son identité et sa nationalité.
A cet égard, la copie du passeport néerlandais de son frère ne saurait suffire.
D’autre part, l’administration n’a pas le pouvoir de contraindre les autorités consulaires et les délais de réponse de ces autorités ne peuvent lui être reprochés.
Or, la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que lorsque la nationalité de l’intéressé a été formellement établie.
Le moyen tiré des dispositions du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peuvent prospérer;
Les vols aériens ne sont pas interrompus avec le Maroc qui exige, pour délivrer un laissez passer, un test PCR et le routing du retour.
Sur le fond, l’intéressé ne justifie d’aucune adresse ni domicile pérenne en France, au delà d’une attestation de circonstance de son frère. Celui ci indique en effet qu’il héberge M. X « depuis aujourd’hui », ni d’aucun revenu ou possibilité de financement pour assurer son retour dans le pays d’origine, dans lequel il déclare d’ailleurs ne pas vouloir rentrer.
Les problèmes de santé invoqués selon certificat médical du 26 février 2021 (problèmes orthopédiques résultant de fractures survenues en 2018, et traitement relatif à une fragilité psychologique) peuvent faire l’objet d’un suivi et de soins dans le pays d’origine.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.552-1 à L.552-7 et les articles R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Y X ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 27 Février 2021 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à Y X.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
M. Y X, par notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du VAR
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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